Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 34 DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00948 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQR
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité du 7 septembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00566.
APPELANT :
CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELARL SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
INTIMÉE :
Mme [B] [X] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 778 et 905 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 29 septembre 2018, portant crédit renouvelable de 26 000 euros, des impayés, une mise en demeure du 7 septembre 2021 et la déchéance du terme, par acte du 4 avril 2022, la société Crédit mutuel enseignant a assigné Mme [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 15 446,12 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,87 % à compter de la mise en demeure, des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a,
- déclaré la société Crédit mutuel enseignant recevable en son action ;
- rejeté la demande du Crédit mutuel enseignant de condamner Mme [B] [X] à payer la somme de 15 446,12 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 10 décembre 2021, outre l'assurance et les intérêts contractuels de 2,87% sur la somme de 14 265,88 euros à compter du 11 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- rejeté les plus amples demandes des parties ;
- laissé aux parties la charge de leurs frais irrepétibles ;
- condamné la société Crédit mutuel enseignant aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 3 octobre 2023, la société Crédit mutuel enseignant a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens. Suivant avis de non-constitution du 17 novembre 2023, la déclaration d'appel a été signifiée le 30 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 25 octobre 2023, signifiées le 17 novembre 2023, la société Crédit mutuel enseignant, a au visa des articles 1103 et suivants, 1217, 1353 du Code civil, L.312-16, L.312-41 et R.312-35 du code de la consommation, de
- la dire recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamner Mme [B] [X] à payer la somme de 15 446,12 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 10 décembre 2021, outre l'assurance et les intérêts contractuels de 2,87% sur la somme de 14 265,88 euros à compter du 11 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, rejeté les plus amples demandes des parties, laissé aux parties la charge de leurs frais irrepétibles, condamné la société Crédit mutuel enseignant aux dépens, rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [B] [X] épouse [U] à verser à la société Crédit mutuel enseignant au titre du contrat de crédit renouvelable dit Passeport crédit N°161590534600020032905 du 29 septembre 2018, la somme de 15 446,12 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 10 décembre 2021 outre l'assurance et les intérêts au taux contractuel de 2,870 % sur la somme de 14 265,88 euros à compter du 11 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner Mme [B] [X] épouse [U] à verser à la société Crédit mutuel enseignant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] [X] épouse [U] au paiement des dépens,
Y ajoutant,
- condamner Mme [B] [X] épouse [U] à verser à la société Crédit mutuel enseignant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [X] épouse [U] au paiement des entiers dépens.
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties et fait valoir qu'elle justifiait avoir vérifié la solvabilité de l'intéressée au regard des dispositions légales, qu'elle démontrait le montant de sa créance et prouvait l'obligation de paiement de la débitrice. Elle a ajouté qu'elle établissait le respect de ses obligations d'information à l'égard de l'intéressée, destinataire de relevés mensuels justifiant d'infirmer le jugement et de condamner l'intimée au paiement des sommes réclamées, des dépens et d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 mai 2024. L'appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 4 novembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Les observations ont été sollicitées sur l'éventuelle réduction de la clause pénale et sur l'anatocisme résultant du décompte présenté. L'appelant a indiqué que la juridiction qui voulait réduire la clause pénale devait établir son caractère manifestement excessif, que la pénalité n'était pas excessive. Elle a ajouté qu'elle avait produit des décomptes faisant mention expresse des intérêts selon qu'ils étaient capitalisés ou non.
Motifs de la décision
La déclaration d'appel a été signifiée, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [X] n'ayant pas comparu, la décision est rendue par défaut.
Le juge a considéré que la preuve du respect de l'obligation d'expliquer le crédit, de vérifier la solvabilité n'était pas rapportée, de sorte que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts et que les éléments produits ne permettaient pas de déterminer le montant de la créance.
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, le prêteur a produit une fiche patrimoniale du 27 juin 2018, la consultation du FICP le 8 octobre 2018, un avis d'imposition de 2016 sur les revenus des époux [X] [U], les bulletins de paie d'avril, mai, juin 2018 de M. [U] (pièces jointes à l'assignation). Il a également versé les bulletins de paie de Mme [X] de janvier, février, mars 2018, un avis d'impôt sur le revenu 2018 sur les revenus 2017 mentionnant les revenus de chacun des époux, établissant un revenu fiscal de référence de 43 279 euros. Ces pièces ont été fournies par l'emprunteur à la demande du prêteur. Il résulte de l'ensemble de ces pièces et à l'inverse de ce qui a été retenu, que le prêteur a vérifié la solvabilité de l'emprunteur.
Mme [X] a en outre attesté avoir pris connaissance des informations pré-contractuelles et avoir bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements et qui [lui] ont permis de déterminer son adéquation à ses besoins et à sa situation financière, de sorte qu'il ne pouvait être considéré qu'elle n'avait pas bénéficié d'explications relativement au crédit.
Le jugement encourt l'infirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable.
S'agissant du montant de la dette, il résulte des décomptes (et non du tableau d'amortissement) qui mettent en évidence un capital restant dû de 11 473,08 euros, des échéances impayées de 4 807,60 euros, lors de la mise en demeure de payer préalable à la résiliation et avertissement sur ce point reçue par la débitrice du 13 septembre 2021 et un capital restant dû de 11 033,24 euros, des échéances impayées de 4 081,29 euros, dans le courrier du 8 octobre 2021 portant mise en demeure de payer et notification de la résiliation, somme reprise dans le décompte de créance du 10 décembre 2021. Il est fait mention de remboursements intervenus depuis le 8 octobre 2021 pour 2 484,84 euros.
S'agissant de l'indemnité de résiliation réclamée de 1 178,34 euros, elle constitue une clause pénale. Compte tenu du capital restant dû et du cours des intérêts, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à la somme de 110,33 euros.
S'agissant du décompte les intérêts conventionnels ne peuvent être appliqués sur les intérêts de retard et la capitalisation est, en la matière prohibée.
Compte tenu de ces éléments, Mme [X] est condamnée à payer à la société Crédit mutuel enseignant la somme de 11 033,24 euros (capital restant dû au 8 octobre 2021), 4 081,29 euros d'échéances impayées, 110,33 euros d'indemnité conventionnelle soit la somme de 15 224,86 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,870 % sur la somme de 11 033,24 euros à compter du 11 décembre 2021, conformément à la demande, dont à déduire les acomptes de 2 484,84 euros. L'appelante est déboutée du surplus de sa demande.
Mme [X] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] est également condamnée au paiement de 2 000 euros et l'appelante est déboutée du surplus de ses demandes.
Par ces motifs
La cour
- infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
- condamne Mme [B] [X] [U] à payer à la société Crédit mutuel enseignant la somme de 15 224,86 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,870 % sur la somme de 11 033,24 euros à compter du 11 décembre 2021, à déduire les acomptes de 2 484,84 euros ;
Y ajoutant,
- déboute la société Crédit mutuel enseignant du surplus de ses demandes ;
- condamne Mme [B] [X] [U] au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
- condamne Mme [B] [X] [U] à payer à la société Crédit mutuel enseignant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente