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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-15.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.910

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z... épouse X..., demeurant à Saint-Ouen du Mesnil Auger (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Joël Y..., demeurant à Saint-Etienne-La Thillaye (Calvados), Beaumont-en-Auge, chemin de la Barberie, 2 / de Mme Marie-Hélène A..., épouse Y..., demeurant à Saint-Etienne-La Thillaye (Calvados), Beaumont-en-Auge, chemin de la Barberie, 3 / de la banque La Hénin, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), rue de la Ville l'Evêque n° 16, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 1110 et 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 avril 1991), que Mme X... a vendu, par acte notarié du 30 décembre 1982, un terrain aux époux Y..., en l'état d'un certificat d'urbanisme du 8 décembre précédent faisant apparaître ce terrain comme constructible ; que le permis de construire ayant été refusé aux époux Y... par un arrêté du maire précisant que le terrain avait subi des effondrements comblés par des remblais et qu'il existait un risque de nouveaux effondrements, un nouveau projet pouvant être présenté après production d'une étude de sol, les acquéreurs ont assigné Mme X... pour faire prononcer la résolution de la vente et la résiliation des contrats de prêt consentis pour cette acquisition par la banque La Hénin ; que les acquéreurs ont invoqué d'abord le vice caché de la chose, puis l'erreur sur la qualité substantielle du terrain ; Attendu qu'après avoir énoncé, par motifs adoptés, que "le cadre juridique dans lequel M. Y... a situé le débat par ses écritures modificatives du 29 octobre 1986 rend inopérante l'argumentation soulevée par la venderesse sur la clause de non garantie des vices cachés", l'arrêt, qui retient l'erreur des époux Y... sur la qualité substantielle du terrain, acquis à prix normal, qualité consistant dans "la constructibilité immédiate, sans études géologiques préalables extraordinaires", prononce la résolution de la vente "aux dépens" de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'inexécution par la venderesse d'obligations nées de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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