Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 Septembre 2012
Chambre Sociale
Numéro R. G. : 11/ 583
Décision déférée à la cour :
rendue le : 25 Octobre 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA
Saisine de la cour : 28 Novembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SARL ISALINE, prise en la personne de son représentant légal
Siège social 34 rue Carlo Léoni-Montagne Coupée-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
INTIMÉE
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T-représentée par son Directeur en exercice
Siège social 4, rue du Général Mangin-BP. L 5-98849 NOUMEA CEDEX
Concluant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mikaela NIUMELE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 5 septembre 2012.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS-ci après dénommée la C A F A T-a effectué un contrôle auprès de la SARL ISALINE pour la période du 4ème trimestre 2006 au 3ème trimestre 2009 au terme duquel elle a décidé que les conditions d'activités du co-gérant, M. X... justifiaient son affiliation au régime général de la CAFAT.
Selon requêtes enregistrées le 14 avril 2010 (RG no10/ 90) et le 16 juillet 2010 (RG No 10/ 169) la société SARL ISALINE a formé opposition aux contraintes no931/ 2010 et 1959/ 2010 émises par la C A F A T le 25 mars 2010 pour avoir paiement respectivement de la somme de 281 967 FCFP au titre des cotisations dues du 4ème trimestre 2006, à titre conservatoire, et à celle émise le 23 juin 2010 pour un montant de 4. 769. 293 FCFP au titre des cotisations dues du 4 ème trimestre 2006 au 3ème trimestre 2009, majorées des pénalités de retard.
La C A F A T a estimé l'opposition injustifiée.
Par un jugement en date du 25 octobre 2011 auquel il est expressément référé, le président du tribunal du travail :
- a validé les contraintes no931/ 2010 et 1959/ 2010 émises à l'encontre de la SARL ISALINE par la C A F A T respectivement le 25 mars 2010 et le 23 juin 2010 pour avoir paiement respectivement de la somme de 281. 967 FCFP au titre des cotisations dues du 4ème trimestre 2006 et de celle de 4. 769. 293 FCFP au titre des cotisations dues du 4ème trimestre 2006 au 3ème trimestre 2009 majorées des pénalités de retard,
- a débouté la SARL ISALINE de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la CAFAT la somme de 50 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête d'appel du 28 novembre 2011, la SARL ISALINE a régulièrement interjeté appel de la décision qui a été notifiée le 28 octobre 2011.
En son mémoire ampliatif d'appel enregistré le 1er mars 2012, elle demande à la cour, après infirmation du jugement déféré, de :
- constater l'erreur dans le quantum des sommes réclamées dans la contrainte No 1959/ 2010,
- déclarer mal fondé le redressement opéré par la C A F A T,
- débouter la C A F A T de ses demandes,
- condamner la C A F A T à lui payer la somme de 250. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle expose que M. X..., qui occupait le poste de pâtisser dans l'entreprise, détenait 20 % du capital de la société, l'autre partie étant détenue par Mme Y..., tous deux étant co-gérants de la société.
Elle soutient en premier lieu sur le caractère erroné du quantum de la créance, que le 4ème trimestre 2006 a été pris en compte dans les deux contraintes de sorte qu'il y a lieu d'annuler la contrainte No 1959/ 2010 qui n'est pas fondée.
Elle expose ensuite, sur le redressement opéré que :
- Daniel X... participait à la gestion de la société,
- il prenait les décisions relatives au bon déroulement de l'entreprise,
- il disposait de la signature sociale.
Ces éléments ressortent des actes produits et des attestations, ainsi que de son audition par la présidente du tribunal du travail intervenue le 19 novembre 2010.
Elle considère par conséquent qu'il disposait du statut et des fonctions de gérant au sein de la société.
Par conclusions du 7 mai 2012, la C A F A T conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour n'avoir pas été interjeté dans le délai et la forme de l'article 11 du décret No57-246 du 24 février 1957, et à la confirmation du jugement déféré.
Elle expose que la société n'a pas interjeté appel au secrétariat greffe du tribunal du travail conformément aux dispositions de l'article 11 du décret No57-246 du 24 février 1957 mais par requête déposée au greffe de la cour d'appel de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
Elle ne conclut pas au fond.
