Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me MOUSSAFIR
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me SAIDJI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/09273
N° Portalis 352J-W-B7E-CS25C
N° MINUTE :
Assignation du :
17 septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 31 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
DÉFENDERESSES
Mutuelle SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.A.R.L. CUIVRE ET COMPAGNIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
Décision du 31 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/09273 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS25C
PARTIE INTERVENANTE
MAIF, venant aux droits de FILIA-MAIF
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 octobre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [U] est propriétaire non occupant d'un appartement au 5ème étage au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété, acquis le 4 février 2014.
A la suite de cette acquisition, M. [U] a confié des travaux de rénovation de son appartement à la Société Moderne d'Aménagement (SMA).
Le 7 novembre 2014, M. [L] [I], propriétaire d'un appartement situé en dessous de celui de M. [U], a constaté des infiltrations dans sa salle de bains, et dénoncé ces désordres à son assureur le 12 mars 2015.
Par actes des 30 octobre, 3 et 10 novembre 2017, M. [L] [I] a fait assigner M. [O] [U], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] et la MAIF, assureur de M. [U], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
M. [B] [C] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 12 décembre 2017.
Décision du 31 janvier 2025
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A la suite de nouvelles infiltrations constatées par M. [I] fin 2017, M. [U] a mandaté la société Cuivre et Compagnie pour effectuer les réparations nécessaires en décembre 2017.
Par ordonnances des 20 avril et 12 juillet 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SARL Cuivre et Compagnie, à son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] et à la société Moderne Aménagement (SMA).
Le rapport d'expertise a été déposé le 13 mars 2019.
Par assignation délivrée le 31 janvier 2020, M. [L] [I] a fait assigner M. [O] [U], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], la société Filia MAIF, la SMA et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, instance enregistrée sous le n°RG 20/04031.
Par acte d'huissier délivré le 17 septembre 2020, M. [O] [U] a fait assigner en garantie les sociétés Cuivre et Compagnie et son assureur, la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris, instance enregistrée sous le n° RG 20/09273.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance enrôlée sous le n° RG 20/04031.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- mis hors de cause la société Assurance Lloyd's Of [Localité 10].
- condamné in solidum M. [O] [U], la MAIF, la SARL SMA et la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [L] [I] la somme de 3.173,92 euros en réparation de son préjudice matériel.
- condamné in solidum M. [O] [U], la MAIF et la SARL SMA à payer à M. [L] [I] la somme de 13.400 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
- condamné in solidum M. [O] [U], la MAIF, la SARL SMA et la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [L] [I] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de relogement.
- dit que la responsabilité des désordres incombe totalement à la SARL SMA, assurée auprès de la société Lloyd's Insurance Company.
- condamné la SARL SMA à garantir M. [O] [U] et la MAIF pour la totalité des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [I] en principal, intérêts et frais y compris irrépétibles.
- condamné la société Lloyd's Insurance Company, à garantir M. [U] et la MAIF des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [I] en principal, intérêts et frais y compris irrépétibles, à l'exclusion de la somme de 13.400 euros allouée en réparation de son préjudice de jouissance.
Décision du 31 janvier 2025
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- condamné in solidum la SARL SMA et la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [O] [U] la somme de 29.625,99 euros en réparation de son préjudice matériel.
- dit que la société Lloyd's Insurance Company est fondée à opposer les limites de sa garantie en plafond et franchise.
- dit que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
- condamné in solidum M. [O] [U], la MAIF, la société SMA et la société Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.
- condamné in solidum M. [O] [U], la MAIF, la société SMA et la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [L] [I] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné in solidum la société SMA et la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [O] [U] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Lloyd's Insurance Company et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, M. [O] [U] et la société MAIF demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil et du code des assurances, notamment son article L. 241-1, de :
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la MAIF prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [O] [U].
À titre principal,
- Déclarer la société CUIVRE ET COMPAGNIE responsable des préjudices subis par Monsieur [O] [U] et la MAIF au titre de la garantie décennale.
- Condamner la société SMABTP à garantir la société CUIVRE ET COMPAGNIE et indemniser Monsieur [U] et son assureur MAIF de leurs préjudices respectifs, au titre de la garantie décennale.
