Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2023
N°2023/604
Rôle N° RG 21/06065 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKWW
S.A. [7]
C/
[H] [M] épouse [U]
[D] [U]
[S] [U]
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONES
[J] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/2023
à :
- Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
- Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
-CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/5146.
APPELANTE
S.A. [7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [H] [M] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [P] née le 30 octobre 2011, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [F] [U] né le 17 octobre 1943 et décédé le 20 octobre 2013.
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONES, demeurant [Adresse 6]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023, décision prorogée le 23 mai 2023 pour être mise à disposition le 27 juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[F] [U], employé de 1965 à 2002 au sein de la société anonyme (SA) [7] en qualité d'opérateur et de pompiste sur le site pétrochimique de [Localité 5], a été exposé à l'inhalation de benzène, produit classé dans la catégorie des agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR).
En fin d'année 2012, le diagnostic d'une leucémie aiguë myéloïde a été porté sur [F] [U] âgé de 69 ans, et il en est décédé le 20 octobre 2013.
Mme [H] [M] veuve [U] a alors déclaré une maladie professionnelle visant le tableau n°4 des hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant selon un certificat médical initial en date du 29 octobre 2013.
Par décision du 9 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a notifié la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ainsi que l'attribution d'une rente.
Par courrier du 19 août 2015, les ayants droit de [F] [U] ont saisi l'organisme de sécurité sociale d'une demande de conciliation, dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'absence de conciliation, les ayants droit ont porté leur recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance opposant la société [7] à la caisse sur le caractère professionnel de la maladie et du décès de [F] [U].
Par arrêt du 25 août 2017, devenu définitif suite à l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu le caractère professionnel de la pathologie et déclaré sa prise en charge opposable à l'employeur.
Par courrier du 9 mai 2019, les consorts [U] ont alors sollicité le ré-enrôlement de cette affaire.
Par jugement du 31 mars 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :
- dit que l'instance n'était pas périmée,
- dit que la maladie dont souffrait [F] [U] remplissait les conditions du tableau n°4 des maladies professionnelles et revêtait le caractère d'une maladie professionnelle,
- dit que cette pathologie ayant entraîné son décès était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
- ordonné la majoration de la rente servie à sa veuve à son taux maximal et dit que cette indemnité sera versée directement par la caisse à son bénéficiaire,
- dit que pour la détermination du montant de la majoration de la rente au conjoint survivant, il sera tenu compte du salaire effectivement perçu par [F] [U] éventuellement revalorisé selon les dispositions réglementaires en vigueur,
- alloué l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et dit qu'elle sera versée directement par la caisse aux ayants droit de [F] [U],
- déclaré recevables les demandes de [J] [P],
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des consorts [U] à la somme totale de 54.500,00 euros se décomposant comme suit :
* Mme [H] [M] veuve [U] : 35.000,00 euros,
* [D] [U], fille : 10.000,00 euros,
* [S] [U], fille : 10.000,00 euros,
* [J] [P], petite fille : 3.500,00 euros,
- dit que la caisse sera tenue de verser au consort [U] l'ensemble de ces sommes,
- avant dire droit sur les préjudices personnels de [F] [U] au titre de l'action successorale, ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces,
- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [7] à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance à raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable,
- condamné la société [7] à verser au consort [U] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 20 avril 2021, la société [7] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises le 31 janvier 2023 puis visées est développées oralement à l'audience des débats du 21 mars 2023, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
*dit que la maladie dont souffrait [F] [U] remplissait les conditions du tableau n°4 des maladies professionnelles et revêtait le caractère d'une maladie professionnelle,
*dit que cette pathologie ayant entraîné son décès était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
* ordonné la majoration de la rente servie à sa veuve à son taux maximal et dit que cette indemnité sera versée directement par la caisse à son bénéficiaire,
*dit que pour la détermination du montant de la majoration de la rente au conjoint survivant, il sera tenu compte du salaire effectivement perçu par [F] [U] éventuellement revalorisé selon les dispositions réglementaires en vigueur,
* alloué l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et dit qu'elle sera versée directement par la caisse aux ayants droit de [F] [U],
* fixé l'indemnisation des préjudices des filles et petite-fille,
*débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
*condamné la société [7] à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance à raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable,