L'ordonnance de fixation est intervenue le 8 août 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes des articles 10 et 11 du décret no57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les Territoires d'Outre-Mer, l'appel des décisions du président du tribunal du travail en matière de contrainte " est introduit par déclaration orale ou écrite faite au secrétaire du tribunal du travail " ;
Il est cependant constant que lorsque l'acte de la notification de la décision entreprise ne comporte notamment pas les modalités d'exercice de l'appel, il devient inefficace et il n'appartient pas à l'appelant de démontrer l'existence d'un grief.
En l'espèce, la notification du jugement faite à la SARL ISALINE effectuée le 25 octobre 2011, selon accusé de réception du 28 octobre 2011, ne rappelait pas expressément les termes des articles 10 et 11 du décret susvisé sur les délai et forme du recours. Cette notification était donc sans effet.
Dans ces conditions, l'appel sera déclaré recevable.
Au fond
La C A F A T n'a pas conclu au fond.
Si, comme en l'espèce, l'appelant a déféré l'entier litige à la cour d'appel et conclu au fond à l'infirmation du jugement, la cour peut statuer sur l'ensemble du litige sans être tenue d'inviter l'intimé qui s'est cantonné à soulever l'irrecevabilité de l'appel, à développer ses observations au fond. En effet, par application des dispositions de l'article 910-3 alinéa 3 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'intimé s'approprie les motivations du premier juge.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération.
Par ailleurs, revêt la qualité de gérant la personne qui administre une société, détermine sa politique générale commerciale et financière, prend seule les dispositions importantes à cet effet dont elle rend compte aux assemblées générales et dispose pour ce faire des moyens adaptés.
Lors de son audition par la présidente du tribunal du travail, M. X... a expressément mentionné qu'il n'avait jamais eu la signature sur les comptes de la société et qu'il avait une rémunération fixe.
Il sera de plus relevé à nouveau que l'attestation de la BNC visée dans les écritures de l'appelante qui prétend que M. X... disposait de la signature sur le compte ouvert dans les livres de l'organisme bancaire n'est toujours pas produite en appel.
En tout état de cause, dans l'hypothèse où il disposait de la faculté de tirer des chèques, il est établi qu'il n'usait pas de cette possibilité, Mme Y... procédant au paiement de tous les fournisseurs.
S'il avait en charge l'achalandage du fonds, il n'en assurait pas la gestion. Il déclarait ainsi à la présidente du travail qu'il signait les papiers sans les lire, précisant que c'était la gérante qui avait en charge la " paperasse " et par conséquent la gestion.
De plus, les attestations de Rita Z..., Jacques A...et Emanuel B..., sont particulièrement imprécises puisqu'elles se bornent à mentionner que M. X... agissait en qualité de gérant de la société sans mentionner les actes que ce dernier pouvait exécuter.
Force est de constater qu'il n'engageait aucunement la société, les seuls deux contrats produits aux débats pour lesquels il s'est porté caution, et conclus lors de la création de la société, ne sont pas suffisants pour le démontrer. En effet, comme l'a exactement mentionné le tribunal du travail, il apparaissait sur certains formulaires annexés aux contrats, en qualité de pâtissier et Mme Y... en qualité de gérante.
De plus, le fait d'avoir participé à des marchés et de passer des commandes s'explique par le savoir-faire technique de M. X... qui avait 28 ans d'ancienneté en qualité de pâtissier.
Il sera également relevé que le fait d'être maître de stage ou de faire partie de jury d'examen est tout à fait compatible avec le poste d'un pâtissier ayant une ancienneté de 28 ans et titulaire d'un CAP et BEP en cette matière, mais n'établit aucunement une fonction de gestion au sein de la société ISALINE.
En outre, aucun procès-verbal d'assemblée générale versé aux débats ne permet de rapporter la preuve qu'il rendait compte de sa gestion ou qu'il prenait des initiatives relevant d'un gérant.
Bien au contraire, il n'a pas participé aux deux dernières assemblées générales des 10 mars 2009 et 21 avril 2009 dont les procès verbaux sont produits aux débats et pour lesquelles il n'est pas attesté qu'il ait été convoqué (ce qu'il a d'ailleurs confirmé devant le président du tribunal du travail) ou informé de l'ordre du jour.
