Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04222 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC57
URSSAF PACA
C/
S.A.S.U. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Sami KOLAI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00489.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [L] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S.U. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sami KOLAI, substitué par Me FALCONE avocat au barreau de MACON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA [2], qui exerce une activité de transport routier de marchandises, a fait l'objet d'un contrôle des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne (URSSAF Bourgogne) portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
L'URSSAF Bourgogne a notifié à la SA [2] une lettre d'observations du 23 juin 2016 comprenant un chef de redressement lié aux frais professionnels non-justifiés de M.[M] pour un montant de 7.000 euros.
Le 17 octobre 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) a mis en demeure la SA [2] de payer la somme de 7.937 euros au titre de ce redressement.
Ce redressement n'a pas été contesté par la société qui a réglé la somme demandée.
Les 12 et 22 mai 2017, la SA [2] a saisi l'URSSAF PACA de sa demande de remboursement des cotisations indues au titre des allégements Fillon sur les années 2014, 2015 et 2016.
Le 27 juin 2017, L'URSSAF PACA a fait droit à la demande portant sur l'année 2016.
Le 9 novembre 2017, la SA [2] a saisi la commission de recours amiable au titre des années 2014 et 2015 consécutivement au refus opposé par l'URSSAF PACA le 17 mai 2017 de recevoir sa demande à ce sujet.
Le 6 février 2018, la SA [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Ladite commission a rejeté le recours le 18 juin 2018.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours exercé par la SA [2] ;
ordonné la répétition par l'URSSAF PACA à la SA [2] de l'indu représentant la somme de 12.850 euros moyennant intérêts moratoires depuis le 12 mai 2017;
débouté la SA [2] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts pour maintien abusif de la position adoptée par l'organisme de recouvrement ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
réservé le sort des dépens ;
mis à la charge de l'URSSAF PACA la somme de 600 euros à verser à la SA [2] ;
Le 7 février 2020, l'URSSAF PACA a signé l'accusé de réception de la notification du jugement.
Le 5 mars 2020, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF PACA sollicite l'infirmation du jugement, que la demande de la SA groupe [2] soit déclarée irrecevable et rejetée et la société condamnée aux dépens ainsi qu'à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait valoir :
la lettre d'observations qui a donné lieu à une mise en demeure non-contestée est revêtue de l'autorité de la chose décidée ;
le caractère définitif d'un redressement notifié par mise en demeure entraîne l'impossibilité pour le cotisant de le contester dans le cadre d'une demande en répétition de l'indu ;
la demande de crédit porte sur un point ayant fait l'objet d'une vérification par l'URSSAF durant son contrôle ;
la société a payé sans réserve les chefs du redressement ;
la demande de la SA groupe [2] remet en cause le principe de sécurité juridique ;
la demande de remboursement présentée par la SA groupe [2] est lacunaire ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SA [2] demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire. Statuant à nouveau, elle sollicite la condamnation de l'URSSAF PACA à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la condamnation de l'organisme à lui régler 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose que :
son action est recevable dans la mesure où les dispositions de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale sont indépendantes de celles applicables en matière de contrôle et de redressement ;
elle n'a jamais été redressée au titre des réductions Fillon ainsi qu'en témoigne la mise en demeure qui lui a été adressée ;
la lettre d'observations n'a aucune incidence sur la recevabilité de son recours ;
sa demande de remboursement est motivée d'autant qu'elle procède du même fondement que celle à laquelle l'URSSAF PACA a fait droit pour l'année 2016 ;
l'inertie de l'URSSAF PACA lui a causé un préjudice ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande présentée par la SA [2]
Selon l'article L243-6 du code de la sécurité sociale, 'I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. - En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.'
L'URSSAF PACA soutient que la demande présentée par la SA [2] est irrecevable car la société a fait l'objet d'un redressement qui n'a pas été contesté et dont les causes ont été soldées.
Il résulte de la lettre d'observations du 23 juin 2016 que la SA [2] a fait l'objet d'un contrôle réalisé par l'URSSAF Bourgogne pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Ce contrôle a donné lieu à des observations sur les frais professionnels non-justifiés de M.[M]. L'inspecteur du recouvrement a constaté, à cette occasion, que si l'activité de M.[M] engendrait des sujétions particulières, à savoir une grande disponibilité, les périodes d'attente sur site pouvaient justifier le versement d'une prime d'astreinte mais pas l'octroi d'une prime de découcher, la régularisation intervenant de ce chef s'élevant à 7.000 euros. Ce contrôle a donné lieu à une mise en demeure notifiée le 17 octobre 2016 qui n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable et qui a donné lieu à un paiement le 19 octobre 2016 comme le soutient à juste titre l'URSSAF PACA.
L'URSSAF PACA se prévaut d'un arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2021 (n°19-24.513). Cependant, cet arrêt n'est pas transposable à l'espèce soumise à la cour dans la mesure où, dans la procédure jugée par la Cour de cassation, l'URSSAF avait notifié au cotisant un redressement opéré sur les réductions 'Fillon.' Or, aucun redressement n'a été notifié à la SA [2] au titre desdites réductions. Comme il l'a été rappelé plus haut, le redressement infligé à l'intimée l'a été uniquement au sujet des primes de découcher de M.[M]. Le seul fait que l'URSSAF Bourgogne ait étudié l'état des réductions 'Fillon' pour que l'URSSAF PACA procède, dans un deuxième temps, au redressement de la SA [2] concernant les frais professionnels de M.[M] ne signifie pas que la société ait été effectivement redressée sur lesdites réductions, la mise en demeure (et non la lettre d'observations), qui seule constitue la décision de redressement (Cass. soc., 24 mars 1994, n° 92-13.925), du 17 octobre 2016, ne mentionnant pas les réductions 'Fillon.' C'est donc à tort que l'URSSAF PACA se prévaut de l'autorité de la chose décidée qui serait attachée à la lettre d'observations. C'est à bon droit que la SA [2] soutient qu'aucune conséquence ne peut être tirée de son défaut de réponse à la lettre d'observations qui ne constitue pas la décision de redressement. Pour les mêmes raisons, le seul fait que la SA [2] ait réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure du 17 octobre 2016 ne permet pas d'en conclure, comme le fait l'URSSAF PACA, que son action serait, de ce seul chef, irrecevable.