*condamné la société [7] à verser au consort [U] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- désigner un CRRMP avec pour mission de dire si la pathologie déclarée par [F] [U] le 29 octobre 2013 présente un lien de causalité direct avec son activité professionnelle habituelle, et à défaut, débouter les ayants droit de [F] [U] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de leur auteur,
- subsidiairement, ordonner une expertise confiée à un médecin hématologue avec mission de dire si la pathologie diagnostiquée figure dans le tableau n°4, de décrire ses causes possibles y compris non professionnelles, de dire s'il existe un lien de causalité certaine entre la pathologie diagnostiquée et l'activité professionnelle, de dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail, de dire si le décès présente un lien de causalité directe avec la pathologie,
- en cas de reconnaissance de l'imputabilité de la pathologie au travail, débouter les ayants droit de [F] [U] de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- et ordonner le remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de la somme de 704.917,43 euros réglée le 10 octobre 2022 avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la date du règlement,
- plus subsidiairement, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, débouter les ayants droit de [F] [U] de leur demande au titre de l'indemnité forfaitaire et de leur demande d'expertise sur ce point,
- renvoyer les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué sur les postes indemnitaires au titre du préjudice successoral,
- ramener à de plus justes proportions les demandes des consort [U] au titre de leurs préjudices moraux,
- les débouter de leur demande concernant la petite-fille,
- rejeter toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- juger que l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer relativement à la capitalisation de la majoration de la rente de veuve, ni au regard de l'indemnité forfaitaire,
- renvoyer les parties devant les premiers juges pour le chiffrage de la capitalisation de la majoration de rente,
- à titre subsidiaire, juger que le salaire servant de base de calcul à la capitalisation de la majoration de rente ne peut être revalorisé entre la date de départ en retraite et la date de première constatation de la maladie, de sorte que la capitalisation de la majoration de la rente se fera sur la même base que la rente,
- ordonner que le calcul présenté par la caisse tienne compte des abattements prévus par les dispositions de l'article R.434-28 du code de la sécurité sociale,
- juger qu'au visa des dispositions de l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale, la capitalisation de la majoration de rente ne saurait s'exercer sur les dépenses non encore engagées.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante conteste d'abord le caractère professionnel de la maladie du défunt. Elle considère que la preuve de l'exposition professionnelle aux vapeurs de benzène n'est pas rapportée : l'avis de la CARSAT produit aux débats étant rédigé en termes hypothétiques et l'enquête administrative de la caisse ne permettant pas de justifier d'une exposition habituelle contrairement aux exigences du tableau des maladies professionnelles pour retenir la présomption d'imputabilité, les témoins ne faisant état de conditions de travail justifiant d'une une exposition habituelle de la victime au benzème jusqu'en 1978 au plus tard. Elle en conclut que le délai de prise en charge visé au tableau n'est pas vérifié de sorte que le caractère professionnel de la maladie ne peut être présumé et qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être désigné pour donner son avis sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Elle ajoute que la doctrine médicale indique que l'origine de la leucémie aigüe mesoblastique n'est pas connue de sorte que la tétraploïdie, anomalie génétique constitutionnelle, et la neutropénie, pathologie hématologique, dont était attteint la victime avant même son traitement chimiothérapeutique, selon les pièces médicales versées aux débats par les ayants droit, sont des facteurs prédisposants, et que le lien de causalité entre la pathologie et le travail, dont la preuve doit être rapportée de façon certaine, n'est pas établie avec certitude. Sur ce point, la société fait valoir que l'imputabilité de la maladie au travail ne saurait être présumée dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle rapporte ici un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail de sorte qu'une expertise judiciaire, seul moyen pour l'employeur d'obtenir des éléments médicaux complémentaires, doit être ordonnée pour justifier d'une cause étrangère.
Sur la conscience du danger, l'appelante fait valoir que la jurisprudence a pu considérer qu'une exposition à l'air libre ne pouvait justifier une faute inexcusable à défaut de pouvoir retenir la conscience du danger.Elle ajoute que la conscience du danger ne saurait reposer sur un amalgame fait avec d'autres entreprises que la sienne, ni en faisant référence au cas d'autres salariés.
Elle fait valoir qu'aucun procès-verbal de CHSCT, ni aucune alerte de l'inspection du travail, ni aucune mise en demeure de la CARSAT, n'est produit pour dénoncer les conditions de travail du salarié. Elle dénonce les attestations de collègues produites en indiquant que les auteurs ne décrivent des postes de travail que sur une période limitée de sorte qu'il ne peut être retenue une exposition habituelle au benzène. Elle remarque que l'attestation de M. [K] est en contradiction avec le certificat de travail quand il indique que [F] [U] était contrôleur tableau, de sorte qu'elle perd toute crédibilité.
