Texte intégral
[I] [S]
C/
S.C.P. [E] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F64X
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/03079
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (Maroc)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien MARCEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.C.P. [E] [Z] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
assistée de Me Thibaud NEVERS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023 pour être prorogée au 26 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant avril 2015, M. [S], alors en instance de divorce avec Mme [B], a, avec l'accord de celle-ci, saisi Maître [Z], pour réaliser les opérations de liquidation et partage de la communauté, à l'actif de laquelle figurait un immeuble constituant le domicile conjugal.
Dès le 4 mai 2015, un accord était trouvé entre les époux pour la cession de ce bien à un tiers moyennant un prix de 230 000 euros, l'acte devant intervenir au plus tard le 15 août 2015.
Par courriel et courrier du 15 mai 2015, le notaire adressait à chacun des époux [S] / [B] un projet d'état liquidatif de la communauté et confirmait que la signature de la promesse de vente de l'immeuble devait intervenir le 23 mai 2015.
Par courrier du 28 juillet 2015, le conseil de Mme [B] adressait au notaire plusieurs observations quant à la consistance de la communauté et différentes pièces justificatives ; elle terminait son courrier ainsi : « afin de permettre aux opérations liquidatives d'être effectives pour le jour de la signature de la vente de l'immeuble commun, je vous remercie de bien vouloir m'adresser, au préalable un projet d'état liquidatif. S'il est agréé par Mme [B], il n'y aura aucune difficulté pour qu'il soit ratifié et que les fonds provenant de la vente de l'immeuble soient distribués conformément à cet acte liquidatif qu'il conviendra de faire homologuer via une requête conjointe en divorce. A défaut d'accord, Mme [B] entend que le prix de vente de l'immeuble commun soit consigné en votre étude. A ce titre et au besoin, je ne manquerai pas de vous confirmer cette option par voie officielle. »
La vente de l'immeuble commun intervenait le 12 août 2015 et le prix de vente était consigné en l'étude du notaire.
Parallèlement, M. [S] avait prospecté en vue d'acquérir un nouveau logement.
Selon compromis du 29 mai 2015, il s'était engagé à acquérir un appartement moyennant le prix en principal de 107 000 euros, sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt et de vente définitive de la maison dépendant de la communauté. La réitération de la vente par acte authentique était fixée au 24 août 2015.
Dans le cadre de cette acquisition, M. [S] se faisait assister de Me [Z].
Le 17 août 2015 le notaire adressait au conseil de Mme [B] :
le projet d'acte d'acquisition par M. [S] de son nouvel appartement
une copie de l'offre de prêt relais reçue par M. [S] à hauteur de 80 000 euros dont la banque exigeait que son remboursement soit garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance vie dépendant de la communauté
une procuration à faire régulariser par Mme [B] afin que cette dernière intervienne à l'acte, une telle intervention étant indispensable pour que l'appartement à acquérir par M.[S] demeure un bien propre.
Par courrier du 18 août 2015, le conseil de Mme [B] exposait qu'au regard des éléments qui avaient été transmis, elle ne pouvait conseiller à sa cliente de régulariser la procuration. Il lui apparaissait préférable de privilégier l'instruction rapide des opérations liquidatives afin de déterminer les droits réels de chacun des époux. Elle rappelait son envoi du 28 juillet 2015 et demandait notamment si M. [S] s'était prononcé sur le projet de répartition du mobilier tel qu'envisagé par Mme [B]. Elle précisait que Mme [B] conditionnait la ratification de la procuration à l'obtention d'un état liquidatif chiffré, accepté et ratifié par les deux époux et, d'autre part, à la restitution de l'établi de son grand-père.Elle terminait son courrier en laissant le soin au notaire de transmettre le tout à M. [S].
Par courriel du 22 septembre 2015, le notaire informait les époux [S] / [B] et leurs avocats qu'un rendez-vous de signature des opérations de liquidation et partage de la communauté était prévu le 30 septembre 2015 et qu'à la suite il serait procédé à la signature de l'acte d'achat par M. [S] de son nouveau logement.
Ce rendez-vous n'a pas eu lieu, en raison de l'indisponibilité du conseil de Mme [B] qui tenait à assister sa cliente dans la mesure où, selon son courrier du 23 septembre 2015, le dossier prenait une « tournure extrêmement agressive ».
M. [S] n'a donc pas pu disposer des fonds devant lui revenir à la suite de la vente du domicile conjugal.
Il a consécutivement renoncer à souscrire le prêt relais.
Le 13 octobre 2015, il a régularisé au profit de ses parents une reconnaissance de dette portant sur la somme de 116 700 euros (107 000 euros d'achat et 9 700 euros de frais notariés) à titre de prêt pour l'achat de son appartement, qu'il s'engageait à rembourser en une fois avec intérêt au taux légal dès que le partage des biens de la communauté serait effectué.
Finalement, ce sont ses parents qui se sont portés acquéreurs de son appartement, l'acte authentique étant régularisé le 12 novembre 2015.
Le 17 novembre 2015, Mme [B] a fait assigner M. [S] en divorce, lequel a été prononcé le 6 avril 2017, le juge aux affaires familiales constatant l'accord des parties pour que soient attribuées les sommes détenues en l'étude du notaire.
Par acte authentique du 28 décembre 2017, M. [S] a racheté à ses parents l'appartement dans lequel il réside moyennant un prix de 100 000 euros.
