Texte intégral
.République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03639 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW7T
Jugement (N° 1120000848)
rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le 10 mai 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS Nicodeme
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2023
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Suivant bons de livraisons des 24 et 25 avril 2018 émis par la SAS Nicodeme, M. [F] [B] a reçu de celle-ci du matériel sanitaire et d'autres matériels. Une facture récapitulative (n°'3143113) en date du 30 avril 2018 a été éditée à l'issue de ces commandes pour un montant total de 4 110,46 euros.
À la suite de plusieurs relances, par lettre recommandée en date du 22 janvier 2019, la société Nicodeme a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 4 110,46 euros au titre de la facture demeurée impayée.
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2020, la société Nicodeme a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 4 621,21 euros à titre principal, suivant décompte arrêté au 12 décembre 2019, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2017 et jusqu'à complet paiement et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a condamné M.'[B], outre aux dépens, à payer à la société Nicodeme la somme de 4 610,46 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, rejeté le surplus des demandes.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de débouter la société Nicodeme de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 6 298,38 euros en remboursement de la somme saisie le 10 juin 2021, la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient principalement qu'il s'est déjà acquitté, le 15 mai 2018, de la facture litigieuse par un dépôt en espèces, sur le compte courant de la société Nicodeme, de la somme de 4 500 euros comme cela est attesté par le grand livre et la comptabilité de ladite société. Or, il estime qu'en vertu de l'article L.123-23 du code de commerce, le grand livre et la comptabilité d'une société font foi entre commerçants. Il ajoute que la société intimée a fait preuve de mauvaise foi en lui réclamant le paiement d'une somme déjà réglée et en procédant à une saisie abusive d'une somme de 6 298,38 euros, montant alors supérieur à celui de la facture.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2021, la société Nicodeme demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant à lui payer la somme de 4'610,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019 et, statuant à nouveau, pour le surplus, de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de celle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre des entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir, en application de l'article 1103 du code civil, et plus particulièrement de l'article 1353 du même code, que l'appelant ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement car il ne justifie pas avoir réglé la somme réclamée au titre de la facture litigieuse, opérant une confusion avec un autre dossier en cours avec son assureur-crédit et ne précisant pas, en outre, à quoi correspond la somme de 4 500 euros lorsque le montant de la facture est de 4 110,46 euros.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la libération de l'obligation de paiement
Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En vertu de l'article 1358 dudit code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Si, en vertu de l'article 1359 de ce code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, il résulte de l'article 1342-8 dudit code que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1342-10 du même code que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter ; qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, figurent au dossier trois factures se présentant comme suit :
- une facture n° 3143113 du 30 avril 2018, éditée le 2 mai 2018, adressée à '[B] [F] [N], [Adresse 2]', n° client : 1843 et indiquant un montant total de 4 110,46 euros ;
- une facture-réédition n° 3143113 du 30 avril 2018, éditée le 12 octobre 2018, adressée à '[B] [F] [N], [Adresse 2]', n° client : 1843 et indiquant un montant total de 4 110,46 euros ;
- une facture-duplicata n° 2 n° 3175018 du 19 octobre 2018, éditée le 4 janvier 2019, adressée à 'Mr [B] [F] [N], [Adresse 2]', n° client : 999914 et indiquant un montant total de 4 110,46 euros.
Bien que le numéro de cette dernière facture soit différent de celui des deux premières factures, tout comme le numéro client, le contenu, ainsi que le montant de celle-ci sont exactement les mêmes que ceux des précédentes factures. De plus, l'appelant n'a aucunement contesté cette facture. Aussi, ce sont ces dernières références qui sont reprises dans la deuxième lettre de relance en date du 4 janvier 2019, versée aux débats par M. [B], ainsi que dans la mise en demeure du 22 janvier 2019 versée aux débats par la société intimée. Il en va de même pour le courrier en date du 14 février 2019 par lequel la société Intrum, société de recouvrement commercial amiable, mandatée par la société Nicodeme, a mis en demeure l'appelant de régler la somme principale de 4 110,46 euros, outre les intérêts d'un montant de 34,48 euros, les accessoires s'élevant à 411,04 euros et des indemnités de 40 euros, soit un montant total de 4'595,98 euros.