Elle se fonde sur une publication pour démontrer que la prévention et la sécurité occupent une place très importante en son sein. Elle justifie d'un suivi médical régulier du salarié décédé. Elle produit des attestations pour établir que des équipements de sécurité étaient mis à disposition des salariés.Elle se prévaut de mesures atmosphériques annuelles à compter de 1987 et de campagnes de contrôles supplémentaires lorsque les minima autorisés ont été dépassés, ainsi que de la diffusion de consignes de sécurité pour conclure qu'elle a pris des mesures propres à éviter la réalisation des risques.
Par ailleurs, pour s'opposer à la demande d'indemnité forfaitaire, l'appelante fait valoir qu'aucun taux de 100% n'ayant été octroyé à [F] [U], il ne peut lui être accordée l'indemnité prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite la diminution de l'indemnisation du préjudice moral des filles de [F] [U] aux motifs qu'elles étaient âgées de 41 et 37 ans au moment du décès de leur père et qu'elles ne vivaient pas au foyer de leurs parents. Elle ajoute que la demande d'indemnisation de la petite-fille de [F] [U] n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a pas qualité d'ayant-droit au sens de l'article L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle se prévaut des dispositions de l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale, pour faire valoir qu'en cas de condamnation pour faute inexcusable, l'employeur doit connaître dans la décision qui le condamne les sommes qu'il devra au titre de l'action récursoire concernant les préjudices complémentaires prévus à l'article L.452-2, mais également concernant la capitalisation de la majoration de la rente dont la caisse est créancière et à qui il appartient de la chiffrer. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation ( Civ 2ème 17 mars 2022 n° 20-19.131) et de la cour d'appel de Paris ( CA Paris 22 avril 2022 N° 19/01878) pour faire valoir que si la décision d'attribution de la rente de veuve ne lui a pas été notifiée, alors cette décision ne lui est pas opposable et elle ne peut être tenue au règlement d'un capital au titre de la capitalisation de la majoration de la rente. Elle ajoute que le paiement des sommes réclamées par la caisse primaire d'assurance maladie à la suite du jugement l'ayant condamnée au paiement de la majoration de la rente, ne vaut pas acquiescement de sa part.
Subsidiairement, elle conteste le chiffrage de la caisse primaire d'assurance maladie en ce qu'elle a opéré une revalorisation constante du salaire annuel perçu par le salarié dans l'année qui a précédé son départ de l'entreprise en 2002 alors qu'aucun texte ne prévoit une telle revalorisation. Elle précise d'une part que l'article R.434-30 du code de la sécurité sociale prévoyant que pour le calcul des rentes en matière de maladie professionnelle, le salaire servant de base s'entend de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils qui ont précédé la constatation médicale de la maladie, il ne peut être tenu compte des revalorisations de ce salaire intervenues avant la date de consolidation. D'autre part, elle indique que l'article R.434-29 du même code qui prévoit une revalorisation constante, ne vise que la période entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, et non la période entre la date de la fin de l'emploi du fait de l'ouverture des droits à la retraite et la date à laquelle la rente est attribuée suite à une pathologie avec des délais de prise en charge très longs.
Elle conteste également le chiffrage au motif que la majoration suivant le régime de la rente elle-même dont elle est une composante, la référence au salaire annuel mentionnée à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale renvoie selon elle au salaire annuel tel qu'il est déterminé par les dispositions communes régissant le calcul de la rente (R.434-27 et R.434-28). Elle en conclut que la capitalisation de la rente de Mme [M] veuve [U] s'éleve à 195.652,85 euros.
Mais elle ajoute que [F] [U] n'ayant jamais perçu de rente, elle ne saurait être tenue au paiement d'une majoration de cette rente qui n'a jamais existé, mais seulement à la capitalisation d'une majoration de rente sur les 40% octroyés à Mme [M] veuve [U].
Elle indique encore que seules les majorations de rente déjà réglées par la caisse peuvent être récupérées sous forme de capital, le paiement des majorations à venir pouvant être récupéré sous forme d'augmentation du taux accident du travail, sous forme de cotisations complémentaires.
Par conclusions transmises le 27 janvier 2023, puis visées et développées oralement à l'audience des débats du 21 mars 2023, les consort [U] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- les renvoyer devant le tribunal judiciaire afin qu'il puisse bénéficier du double degré de juridiction pour l'évaluation des préjudices de feu [F] [U],
- condamner la société [7] à leur verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, sur la remise en cause du caractère professionnel de la maladie, et si la cour devait retenir l'absence de présomption d'imputabilité professionnelle de la maladie de [F] [U], dans le cadre de ses rapports avec la société [7] : recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui aura pour mission de dire si la pathologie de [F] [U] a été directement causée par son travail habituel,
- si la cour devait réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer si, à la date de son décès, le 20 octobre 2013, [F] [U] était atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %.
