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Cour de cassation, 09 février 1994. 91-21.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.834

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Caramelo Shop, société à responsabilité limitée, dont le siège social est au Centre Commercial "Continent" à Torcy (Seine-et-Marne), ci-devant et actuellement ZAC de Malnoue, Polyparc, ... àEmerainville (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière du Lac, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Caramelo Shop, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la délivrance, pendant une période de temps limitée, de quittances de "loyers" et l'application de la clause de révision, stipulée dans le contrat en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, ne pouvaient établir la volonté expresse et non équivoque de la société bailleresse de renoncer à invoquer le bénéfice du congé qu'elle avait délivré, la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, concernant un accord des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en fixant souverainement, par motifs adoptés, le montant de l'indemnité d'occupation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caramelo Shop aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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