Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01145 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJP - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [N] [Y]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
DEFENDEUR :
M. [N] [Y]
Assisté de Maître MEMETI-KAMBERI Lendita, avocat commis d’office ,
En présence de Monsieur [H] [T], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ Je n’ai rien fait de mal, je n’ai pas volé. Je suis célibataire, je n’ai pas d’enfants. J’étais à la prison de [Localité 2], j’ai eu 5 ans de prison et un policier a voulu me voir pour la préparation de ma sortie. Je sais pas pourquoi, on m’a dit que je n’avais pas de papier, j’ai été au centre de rétention de [Localité 3] et j’ai parlé avec le juge, pour le malaise, la maladie. J’ai demandé pardon, j’avais besoin d’aide. On m’a dit que les papiers étaient réguliers en France et on m’a dit qu’il restait 3 jours pour partir. On m’a donné un dossier au centre de rétention de [Localité 3] pour mon droit. J’ai été au tribunal j’ai donné les papiers et ils ont donné un papier pour avoir un avocat. Mon dossier est toujours à [Localité 4]. J’ai fait tout ce qu’on m’a demandé. Mon projet, si la justice me donne pas mon droit, je quitte la France, je suis fatigué de la rétention.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - PROCÈS-VERBAL d’interpellation, page 3 du dossier judiciaire n’est pas signé par l’agent, page 4, le procès-verbal d’information du procureur n’est pas signé
- Notification des droits en garde à vue, manque la page 2 du procès-verbal de notification des droits en garde à vue
- Page 7 : il y a un billet de garde à vue mais pas de preuve de l’envoi de ce dernier au procureur, on ne sait pas si le procureur a été informé
- Information du procureur sur le placement en rétention administrative réalisée 50 minutes après la notification de la décision de placement en rétention administrative
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis fatigué de tout ça”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01145 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/05/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/05/2024 reçue et enregistrée le 25/05/2024 à 09h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [Y]
né le 13 Juillet 1991 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître MEMETI-KAMBERI Lendita, avocat commis d’office ,
En présence de Monsieur [H] [T], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 mai 2024, notifiée le 24 mai 2024 à 13 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [Y], né le 13 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité marocainne n rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 30, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [Y] estime la procédure irrégulière et soulève :
- l’absence de signature des fonctionnaires de police du procès-verbal d’interpellation, de l’avis à parquet,
- l’absence de la page 2 de la notification des droits du gardé à vue,
- l’absence de preuve de l’envoi de l’avis de placement en garde à vue
- la tardiveté de l’avis à parquet du placement en rétention effectué 56 minutes après le début de la mesure.
Le représentant de la Préfecture concède que le procès-verbal d’interpellation n’est pas signé mais estime que l’avis à parquet permet de couvrir cette irrégularité. Il juge la procédure régulière par ailleurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] a été contrôlé sur le quai de la gare de [Localité 4] alors qu’il était parvenu à ouvrir un train et à le démarrer. Il était placé en garde à vue pour tentative de vol le 23 mai 2024 à 2 heures 50. Au cours de sa garde à vue, il a refusé toute signalisation. Il a indiqué être sans domicile fixe, cherché à se réchauffer en entrant dans un train et reste en attente d’une régularisation de sa situation par la préfecture de [Localité 4].
A l’issue de sa garde à vue, il a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Laon à l’audience du 13 décembre 2024.
M. [Y] a fait l’objet d’une condamnation le 25 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains à une peine d’emprisonnement de 3 ans outre une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Le 29 juin 2023, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement ordonnée par la préfecture de l’Aisne notifiée le 5 juillet 2023. Ecroué le 22 septembre 2018, il a été libéré le 16 décembre 2023.
Le consulat du Maroc a été sollicité pour la délivrance d’un laissez passer le 11 mai 2023, 26 juillet 2023, 7 novembre 2023, le 29 novembre 2023 et le 24 mai 2024.
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Sur la régularité de la procédure :
Il n’est pas contesté que le procès-verbal d’interpellation n’est signé par aucun fonctionnaire de police.
En application de l’article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire. Leur force probante exige leur régularité formelle soit le nom de l’agent, sa qualité et la signature qui permet d’authentifier ses constatations.
En l’espèce, si le nom de l’APJ et de ses assistants apparaissent clairement en procédure, le procès-verbal n’est pas signé. Cette irrégularité apparaît majeure et cause nécessairement grief à la personne interpellée dans la meusre où les conditions de son interpellation ne sont pas avérée. L’avis à parquet également non signé ne permet pas de couvrir cette nullité.
En conséquence et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de nullité, il convient de rejeter la demande de prolongation de M.. Le Préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 26 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01145 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJP -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [N] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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