Ils soutiennent en substance que dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, il n'appartient pas à la victime de justifier du caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, mais à la juridiction de vérifier si la maladie revêt un caractère professionnel. Ils font valoir que leur auteur a travaillé en qualité d'opérateur puis de pompiste au sein de la société [7] du 15 juillet 1965 au 31 juillet 2022 et que les premiers signes de la leucémie aigüe myéloïde sont apparus fin 2012 de sorte que les conditions tenant au délai de prise encharge (20 ans) et à la durée minimum d'exposition (6 mois) prévus au tableau des maladies professionnelles n°4 sont remplis. Ils ajoutent que [F] [U] a opéré toute sa carrière, plusieurs fois par jour, sur des conduites, des cuves et du matériel contenant ou ayant contenu de l'éthane, du propane, du butane, du naphta ou encore du gazole, autant de produits composés de benzène, sans protection individuelle ou très peu. Ils s'appuient sur les attestations de collègues et le colloque médico-administratif pour justifier des conditions de travail et conclure que la condition relative aux travaux prévue au tableau n°4 est également remplie. Ils précisent que la société appelante ne démontre pas que la neutropénie découverte lors des analyses médicales de décembre 2012 a une autre origine que la leucémie aiguë dont était atteint [F] [U].
Par ailleurs, sur la conscience du danger, les consorts [U] font valoir que les études scientifiques qui ont donné lieu à la création du tableau n°4 des maladies professionnelles en 1931 ont été réalisées au début du siècle dernier, qu'un premier décret sur la prévention des risques issus de l'inhalation de benzène remonte au 16 octobre 1939, que le décret du 14 juin 1969 a interdit l'emploi autrement qu'en vase clos des dissolvants ou diluants contenant plus de 1% (en volume) de benzène, qu'un arrêté du 6 juin 1987 a imposé une surveillance médicale spéciale comprenant des examens sanguins tous les six mois pour les sujets exposés aux produits renfermant du benzène, et que selon l'article R.4412-149 (anciennement R. 231-58) du code du travail, la valeur limite d'exposition professionnelle réglementaire dans l'atmosphère des lieux de travail (moyenne calculée sur 8 heures) est de 1 ppm soit 3.25mg/m³, de sorte que la société [7] ne pouvait ignorer le danger inhérent à l'exposition de ses salariés au benzène ainsi qu'aux produits en renfermant.
Ils se prévalent de l'enquête de la caisse et des attestations de collègues pour démontrer que l'exposition au risque de [F] [U] est rapportée sur la période de 1968 à 2002. Ils précisent qu'il importe peu que l'exposition au risque soit considérée comme étant limitée à la période de 1968 à 1978 puisque la durée minimum d'exposition est de six mois. Ils se prévalent d'une note interne indiquant l'absence de contrôle en 1990 alors qu'une anomalie avait été observée en 1989, de la mise en place d'une campagne concernant le port de protections individuelles à partir de 1984, pour démontrer qu'avant cette date, les salariés n'étaient pas dotés ni sensibilisés au port d'équipements de protection individuelle, et des précédents arrêts de la présente cour pour démontrer qu'il a été jugé que la société [7] n'avait pas rapporter la preuve qu'elle avait pris des mesures propres à prévenir les risques spécifiques liés à l'utilisation de produits toxiques pour la santé des salariés, dont le benzène.
Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les consorts [U] considèrent qu'au regard de la gravité de la pathologie de leur auteur et de la prise en charge du décès par la caisse primaire d'assurance maladie, [F] [U] était nécessairement atteint d'un taux d'IPP de 100% qui ouvre le droit à une indemnité forfaitaire, peu important que ce taux n'ait pas été accordé au préalable par la caisse d'assurance maladie.
Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué 10.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de chacune des filles de [F] [U] aux motifs que chaque étape de la maladie de leur père qui a disparu après plusieurs mois d'intenses souffrances reste gravée dans leur mémoire, qu'elles étaient profondément attachée à leur père et qu'elles ressentent un grand vide depuis son décès, outre un sentiment d'injustice et de colère. Ils ajoutent que la petite-fille de [F] [U], bien qu'âgée de deux ans au moment du décès, avait un lien très fort avec lui puisqu'elle passait ses journées chez ses grands-parents et qu'elle a été privée d'un grand-père aimant et attentionné. Ils précisent que la petite-fille ayant la qualité d'ayant-droit de son grand-père, il importe peu qu'elle n'ait pas droit à une rente pour demander
une indemnisation.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 21 mars 2023, la caisse demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7],
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, confirmer le jugement déféré et procéder à la rectification d'erreur matérielle portant sur la somme totale des préjudices moraux des consorts [U],
- dire qu'elle pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7], tant en ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de rente de conjoint survivant qu'en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire et les autres préjudices,
- débouter la société [7] de sa demande tendant à limiter son action récursoire, comme de sa demande tendant à indemniser la caisse sous forme de majoration de ses cotisations, et de tout autre demande,
- en l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, débouter les ayants droit de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable et de leurs demandes subséquentes,
- les condamner à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle a assuré l'avance en vertu du jugement entrepris,
- débouter les différentes parties de toutes leurs autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle indique ne pas s'opposer à l'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où le défunt aurait pu prétendre à une IPP de 100%, comme l'a précisé son service médical. Elle ajoute que cette indemnité est comprise dans le champ des sommes à récupérer auprès de l'employeur.
