Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01705 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZPV
[Adresse 4]
[P]
C/
Société URCOOPA
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6] DE [Localité 5] en date du 27 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 28 NOVEMBRE 2022 rg n°: 19/00076
APPELANTS :
Monsieur [W] [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [A] [E] [P] épouse [W] [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société URCOOPA
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 28 novembre 2022 par Monsieur et Madame [U] [R] à l'encontre d'un jugement d'orientation rendu le 27 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes :
MENTIONNE que la créance de l'URCOOPA est de 65.222,05 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 14 août 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 2019 S n° 72,
DIT qu'il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l`audience d'adjudication du 9 septembre 2021 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu'en vue de la vente, l'huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d`adjudication, et payés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé aux parties le 23 janvier 2023 ;
Vu l'assignation à jour fixe délivrée à la société URCOOPA par les appelants le 1er février 2023 ;
Vu les conclusions de désistement des appelants remises par RPVA le 20 mars 2023 ;
En l'absence de constitution de l'intimée ;
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon les termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de Monsieur [W] [V] et de son épouse, Madame [A] [P] ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [W] [V] et de son épouse, Madame [A] [P], à l'encontre du jugement d'orientation prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 27 mai 2021 ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [V] et de son épouse, Madame [A] [P].
La présent arrêt a été signé par Monsieur Patric CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER
[T] [D]
Le président
[S] [H]
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