Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04413 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LZC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/01366
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 5]
[Z] [X]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 19 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 25 novembre 2022 à 13h30 seule la caisse est représentée. Par un courrier parvenu au greffe social le 12 octobre 2022 M. [C] avait informé la cour qu'il serait absent et qu'il souhaitait bénéficier de l'aide juridictionnelle.
La cour a ordonné le renvoi de l'affaire.
M. [C] a été convoqué à la nouvelle audience fixée au 2 juin 2023 à 13h30 selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tizi Ouzou en Algérie mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l'audience du 2 juin 2023 à 13h30, M. [C] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/04413 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative du Président de la chambre 6-12, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 2 juin 2023 à 13h30 délivrée à la personne de l'appelant,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu de la décision d'aide juridictionnelle et d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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