L'URSSAF PACA estime que déclarer recevable la demande de la SA [2] reviendrait à violer le principe de sécurité juridique du contrôle effectué. Or, d'une part, la demande en restitution de l'indu présentée par la SA [2] ne poursuit pas l'objectif de remettre en question le contrôle déjà réalisé par l'URSSAF, et, d'autre part, l'action prévue par l'article L243-6 du code de la sécurité sociale se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Cette action, soumise à une prescription courte, qui commence à courir dès le paiement des cotisations, ne porte pas donc préjudice à la sécurité juridique des contrôles effectués par l'URSSAF.
En définitive, contrairement à ce que soutient l'URSSAF PACA, la présente procédure ne constitue pas une remise en cause du caractère définitif du redressement par l'intermédiaire d'une demande en répétition de l'indu.
En l'état de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont reçu l'action de la SA [2].
Sur la demande de remboursement présentée par la SA [2] au titre des années 2014 et 2015
En vertu de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, la réduction est calculée pour chaque salarié sur la rémunération qui lui est versée au titre d'une année civile. Son montant est égal au produit de cette rémunération et d'un coefficient.
Pour l'année 2014, la formule de calcul du coefficient pour les entreprises de 20 salariés et plus, ce qui est le cas de l'intimée, est la suivante :
C = 0,26/0,6 × [1,6 × (SMIC annuel (2)/rémunération annuelle brute (3)) ' 1]
C est plafonné à 0,2600
Pour l'année 2015, la formule applicable est la suivante :
C = T/0,6 × [1,6 × (SMIC annuel (2)/rémunération annuelle brute (4)) ' 1]
Avec T égal à 0, 2795 ou 0,2835 pour les entreprises assujetties à la contribution FNAL respectivement à hauteur de 0,1 % ou 0,5%.
En l'espèce, la SA [2] verse, à l'appui de ses prétentions, les tableaux récapitulatifs DADS initiaux et modifiés pour les années 2014 et 2015 auxquels elle a adjoint des tableaux de calcul des réductions 'Fillon' qui reprennent, salarié par salarié, les éléments suivants :
- la catégorie de chaque salarié, grand routier ou conducteur régional ;
- le salaire brut annuel de chaque salarié ;
- les heures détaillées prises en compte ;
- le nombre annuel d'heures d'équivalence prise en compte pour le calcul de la majoration ;
- le numérateur Fillon ;
- le dénominateur Fillon ;
- le coefficient Fillon ;
- les heures détaillées prises en compte ;
Ces tableaux font ressortir un indu au profit de la SA [2] de 5.276 euros pour l'année 2014 et 7.574 euros pour l'année 2015, soit 12.850 euros.
Ces tableaux permettent à la cour de s'assurer, salarié par salarié, du montant de la rémunération brute annuelle, du coefficient multiplicateur qui y est appliqué, conformément aux principes dégagés ci-dessus, de l'assiette du salaire, et du nombre d'heures travaillées annuellement.
Si l'URSSAF PACA considère que les tableaux produits par la SA [2] n'ont pas de valeur probante et ne permettent pas de connaître la formule utilisée pour calculer l'indu dont la SA [2] se prévaut, il est, tout d'abord, à noter que l'URSSAF PACA a fait droit, sur le fondement des mêmes documents et d'une méthodologie mathématique identique, à la demande de remboursement introduite par la SA [2] au titre de l'année 2016, sans jamais formuler de réserves sur la fiabilité des documents qui lui ont été communiqués.
De plus, l'URSSAF PACA se borne à contester de manière générale les tableaux sans jamais remettre en question les paramètres retenus dans les tableaux susvisés ni critiquer le détail des calculs effectués par la SA [2], en pages 11, 12, 13, 14, et 15 à partir desquels elle fonde de sa demande et qui reprennent les formules évoquées ci-dessus.
C'est en vain que l'URSSAF PACA estime que la demande présentée par l'intimée est lacunaire.
La SA [2] démontre ainsi la véracité des calculs dont elle se prévaut pour fonder l'indu dont elle demande la répétition à hauteur de 5.276 euros pour l'année 2014 et 7.574 euros pour l'année 2015, soit 12.850 euros.
En l'état de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de répétition de l'indu introduite par la SA [2], les intérêts prononcés n'étant pas discutés par les parties.
Sur la demande en réparation de son préjudice présentée par la SA [2]
Selon l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l'espèce, le seul fait que le refus de l'URSSAF PACA ait nécessité une intervention juridictionnelle pour faire droit à la demande en répétition de l'indu de la SA [2] ne signifie pas pour autant que son refus procède d'une faute et de sa volonté d'opposer une résistance abusive à l'intimée.
La SA [2] ne rapportant pas la preuve d'une faute commise par l'URSSAF à son endroit dont découlerait directement un préjudice indemnisable, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la SA [2] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'URSSAF PACA succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner l'URSSAF PACA à payer à la SA [2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SA [2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF PACA aux dépens,
Le greffier La présidente