Elle explique que si les montants de l'indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit sont confirmés, il convient de rectifier l'erreur matérielle consistant à viser un total de 54.500 euros au lieu de 58.500 euros correspondant à la somme des montants attribués de 35.000,00 euros, 10.000,00 euros, 10.000,00 euros et 3.500,00 euros.
Elle se prévaut des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, pour obtenir remboursement du montant des avances et règlements effectués par ses soins auprès de l'employeur. Elle considère les décisions dont se prévaut la société inopérantes en l'espèce dans la mesure où un taux d'incapacité permanente avait été fixé et le problème juridique n'était dès lors pas exactement identique.
Elle considère que la majoration de la rente étant de droit, et son paiement étant prévu par le code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à distinguer selon que le montant de la majoration de la rente a été chiffré ou non par elle. Elle ajoute que la société n'est pas dépourvue d'éléments pour calculer la majoration de la rente alors que les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale donnent les modalités de calcul et le montant maximum de la rente majorée et les articles D.452-1 et R.454-1 donnent les barèmes servant à la détermination du calcul représentatif des rentes accidents du travail. Elle fait valoir qu'il est prématuré de lui demander le chiffrage de la rente majorée alors que celui-ci ne peut être effectué qu'à la date de la reconnaissance de la faute inexcusable. Sur la contestation de la revalorisation du salaire annuel, elle réplique qu'elle a appliqué l'article R.461-7 du code de la sécurité sociale, pris en considération le salaire annuel de 50.964,62 euros, revalorisé celui-ci à 60.986,92 euros au 1er avril 2013 en considération du certificat médical initial en date du 29 octobre 2013 correspondant à la date de première constatation médicale de la maladie. En outre, elle considère que la majoration de la rente n'est pas concernée par les articles L.434-16 et R.434-28 du code de la sécurité sociale qui ne visent que le calcul de la rente et son éventuelle réduction. Elle rappelle que l'article L.452-2 ne prévoit qu'une limitation de la majoration de rente au salaire annuel. Elle en conclut que le montant annuel de la majoration de la rente s'élève à 35.165,57 euros au jour du jugement du 31 mars 2021 ayant reconnu la faute inexcusable de la société. Elle s'appuie enfin sur l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale pour démontrer que la majoration de la rente prenant effet à la date du jugement, elle peut réclamer le remboursement de la rente sous forme de capital et non sous forme de cotisations complémentaires et précise qu'il importe peu que la victime n'ait jamais perçu de rente, puisque l'article L.452-2 prévoit la possibilité de récupérer les majorations de rente perçues par la victime ou ses ayants-droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
En outre, si la maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse d'assurance maladie, cette prise en charge ne s'oppose pas à ce que l'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable.
Il appartient alors à celui qui invoque la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle, de rapporter la preuve de son caractère professionnel d'une part et de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cette maladie d'autre part.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, applicable à la déclaration de maladie professionnelle du 24 février 2014:
' (...)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (...)'
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial établi le 29 octobre 2013, qu'il a été médicalement constaté que [F] [U] était atteint de leucémie aigüe myéloblastique, pour la première fois le 14 décembre 2012.
Le tableau n°4 des maladies professionnelles prévoit, pour présumer le caractère professionnel de la pathologie déclarée, que la leucémie aigüe myéloblastique soit constatée dans un délai de 20 ans sous rserve d'une exposition au risque d'un minimum de 6 mois et que le malade ait été occupé à des opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, notamment des opérations de :
- préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne,
- d'autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant,
- ou encore des opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu comme agent d'extraction, d'élution, de séparation, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant ou diluant.