Par acte du 25 octobre 2019, M. [S] a engagé une action en responsabilité contre la SCP [E] [Z] à laquelle il reproche des fautes de négligence dans le traitement de son dossier. Il réclamait en dernier lieu des dommages-intérêts à hauteur de 24 432,92 euros.
Le notaire concluait au débouté de M. [S].
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté M. [S] de toutes ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes articulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la Selas Legi Conseils Bourgogne.
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juin 2022.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 7 juin 2023, M. [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
En conséquence,
- dire et juger que la SCP [E] [Z] a commis des fautes de négligence dans le traitement de son dossier,
- en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 24 432,92 euros en réparation du préjudice subi, toutes causes de préjudices confondues,
- condamner la SCP [E] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Julien Marceau, sur son offre de droit.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 2 juin 2023, la SCP Suzel Bourdarie-Rat demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [S] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance, que Maître [Y] [X] pourra faire recouvrer conformément aux modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 8 juin 2023.
SUR CE
L'action en responsabilité engagée par M. [S] à l'encontre du notaire ne peut prospérer que s'il démontre que celui-ci a commis une faute en lien de causalité avec les préjudices financier et moral dont il demande réparation et qu'il décrit aux points 26 et 27 de ses conclusions.
M. [S] reproche au notaire d'avoir commis deux fautes.
La première faute, retenue par le tribunal, consiste à ne pas avoir transmis à M. [S] les courriers et éléments reçus du conseil de Mme [B] le 28 juillet 2015 et le 18 août 2015. L'absence de transmission n'est pas contestée.
Le notaire fait valoir que M. [S] avait un avocat avec lequel correspondait ou devait correspondre l'avocat de Mme [B] et que l'avocat de M. [S] devait lui transmettre les correspondances reçues de celui de Mme [B].
Toutefois, cette circonstance ne pouvait pas dispenser le notaire de ses propres obligations. Chargé par M. [S] et Mme [B] d'élaborer un projet d'état liquidatif de leur communauté, il lui appartenait également d'assurer la circulation des informations, ce d'autant qu'il n'ignorait pas qu'il était important de parvenir à l'élaboration de ce projet dans les meilleurs délais, eu égard aux conditions dans lesquelles M. [S] envisageait d'acquérir son nouveau logement.
M. [S] soutient que c'est en raison de ce défaut de communication par le notaire des courriers du conseil de Mme [B] qu'il n'a pu parvenir avec son épouse à un accord sur la liquidation de la communauté avant qu'il ne signe l'acte d'achat de son nouveau logement.
Or, même si les courriers du conseil de Mme [B] avaient été communiqués sans délai à M. [S] par le notaire, il n'est pas du tout certain que la liquidation de la communauté serait intervenue en temps utile pour que M. [S] dispose de sa part des fonds issus de la vente de l'immeuble commun. Ainsi que l'a relevé le tribunal, les délais étaient très, voire trop, courts, quelles que soient les diligences du notaire.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats, notamment de l'assignation en divorce délivrée le 17 novembre 2015 par Mme [B] à M. [S], sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, que les tensions entre eux se sont multipliées et aggravées, cette circonstance, indépendante de la faute commise par le notaire, rendant improbable la conclusion d'un accord sur la liquidation de la communauté, ce d'autant qu'il existait sur ce point des pierres d'achoppement sur certains meubles.
Enfin, il résulte du courriel du notaire du 22 septembre 2015 invitant M. [S] et Mme [B] à un rendez-vous de signature des opérations de liquidation et partage de la communauté pour le 30 septembre 2015 qu'il avait terminé les travaux qui lui avaient été confiés. Ce rendez-vous n'a pas été honoré, le conseil de Mme [B] ayant exposé qu'il n'était pas concevable que sa cliente y assiste hors sa présence, et il n'a pas été reprogrammé avant le 12 novembre 2015, date de signature de l'achat du nouveau logement de M. [S] par ses parents. Or, il n'est même pas allégué que ce dernier fait puisse être imputé à une quelconque faute du notaire.
L'existence d'un lien de causalité entre l'absence de transmission à M. [S] des courriers et éléments reçus du conseil de Mme [B] le 28 juillet 2015 et le 18 août 2015 et les préjudices dont M. [S] demande réparation n'est donc pas établie.
La seconde faute imputée au notaire, et également retenue par le premier juge, tient à ne pas avoir suggéré la solution d'un prêt consenti à M. [S] par ses parents, afin de lui permettre d'acheter en son nom, dès le 12 novembre 2015 son nouveau logement, prêt qu'il aurait remboursé une fois débloqués les fonds de la vente de l'immeuble commun.
Le notaire conteste avoir commis cette faute et soutient avoir rendu deux visites aux parents de M. [S] - ce qui n'est pas démenti - et leur avoir à ces occasions apporté tous les conseils adaptés à la situation, notamment celui consistant à prêter à leur fils les fonds utiles à l'achat de son apparentement.
Cette dernière affirmation est corroborée par la reconnaissance de dette du 13 octobre 2015 révélant que la solution d'un prêt familial a été expressément envisagée.
Ainsi soit le notaire n'a pas commis cette seconde faute, soit sa faute n'a eu aucune conséquence dommageable dans la mesure où M. [S] et ses parents s'étaient, d'eux-mêmes ou sur le conseil de tiers, engagés dans la voie d'un prêt familial.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de toutes ses demandes.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale,
condamner M. [S] aux dépens d'appel
condamner M. [S] à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il l'a contrainte à exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [S] :
aux dépens d'appel que Maître [Y] [X] pourra recouvrer directement à son encontre conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
à la SCP Suzel Bourdarie-Rat la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,