Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/01030 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJBM opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
À
M. [F] [V] [R]
né le 09 Mai 1994 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [V] [R] ;
Vu l'appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 8 décembre 2024 à 9 h 29 contre l'ordonnance ayant remis M. [F] [V] [R] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 06 décembre 2024 à 17h03 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 06 décembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [V] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme MARTIN, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [F] [V] [R], intimé, assisté de Me Clément PETIT, présent lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/01029 et N°RG 24/01030 sous le numéro RG 24/01030
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels du ministrère public et du préfet de Meurthe et Moselle sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prorogation de la rétention :
Le procureur de la République et la préfecture de Meurthe et Moselle demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Ils soutiennent que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
M. [F] [V] [R] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il ajoute que la menace à l'ordre public ne peut pas être retenue à son encontre.
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [F] [V] [R] a fait l'objet d'interpellations régulières entre janvier 2023 et octobre 2024 notamment pour des faits de circulation sans assurance, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de conduite d'un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de vol à l'étalage, et pour des faits de violences avec arme par conjoint. Par ailleurs, il est sans ressources et ne justifie d'aucune adresse. Enfin, il fait l'objet d'une mesure d'éloignement depuis septembre 2023.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le risque que M. [F] [V] [R] recourt à des moyens illicites ou indélicats pour subvenir à ses besoins et le risque qu'il commette à nouveau des actes délicteux est majeur s'il était remis en liberté de sorte que la preuve que M. [F] [P] représente toujours une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/01029 et N°RG 24/01030 sous le numéro RG 24/01030
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [F] [V] [R];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 décembre 2024 à 13h31 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [F] [V] [R] à compter du 6 décembre 2024 pour une durée de 15 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 décembre 2024 à 15h10
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/01030 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJBM
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [F] [V] [R]
Ordonnnance notifiée le 08 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [F] [V] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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