Il n'est pas discuté que [F] [U] a occupé les emplois suivants au sein de la société [7] avant son départ en cessation d'activité des salariés âgés dans les industries chimiques (CASAIC):
- du 15 juillet 1965 au 2 novembre 1968 : aide opérateur au service Chlore,
- du 3 novembre 1968 au 31 décembre 1968 : pompiste Parc Nord,
- du 1er janvier 1968 au 31 octobre 1978 : pompiste cracking,
- du 1er décembre 1978 au 31 mars 1988 : opérateur Parc Sud,
- du 1er avril 1988 au 31 juillet 2002 : opérateur cracking.
Dans la mesure où il ne s'est pas passé 20 ans entre la fin de la cessation à l'exposition au risque professionnel en 2002 et la première constatation de la maladie déclarée le 29 octobre 2013, selon certificat médical initial, la condition du délai de prise en charge est remplie.
En outre, il résulte des attestations de trois collègues, ayant occupé les mêmes postes que [F] [U] et pour deux d'entre eux, ayant été formés par lui, que sur son premier poste de pompiste Parc Nord,il devait jauger les bacs de stockage de produits pétroliers dont le gazoil, le benzène, méthanol, gazoline et d'autres en faisant descendre deux fois par jour, par une trappe, une jauge, opération pendant laquelle, il respirait des vapeurs de ces produits volatiles. Il est expliqué qu'il devait également purger les bacs à l'air libre de sorte que là encore, il respirait les vapeurs des produits.En tant que pompiste cracking, il devait effectuer le séchage des gaz issus du crackage dans des fours et des analyses pour contrôler la conformité des produits tels que l'éthylène, le butane, propylène etc. à l'air libre. Il est précisé qu'il devait contrôler la concentration de H2S produit dans les tours à soude, opération pour laquelle une légère fuite à travers un filtre à billes d'aluminium à l'air libre était continue.
Il importe peu que M. [I] n'ait été formé par [F] [U] qu'à compter de 1970, que M. [Y] ait travaillé sur les mêmes postes que lui qu'à partir de 1969 jusqu'en 2005, et que M. [K] n'ait travaillé que jusqu'en 1983, dès lors qu'ils décrivent les différents postes de travail occupés par [F] [U] depuis juillet 1968 jusqu'en 2002.
La description précise des tâches de [F] [U] par les attestations de collègues confortent le descriptif des fonctions du salarié par la société et remis à l'agent enquêteur de la caisse quant aux opérations habituelles de maintenance de purge et d'autres manoeuvres qu'il devait réaliser sur les circuits de produits chimiques contenant du benzène.
Il s'en suit que l'exposition à des travaux susceptibles de provoquer une leucémie aigüe myéloblastique de 1968 à 2002 est établie de sorte que la condition de la durée minimum d'exposition au risque de six mois et celle des travaux à occuper sont également remplies.
Le caractère professionnel de la pathologie déclarée est présumé.
Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il donne son avis sur le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
De plus, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est seul compétent pour donner son avis sur le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel du malade
pour le cas où les conditions du tableau de maladie professionnelle n'étaient pas remplies.
Compte tenu de la compétence exclusive du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et du fait que les conditions du tableau des maladies professionnelles sont remplies en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de vérifier l'origine professionnelle de la pathologie.
Sur la conscience du danger par l'employeur
Il est constant que la réglementation spécifique à la prévention des risques issus de l'inhalation de benzène date de 1939, avant que M. [U] travaille au sein de la société [7] à des postes l'exposant à l'inhalation de vapeurs de produits contenant du benzène à compter de 1968.
Tout au long de la carrière du salarié, la réglementation a été de plus en plus précise : l'interdiction d'emploi autrement qu'en vase clos des dissolvants ou diluants contenant plus de 1% (en volume) de benzène date de 1969, alors qu'il ressort des attestations des collègues de [F] [U] qu'il purgeait les bacs de stockage de produits pétroliers à l'air libre alors qu'il était en poste en qualité de pompiste Parc Nord jusqu'en 1988, et que les mesures atmosphériques n'ont été mises en place, selon les conclusions de la société elle-même, qu'en 1987.
La taille de la société [7] et son importance dans son domaine de spécialisation, impliquent que ses services juridiques et médicaux ne pouvaient ignorer la réglementation qui a continué d'évoluer avec le décret du 13 février 1986 permettant la fixation de la valeur limite moyenne d'exposition au benzène à 5ppm et le décret du 6 septembre 1991 ramenant la valeur à 0,1%, de sorte qu'elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié alors qu'il jaugeait les bacs de stockage de produits pétroliers dont le benzène deux fois par jour, purgeait ces bacs jusqu'en 1988 et qu'il séchait les gaz issus du crackage et effectuait des analyses pour contrôler la conformité des produits tels que l'éthylène, le butane, propylène etc. à l'air libre jusqu'en 2002.