Or, il ressort de ces deux procès-verbaux :
- que Mme Y... avait procédé lors de l'assemblée générale du 10 mars 2009 à une augmentation de sa rémunération la portant de 350. 000 FCFP à 500. 000 FCFP alors qu'aucune majoration n'avait été prévue pour M. X...,
- que le 21 avril 2009, en fin de procès-verbal, il était noté que M. X... avait fait l'objet d'un avertissement et que celui n'effectuant pas le travail pour lequel il était rémunéré, il percevrait la somme mensuelle de 200. 000 FCFP au lieu de 250. 000 FCFP et ce, à compter du 1er avril 2009. Ces deux éléments démontrent à l'évidence que Mme Y... pouvait exercer un pouvoir disciplinaire sur M. X... sans que la cour puisse déterminer s'il avait été informé que " cette sanction " était portée à l'ordre du jour ou qu'elle avait été mise en oeuvre. En effet, les seules allégations de M. X... lors de son audition non corroborées par une quelconque pièce comptable ou document, ne peuvent permettre de vérifier si la gérante avait exécuté ces sanctions et notamment la sanction pécuniaire au demeurant illicite. Cependant, les termes de ce procès verbal confirment qu'elle avait le pouvoir de les prononcer. Par conséquent, le lien de subordination est caractérisé.
Enfin il n'était pas bénéficiaire d'un compte courant d'associé et ne percevait pas des dividendes. Ainsi le revenu fixe mensuel perçu présente le caractère d'un salaire.
Sur les horaires, il sera observé que M. X... a déclaré lors de son audition devant la présidente du tribunal du travail qu'il travaillait à compter de trois heures du matin mais qu'il pouvait arriver à 2 heures, tout en précisant quelques instants après qu'il ne faisait que de la pâtisserie de " 3 heures à 9 heures " du matin. Il en résulte qu'il avait un horaire fixe, l'élément selon lequel il pouvait arriver à deux heures du matin s'analysant en des heures supplémentaires dont il aurait pu solliciter le paiement par la société.
En outre, il n'est pas contesté qu'il prenait ses congés annuels à date fixe après discussion avec Mme Y....
C'est donc par de justes motifs que la cour approuve :
- que les premiers juges ont retenu que l'ensemble des éléments établissait que M. X... exerçait son activité de pâtissier assumant en toute indépendance ses attributions techniques (production et relations avec les fournisseurs et clients) dont il avait les compétences, sans pour autant assurer la direction de la société et avoir les pouvoirs d'un gérant, étant sous la subordination juridique de Mme Y... qui avait le pouvoir au nom de la société de le sanctionner, de réduire sa rémunération laquelle pouvait être qualifiée de salaire et de lui donner des ordres relatifs aux stagiaires,
- et qu'en l'absence d'un véritable mandat social et l'existence d'un lien de subordination étant établi, le redressement opéré était justifié.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur le quantum des sommes dues :
Il est constant que la contrainte No931/ 2010 porte sur le 4ème trimestre 2006 et que la contrainte No 1959/ 2010 porte sur la période du 4ème trimestre 2006 au 3ème trimestre 2009.
Il sera rappelé à l'appelante que le fait qu'une période ne serait pas due et dont le montant des cotisations serait englobé dans une contrainte permet à la juridiction saisie de valider un titre à hauteur du quantum dû et sans nécessité de l'annuler.
Dans ces conditions, pour éviter tout compte entre les parties, la contrainte No931/ 2010 doit être annulée et non la contrainte No 1959/ 2010.
Le jugement sera réformé en sa disposition ayant validé la contrainte No931/ 210 et confirmé en ce qu'il a validé la contrainte No1959/ 2010.
L'équité commande de laisser à la charge de la SARL ISALINE les frais irrépétibles d'appel, la décision déférée étant par ailleurs confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de sa disposition ayant validé la contrainte No931/ 210 du 25 mars 2010 ;
Annule la contrainte No931/ 210 du 25 mars 2010 émise à l'encontre de la SARL ISALINE par La CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS (C A F A T) ;
Rejette les autres demandes de la SARL ISALINE.
Le greffier, Le président.
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