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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-45.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.826

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de la société anonyme Andrezieux distribution, dont le siège social est zone industrielle Nord à Andrezieux-Boutheon (Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., salariée à temps partiel au service de la société Andrézieux distribution, a fait part de son état de grossesse à son employeur le 10 mai 1989 ; que, le 2 juin 1989, la société l'a licenciée à la suite de son refus de se soumettre à un aménagement de ses horaires de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, à moins qu'il ne justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou d'une impossibilité pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat ; que, selon le second, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du bénéficiaire ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X... était fondé sur un motif réel et sérieux exempt de détournement de pouvoir, et débouter la salariée de sa demande d'indemnité, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à relever que la modification d'horaire avait été décidée par l'employeur en raison de la mise en place d'un nouveau programme informatique et que l'horaire de Mme X... était le plus facilement modifiable ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'état de grossesse de la salariée sur lequel le conseil de prud'hommes s'était fondé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail, l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prime annuelle au prorata du temps de présence effectif, l'arrêt attaqué relève que l'article 17 bis de la convention collective ne prévoit pas cette possibilité ; Attendu, cependant, que le licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, ne prend effet qu'à la fin de la période de protection et que l'employeur est alors tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant ladite période ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'état de grossesse de la salariée et ses conséquences au regard du droit revendiqué par elle, n'a pas légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt se borne à constater qu'elle a été correctement calculée ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le mode de calcul, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Andrézieux distribution, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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