Sur l'absence de mesure pour éviter la réalisation du risque
Plus encore, il ressort des attestations de collègues de [F] [U] que pour effectuer ses travaux de jaugeage, de purge, ou de séchage de gaz, l'exposant à l'inhalation de vapeur de produits contenant du benzène, il était équipé d'un 'bleu de travail', d'une paire de chaussures de sécurité, de gants en cuir et d'une paire de lunettes, autant d'éléments qui ne sont pas propres à éviter l'inhalation des vapeurs toxiques.
Il en ressort également qu'aucune information sur le caractère cancérigène des produits inhalés ne figurait dans les consignes de sécurité données aux travailleurs selon M. [Y].
La société produit le compte rendu d'une réunion du CHSCT qui recommande, concernant les échantillonnages des gaz au Parc sud, PZ4A et Crack IV, que dès lors qu'il existe 'des doutes ou des risques, on ne prend pas l'échantillon. Le signaler impérativement'. Cependant ces premières recommandations ne sont intervenues que le 19 décembre 1986, huit ans après le début de l'exposition de [F] [U] au risque d'inhalation du benzène et sans qu'il soit justifié que les salariés aient eu connaissance de la consigne.
Il est produit par la société une fiche de consignes de sécurité générale prévention n°21, prévoyant que 'toutes les opérations de purges, prises d'échantillons et manoeuvres sur produit dangereux ne peuvent être effectuées que par une personne équipée du matériel adéquat de protection individuelle indiqué dans les consignes d'exploitation et/ou dans les permis de travaux'. Mais la fiche est datée du 20 août 1993, soit 25 ans après le début de l'exposition au risque d'inhalation de vapeur de benzène lors de purges et d'échantillonnages confiés à [F] [U].
La société produit encore deux notes pour les membres du CHSCT en date des 3 novembre 1992 et 31 août 1993 et une fiche de consigne de sécurité intervention prévention du 27 mars 2002 pour démontrer que la prévention et la sécurité sont au coeur de ses préoccupations. Néanmoins, la liste de articles composant l'équipement de protection individuelle n'en comporte aucun susceptible de prévenir l'inhalation de vapeur de produits contenant du benzène. En effet, ni les chaussures, les bottes, les brodequins, la blouse, la combinaison, l'anorak, la veste, la cotte à bretelles, le pantalon, les gants, le casque, la protection oreilles, la paire de lunettes pas plus que le masque anti-poussières, ne sont propres à protéger du risque d'inhalation de vapeurs toxiques.
Il est ainsi suffisamment établi qu'alors que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger d'inhalation de vapeur de produits contenant du benzène auquel était exposé son salarié, elle n'a pas pris les mesures propres à le préserver de la réalisation du risque de leucémie aiguë myéloïde.
En conséquence le jugement qui a reconnu la faute inexcusable de la société [7] à l'origine de la maladie dont [F] [U] est décédé, sera confirmé sur ce point et la société sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 704.917,43 euros versée suite au jugement.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire
En vertu de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l'espèce, [F] [U] est décédé avant que sa maladie professionnelle ne soit déclarée puis reconnue.
Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pris aucune décision, sur avis de son médecin conseil, que ce soit sur la date de consolidation et par suite sur son taux d'incapacité,l 'indemnité forfaitaire ne peut être due.
La circonstance que la caisse ait sollicité l'avis de son médecin conseil sur un taux d'incapacité favorable à 100% est à cet égard inopérante.
Le jugement entrepris doit être réformé de ce chef et les consorts [U] doivent être déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes d'indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.452-3 : 'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.'
En l'espèce, il ressort des attestations des filles de [F] [U], et de leur mère, que bien qu'elle soient âgées de 41 et 37 ans au moment du décès de leur père et qu'elles ne vivaient plus dans le foyer de leurs parents, la manifestation d'un lien affectif réel avec leur père et d'une douleur morale à voir celui-ci souffrir pendant la maladie, et à la suite de son décès.
L'indemnisation fixée pour chacune des filles à la somme de 10.000 euros est satisfactoire et le jugement sera confirmé sur ce point.
De même, la petite-fille ayant qualité de descendant n'ayant pas droit à une rente, a contrairement à ce qui est invoqué par la société, droit à une indemnisation de son préjudice moral.
Les attestations versées aux débats permettent de vérifier l'existence d'un lien affectif réel malgré le jeune âge de l'enfant (deux ans au moment du décès).
C'est pourquoi l'indemnisation fixée à hauteur de 3.500 euros par les premiers juges est satisfactoire et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande en rectification d'erreur matérielle
Il n'est pas discuté que la somme des montants alloués au titre de l'indemnisation du préjudice moral des ayants droits ( 35.000 + 10.000 + 10.000 + 3.500) est égale à 58.500 euros et non 54.500 euros comme indiqué dans le jugement.
En vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle en ce sens.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Aux termes de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale :
'Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.'
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle dont est décédé son salarié, la rente servie à son ayant-droit doit être majorée. Il en résulte également que la majoration de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.
Aucune notification préalable de la décision d'attribution de la rente de l'ayant-droit à l'employeur n'est exigée par ces dispositions.
C'est en vain que la société se prévaut de celles de l'article R.434-32 du même code qui prévoient la fixation du taux d'incapacité permanente de la victime et le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droits par décision motivée notifiée par tout moyen à la victime ou à ses ayants-droit et à l'employeur, dans la mesure où [F] [U] est décédé avant toute déclaration de maladie professionnelle, de sorte qu'aucun taux d'incapacité permanente n'a été fixé et qu'aucune rente ne lui a été attribuée sur la base de ce taux d'incapacité.
La majoration de la rente versée au conjoint survivant comme en l'espèce est liquidée selon des règles distinctes sans fixation d'un taux d'incapacité permanente.
Il s'en suit que le moyen de l'absence de notification à l'employeur de la rente versée au conjoint survivant doit être ici écarté.
De même, il importe peu que la caisse n'ait pas chiffré sa demande au titre de la capitalisation de la majoration de la rente versée au conjoint survivant devant les premiers juges dès lors que la majoration de la rente est de droit au jour de la reconnaissance de la faute ienxcusable, soit à la date de la décision judiciaire l'ayant reconnu. Le moyen sera également rejeté.
Par ailleurs, aux termes de l'alinéa premier de l'article R.434-29 du code de la sécurité sociale : 'Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.'
Par dérogation à ces dispositions, l'article R.461-7 du même code prévoit que :
'dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.
Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.'
En l'espèce, [F] [U] a cessé son activité professionnelle pendant laquelle il était exposé au risque le 31 juillet 2002 pour partir à la retraite, de sorte qu'il n'exerçait aucune activité salariée ou assimilée à la date du 29 octobre 2013, date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.
Il s'en suit que c'est à bon droit que la caisse a pris pour salaire de base de calcul de la rente le salaire qu'aurait perçu [F] [U] s'il n'avait pas quitté son dernier emploi, en prenant en compte son dernier salaire annuel revalorisé au 1er avril 2013.
C'est en vain que la société sollicite le plafonnement de la majoration de la rente sur le fondement de l'article R.434-28 du code de la sécurité sociale dans la mesure où celui-ci ne vise aucunement la majoration de la rente, pour la détermination de laquelle, seul l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale est applicable.
Le calcul de la capitalisation de la majoration de la rente proposé par la société, non basé sur le salaire qu'aurait perçu [F] [U] s'il n'avait pas quitté son dernier emploi, ne sera pas retenu.
C'est en vain que la société fait valoir qu'elle ne peut être tenue au paiement de la majoration d'une rente qui n'a jamais été octroyée à la victime, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration est due sur la rente versée aux ayants-droits. Il s'en suit que la société est tenue de payer la capitalisation de la majoration de la rente attribuée à Mme [M] veuve [U].
Enfin, les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoyant expressément la récupération des sommes dont la caisse est tenue de faire l'avance, auprès de la société employeur, sous forme de capital, il n'y a pas lieu de faire doit à la demande en paiement sous forme d'augmentation du taux de cotisations accident du travail et cotisations supplémentaires.
Ainsi, le jugement qui a fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de la société [7] en ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de la rente de conjoint survivant, sera confirmé et la société déboutée de toutes ses prétentions à l'exception de la demande tendant à faire dire à la cour que l'action récursoire ne peut s'exercer au regard de l'indemnité forfaitaire.
Sur les frais et dépens
La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Mme [M] veuve [U], Mme [D] [U] en son nom personnel et en sa qualité de repésentante légale de sa fille mineure [J] [P], et Mme [S] [U] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et dit qu'elle sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux ayants-droits de [F] [U], et étant précisé que la somme totale de l'indemnisation du préjudice moral des ayants droits est rectifiée pour être fixée à 58.500 euros au lieu de 54.500 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les ayants-droit de [F] [U] de leur demande d'indemnité forfaitaire et de leur demande d'expertise aux fins de dire s'il était atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100%,
Déboute la SA [7] de toutes ses autres demandes,
Condamne la SA [7] à payer à Mme [M] veuve [U], Mme [D] [U] en son nom personnel et en sa qualité de repésentante légale de sa fille mineure [J] [P], et Mme [S] [U] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SA [7] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente