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Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-20.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.805

Date de décision :

18 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, au profit : 1°/ de la Fédération nationale de la mutualité française, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales-Province, dont le siège est Tour Franklin, Défense 8, 92042 Paris-La Défense Cedex, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales-Province, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 12 septembre 1995), que M. X..., avocat affilié à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales-Province, contestant le calcul de ses cotisations effectué en application de l'article D. 612-5 du Code de la sécurité sociale, a formé le 16 avril 1993 opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 2 avril 1993, pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard afférentes à la période du 1er octobre 1992 au 31 mars 1993; que le Tribunal a débouté M. X... de son opposition et a validé la contrainte ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il soulevait l'illégalité des dispositions réglementaires du Code de la sécurité sociale contenues sous l'article D. 612-5, relatives à l'instauration d'une cotisation minimale assise sur un revenu purement fictif, en faisant valoir que, selon le raisonnement adopté par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 28 janvier 1994, seules lui étaient aplicables, pour le calcul des cotisations, les articles 19 et 20 de la loi du 19 janvier 1983, à l'exclusion de tout texte postérieur; que le Tribunal, qui, loin d'examiner ladite contestation, a évacué celle-ci uniquement par voie de référence aux arrêts rendus le 9 avril 1992 par la Cour de Cassation et le 28 janvier 1994, dans des instances différentes, n'a pas motivé valablement sa décision quant à l'absence de caractère sérieux de la question préjudicielle ainsi soulevée, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale, issu de l'article 22 de la loi n° 83-25 du 17 janvier 1983, pour l'application duquel a été pris l'article D. 612-5 du même Code, prévoit, comme celui-ci, la possibilité d'un calcul de cotisations sur les revenus forfaitaires, le Tribunal a ainsi fait ressortir que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... était dépourvue de caractère sérieux; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales-Province la somme de 5 500 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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