L'appelant verse aux débats un extrait du grand livre des comptes de la société Nicodeme qui fait apparaître l'inscription d'une somme de 4 500 euros en espèces au crédit du compte de ladite société sur la ligne suivante : '17/05/2018 - 12 - ESP - CAISSE DNF - 01/05/2018 AU 17/05/2018.'
Cependant, cette somme ne correspond pas au montant de la facture litigieuse, l'expéditeur et le motif de l'opération ne sont pas connus et l'appelant ne démontre nullement s'être libéré de son obligation de paiement par écrit ou tout autre moyen, et notamment par la production d'un reçu ou d'un document de type relevé de compte bancaire attestant le retrait d'une somme de 4 500 euros.
Tout au plus, verse-t-il aux débats un document dactylographié intitulé 'D085 [B] [F] - Compte 9Nicod (Nicodeme)' faisant état, au débit et au crédit, de l'encours de ses relations commerciales avec la société Nicodeme, intégrant à son crédit la facture de 4 110,46 euros mais également d'autres factures de la même société pour un montant total de 46 637,90 euros sur la période du 28 février 2018 au 14 janvier 2019, et des paiements pour un montant de 21 941,25 euros, laissant un solde de 24 696,65 euros au 14 janvier 2019, et portant la mention manuscrite '-4500 euros (espèces)' portant le solde à 20 196,65 euros.
Cependant, en aucun cas cette mention manuscrite ne saurait apporter la preuve du paiement de 4 500 euros allégué, dont la date n'est au demeurant même pas précisée.
Dès lors, ce document établi par le débiteur ne permet pas de prouver l'exécution de l'obligation de paiement.
Néanmoins, le relevé de compte courant personnel de l'appelant pour la période allant du 10 au 20 janvier 2019, figurant au dossier, laisse apparaître un virement d'un montant de 1 000 euros émis le 14 janvier 2019 et concernant, vraisemblablement, la facture n°3175018, le numéro et l'ordre de la société Nicodeme étant indiqués sur le libellé de l'opération. La mention de ce montant se retrouve dans le document 'D085 [B] [F] - Compte 9Nicod (Nicodeme)'. Dès lors, il convient de retenir que M. [B] s'est acquitté d'une partie de son obligation, le montant total de sa dette revenant à la somme de 3 110,46 euros.
En revanche, le virement de 2'000 euros effectué le 16 octobre 2018, retranscrit sur le relevé de compte courant personnel de M. [B] pour la période allant du 10 au 20 octobre 2018, ainsi que celui de 1 000 euros réalisé le 6 novembre 2018, retranscrit dans le relevé concernant la période allant du 31 octobre au 10 novembre 2018, ne font aucunement référence à la facture litigieuse si bien que l'on ne saurait affirmer que les virements effectués correspondent à un remboursement de la somme réclamée, ou à d'autres dettes dont l'appelant est redevable, étant précisé que la mise en demeure du 17 janvier 2019 adressée par la société de recouvrement SCR à l'appelant, ainsi que l'état de compte du 15 juin 2021 de M. [B] établi par la société Atradius, concernent d'autres factures impayées, à savoir les factures n°s 3160956, 3154834 et 3148756, pour un montant total de 22 099,86 euros et un solde impayé de 12 599,86 euros au 21 mai 2021.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve de la libération de son obligation de paiement n'étant pas suffisamment rapportée par M. [B], il convient de confirmer partiellement le jugement rendu par le juge de première instance en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de la facture litigieuse sauf à réduire le montant demandé à la somme de 3 110,46 euros, à laquelle il y a lieu d'ajouter l'indemnité de 10 % prévue par la clause pénale figurant au verso de la facture litigieuse, soit une somme totale de 3 421,50 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne constitue un abus susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts qu'en cas d'intention de nuire, de faute lourde ou de fraude.
En l'espèce, ni M. [B], ni la société Nicodeme ne rapportent la preuve que l'une et l'autre ont commis une faute dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, d'autant plus que l'action de l'appelant prospère partiellement.
Par conséquent, il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
M. [B], succombant en cause d'appel, sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il convient, par ailleurs, de réduire à de plus justes proportions la demande formulée par la société Nicodeme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre dudit article et de débouter ce dernier de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [F] [B] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. [F] [B] à payer à la SAS Nicodeme la somme de 3 421,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019, date de la première mise en demeure ;
Déboute M. [F] [B] et la SAS Nicodeme de leurs demandes de dommages et intérêts respectives ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Le condamne à verser à la SAS Nicodeme la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet