Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 septembre 2009. 07-42.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.538

Date de décision :

16 septembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Innetis de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. X... et E... ; Sur le moyen unique : Vu l'Accord national du 22 juin 1999 applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, ensemble les articles L. 131-1 et suivants, devenus L. 2221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'avant son absorption par la société Innetis le 29 novembre 2002, la société Actinfo, qui exerçait une activité de services informatiques, a conclu le 6 février 1997 un accord d'entreprise concernant la réduction du temps de travail ; que cet accord, applicable au 1er mars 1997, prévoyait que la durée du travail serait réduite de 10 %, soit 35 heures 10 au lieu de 39 heures par semaine, et que la diminution de salaire serait de 5 % ; que, d'une durée de trois ans, il a fait l'objet le 1er mars 2000 d'un avenant de prolongation pour quatre ans, jusqu'au 1er mars 2004, date à laquelle il a expiré faute de renouvellement ; que l'entreprise s'est d'autre part trouvée régie par l'Accord national de branche du 22 juin 1999, pris dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 dite Aubry I en vue de fixer les modalités de la réduction du temps de travail dans les entreprises soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec ; que cet accord dispose notamment, dans son article 2 relatif aux " modalités standard " de gestion des horaires : " Sauf dispositions particulières négociées par accord d'entreprise, les salariés concernés par les modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail évoquées précédemment. (...) Compte tenu de l'organisation du temps de travail sur l'année (modulation annuelle présentée au chapitre 3), la rémunération de ces collaborateurs ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de signature du présent accord " ; Que soutenant qu'à la date de signature de l'accord du 22 juin 1999 leur rémunération était calculée sur la base de 169 heures et qu'à l'issue du dispositif institué par l'accord de 1997, ils devaient donc retrouver le salaire qui était le leur sur cette base et non se voir maintenir la réduction de 5 % appliquée en vertu du second accord, un certain nombre de salariés de la société Innetis, dont M. Y..., Mmes Z..., A..., B..., C... ainsi que M. D..., ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le versement d'une majoration de salaire depuis le mois de mars 2004 ; Attendu que, pour accueillir leur demande, l'arrêt relève que le 22 juin 1999, les salariés ne travaillaient que 35 heures par semaine, que l'avenant du 19 mai 2000 à la convention ARTT du 1er mars 1997 précise, en son article 5, qu'il " prolonge, pour une durée de quatre ans, l'accord initial à compter du 1er mars 2000 ", que cette prolongation de l'accord " de Robien " initial traduit la volonté de la société de s'engager dans l'esprit et la lettre de cet accord, eu égard à la loi Aubry I ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la signature de l'accord national de branche du 22 juin 1999, l'horaire hebdomadaire effectivement pratiqué par les salariés était de 35 heures 10, et que du fait de l'expiration de l'accord d'entreprise du 6 février 1997 la disposition de cet accord prévoyant le maintien d'une rémunération basée sur le temps de travail antérieur de 39 heures par semaine affecté d'une réduction de 5 %, avait cessé de produire effet, de sorte que les intéressés ne pouvaient plus prétendre à une autre rémunération que celle correspondant à leur horaire de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée en cassant sans renvoi sur le rappel de salaire et congés payés afférents ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande des salariés tendant au versement d'une majoration de salaire et congés payés afférents depuis le mois de mars 2004, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme les jugements du conseil de prud'hommes de Tours du 15 mars 2006 en ce qu'ils ont débouté M. Y..., Mmes Z..., A..., B..., C... ainsi que M. D... de leurs demandes en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents ; Condamne M. Y..., Mmes Z..., A..., B...et C... et M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Innetis Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé pour partie les jugements du Conseil de prud'hommes de TOURS du 15 mars 2006 et D'AVOIR condamné la Société INNETIS à payer à titre de rappel de salaires et de congés payés respectivement les sommes de 5. 425, 54 et 542, 55 à Madame Z..., de 5. 787, 93 et 578, 79 à Madame A..., de 5. 886, 41 et 588, 64 à Madame B..., de 9. 819, 08 et 981, 91 à Mademoiselle C..., de 7. 282, 88 et 728, 29 à Monsieur Y... et de 8. 659, 75 et 865, 98 à Monsieur RIVIERE, outre à chacun d'eux une somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur les rappels de salaires, deux dispositions sont en cours : l'accord dit « de ROBIEN », prévoyant une réduction de la durée de travail à compter du 1er mars 1997 pour 3 ans et prorogé jusqu'au 1er mars 2004, par un avenant du 19 mai 2000 et l'accord national, définitif et non temporaire, du 22 juin 1999, intervenu pour fixer les modalités de la réduction du temps de travail, à la suite de la loi dite AUBRY 1, qui prévoit que la réduction de l'horaire annuel ne puisse dépasser l'horaire annuel normal de 1610 heures sur 12 mois, et que la rémunération ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de la signature du présent accord ; que le 22 juin 1999, les salariés ne travaillaient que 35 heures par semaine ; que l'avenant du 19 mai 2000, en son article 5 précise bien qu'il « prolonge, pour une durée de 4 ans, l'accord initial à compter du 1er mars 2000 » et qu'il s'agit d'un avenant à la convention ARTT du 1er mars 1997 ; qu'il s'agit bien d'une prolongation de l'accord de ROBIEN initial, contrairement à ce que soutient la société ; que cette volonté de la société de s'engager dans l'esprit et la lettre de cet accord, eu égard à la loi AUBRY I valide la thèse des huit salariés et le jugement contesté sera infirmé dans les termes du dispositif ; ALORS D'UNE PART QUE, concernant la demande en rappel de salaires, la Cour d'Appel a constaté que deux dispositions étaient en présence, l'accord d'entreprise du 6 février 1997, prorogé jusqu'au 1er mars 2004, qui avait réduit la durée du travail à 35, 10 heures par semaine, et l'accord national de branche du 22 juin 1999 qui avait prévu qu'à la suite de la réduction du temps de travail à 35 heures par semaine, « la rémunération … ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de signature du présent accord » ; qu'ayant constaté qu'à la date du 22 juin 1999, les salariés de la Société INNETIS ne travaillaient que 35 heures par semaine, viole les accords susvisés et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui fait droit à la demande des intéressés prétendant à une rémunération de 39 heures pour un horaire de 35 heures, à l'expiration de l'accord d'entreprise reconduit du 6 février 1997 ; ALORS D'AUTRE PART QUE, l'accord d'entreprise du 6 février 1997 ne comportant aucune disposition relative à la durée du travail pour la période postérieure à son expiration le 1er mars 2004, durée qui entre-temps avait été réduite à 35 heures par l'accord national de branche du 22 juin 1999, non plus qu'à la rémunération, viole l'accord d'entreprise du 6 février 1997 et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui déduit de la prolongation de l'application de cet accord jusqu'au 1er mars 2004 qu'à compter de l'expiration dudit accord d'entreprise, les salariés devaient bénéficier d'une rémunération base 39 heures pour 35 heures de travail ; ALORS ENFIN QUE, l'accord national de branche du 22 juin 1999 ayant expressément prévu que la rémunération due à la suite de la réduction de la durée du travail à 35 heures par semaine devait être au moins égale, en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 39 heures, à celle de l'horaire hebdomadaire inférieur à 39 heures effectivement pratiqué « à la date de la signature » dudit accord de branche, viole cet accord et les articles L. 131-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour la détermination de la rémunération des salariés en application de l'accord de branche, à l'expiration de l'accord d'entreprise du 6 février 1997, se place à la date du 1er mars 2004.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-09-16 | Jurisprudence Berlioz