À titre subsidiaire,
- Déclarer la société CUIVRE ET COMPAGNIE responsable des préjudices subis par Monsieur [O] [U] et la MAIF au titre de sa responsabilité contractuelle.
- Condamner la société SMABTP à garantir la société CUIVRE ET COMPAGNIE et indemniser Monsieur [U] et son assureur MAIF de leurs préjudices respectifs, au titre de la garantie responsabilité civile.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société CUIVRE ET COMPAGNIE et son assureur la société SMABTP à verser à Monsieur [O] [U] au titre de son préjudice matériel, la somme de 6.270,56 €.
- Condamner in solidum la société CUIVRE ET COMPAGNIE et son assureur la société SMABTP à verser à la MAIF, au titre de son préjudice matériel, la somme de 19.856,48 €.
- Condamner in solidum la société CUIVRE ET COMPAGNIE et son assureur la société SMABTP à payer à Monsieur [O] [U] et à la MAIF la somme de 2.500 €.
- Condamner in solidum la société CUIVRE ET COMPAGNIE et son assureur la société SMABTP aux dépens.
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la mutuelle SMABTP demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil de :
À titre principal,
- REJETER les demandes formées à l'encontre de la société CUIVRE & COMPAGNIE.
En conséquence,
- METTRE HORS DE CAUSE la société CUIVRE ET COMPAGNIE et la SMABTP, les demandes formées à son encontre étant sans objet
- DÉBOUTER Monsieur [U] et la société MAIF de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Mutuelle SMABTP et de CUIVRE ET COMPAGNIE.
- CONDAMNER Monsieur [U] et MAIF au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
- CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens.
La SARL Cuivre et Compagnie, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 25 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'intervention volontaire de la Maif
L'article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire.
Suivant les articles 325 et suivants du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Dans la mesure où la société MAIF est l'assureur de M. [U] et a été condamnée avec lui par le jugement du 20 janvier 2023, son intervention se rattache manifestement aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il conviendra par conséquent de la déclarer recevable en son intervention volontaire, celle-ci étant au demeurant non contestée.
2- Sur les demandes indemnitaires
A titre liminaire, il convient de rappeler que les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, M. [U] et son assureur demandent au tribunal de « condamner la société SMABTP à garantir la société CUIVRE ET COMPAGNIE ».
Toute prétention devant tendre vers l'obtention d'un avantage pour la partie qui la forme, aucune partie n'a intérêt à solliciter la condamnation d'une autre au profit d'un tiers. M. [U] et son assureur ne disposent donc pas du droit d'agir en lieu et place de la société Cuivre et compagnie, et devront ainsi être déclarés irrecevables en leur demande
M. [U] et son assureur recherchent la responsabilité de la société Cuivre et Compagnie à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle. Ils exercent par ailleurs l'action directe à l'encontre de son assureur, la SMABTP. M. [U] indique qu'il a fait intervenir la société Cuivre et Compagnie à la suite des infiltrations dénoncées par son voisin et que l'expert judiciaire a relevé que les travaux effectués n'étaient pas conformes aux règles de l'art. Il estime que la société Cuivre et Compagnie est dès lors à l'origine de prestations non conformes qui ont rendu sa salle de bains impropre à sa destination et de nature à engager sa responsabilité décennale, et subsidiairement, sa responsabilité contractuelle en manquant à ses obligations contractuelles.
La SMABTP conclut au rejet des demandes formées sur le fondement de la garantie décennale, estimant que celui-ci est inapplicable en l'espèce dès lors que les désordres préexistaient à l'intervention de la société Cuivre et Compagnie et ne relèvent donc pas de sa sphère d'intervention. Elle estime, pour les mêmes motifs, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'intervention de la société Cuivre et Compagnie et les désordres justifiant la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle dès lors que l'expert judiciaire a conclu à la responsabilité totale de la société SMA, écartant ainsi celle de la société Cuivre et Compagnie.
Sur ce,
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ce texte pose ainsi, à la charge des constructeurs et réputés tel, un régime de garantie légale, décennale, sans faute, au titre des désordres non apparents lors de la réception des travaux et affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage.
L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure. »
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des éléments de la procédure que :
- la société SMA a effectué des travaux de rénovation dans l'appartement de M. [U] en mars 2014, concernant notamment la cuisine et la salle de bains ;
- un premier dégât des eaux est survenu en novembre 2014 dans l'appartement de M. [I] ;
- la défectuosité du joint périmétrique autour de la baignoire de la salle de bains de M. [U] a été identifiée comme la cause de ces infiltrations ;
- ce joint a été refait par la Société Nouvelle des Etablissements Jacquier en mai 2016 ;
- de nouvelles infiltrations ont été constatées dans l'appartement de M. [I] en décembre 2017 ;
- M. [U] a sollicité la société Cuivre et Compagnie qui a procédé à des travaux de reprise de la faïence murale autour de la baignoire le 28 décembre 2017.
Aux termes du devis du 5 décembre 2017 et de la facture du 28 décembre 2017, il apparait que l'intervention de la société Cuivre et Compagnie a consisté en la « dépose de faïence murale au pourtour de la baignoire sur 3 côtés […] avec pose d'un système liquide d'étanchéité de chez Weber mural ».
L'expert judiciaire a relevé, en page 13 de son rapport, que les travaux effectués par la société Cuivre et Compagnie « n'ont pas permis de remédier aux désordres » et qu'il a été constaté, « lors de la réunion d'expertise du 13 février 2018 que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux règles de l'art et aux prescriptions des textes réglementaires. En effet, aucun revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs n'a été réalisé. La hauteur du revêtement de faïence sur les murs était insuffisante. ».
Ces éléments confirment que les travaux n'ont pas été effectués conformément aux règles de l'art. Toutefois, ces travaux ainsi décrits, ne sont pas assimilables à la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil mais constituent uniquement des travaux de rénovation des éléments de plomberie et de la faïence existantes, sans intervention sur le gros œuvre. Ils ne rendent par ailleurs pas la totalité ou une partie de l'immeuble impropre à sa destination et la défectuosité de ces travaux, si elle est établie, n'est donc pas susceptible d'engager la responsabilité de la société Cuivre et Compagnie sur le fondement de la garantie décennale.
Les manquements aux règles de l'art et la non-conformité des travaux relevés par l'expert sont en revanche susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle à la condition que soient établis une faute de nature contractuelle, un préjudice et un lien de causalité.
En l'espèce, l'absence d'effectivité des travaux effectués, en ce qu'ils n'ont pas permis de mettre un terme aux désordres, n'est cependant pas de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Cuivre et Compagnie dès lors qu'ils n'ont pas contribué à créer les désordres qui préexistaient à son intervention et ne sont imputables, selon les conclusions de l'expert judiciaire, qu'à la seule entreprise SMA ayant effectué les travaux en 2014.
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En effet, l'expert judiciaire a expressément imputé 100% des désordres constatés à la non-conformité des travaux effectués par la société SMA, excluant de fait la responsabilité de la société Cuivre et Compagnie à laquelle les opérations d'expertise judiciaire avaient été rendues communes. Les travaux effectués par la société Cuivre et Compagnie, s'ils n'ont pas mis un terme aux dommages, n'en sont toutefois pas à l'origine et ne les ont pas davantage aggravés.
En l'absence de lien de causalité entre les travaux effectués par la société défenderesse et les désordres, la responsabilité contractuelle de la société Cuivre et Compagnie ne peut être engagée sur le fondement contractuel.
M. [O] [U] et la Maif seront donc déboutés de leurs demandes à son encontre.
La responsabilité de la société Cuivre et Compagnie n'étant pas engagée, il n'y a pas lieu de statuer sur les actions directes engagées à l'encontre de la SMABTP, son assureur, celle-ci supposant que soit reconnue la responsabilité de l'assuré.
3- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [O] [U] et la MAIF, parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de débouter la Société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la MAIF ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [O] [U] et la MAIF tendant à « condamner la société SMABTP à garantir la société CUIVRE ET COMPAGNIE » ;
DÉBOUTE M. [O] [U] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [O] [U] et la MAIF au paiement des entiers dépens de l'instance ;
DÉBOUTE la Société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, M. [O] [U] et la MAIF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2025
La greffière La présidente