Texte intégral
MINUTE N° 557/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 décembre 2023
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04498 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7B7
Décision déférée à la cour : 1er décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [G] [X]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à la cour
plaidant : Me KLEIN, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.R.L. ACS - AGENCEMENT-CUISINE-SALLES DE BAINS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège social [Adresse 4] à
[Localité 3]
représentée par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour
plaidant : Me BRILL, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Par assignation délivrée le 7 juillet 2022, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre la SARL Agencement-Cuisine-Salles de bain (ACS), tendant à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin notamment de faire constater des non-conformités de teintes sur un ensemble d'éléments mobiliers fournis et posés par cette société. Elle a également sollicité que cette dernière soit invitée, au besoin, qu'elle se voit enjoindre de produire les attestations d'assurance des contrats souscrits et de justifier de sa déclaration de sinistre à son assureur.
Par une ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de Mme [X],
- constaté que la demande d'injonction de production des attestations d'assurance de la SARL ACS était sans objet,
- rejeté la demande d'injonction de production d'une déclaration de sinistre de la SARL ACS auprès de son assureur,
- condamné Mme [X] aux dépens de l'instance et rejeté la demande de la SARL ACS formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise, le juge des référés a considéré que Mme [X] ne justifiait pas d'un motif légitime pour faire ordonner une telle mesure d'instruction, relevant que :
- le désordre qu'elle invoquait, soit une non-conformité de teintes, ne justifiait pas l'organisation d'une expertise judiciaire,
- si Mme [X] se plaignait de ce que la teinte « White Alaska » pour l'aménagement du salon n'avait pas été choisie par elle, cette teinte figurait cependant sur le devis qu'elle avait signé le 22 mai 2020,
- si elle affirmait que des panneaux de la teinte « Samira » avaient été posés côté cuisine, la SARL ACS n'avait pas pu en pratique fournir des panneaux d'une telle teinte, le devis mentionnant, pour la cuisine, la référence « Lara blanc mat » et le fournisseur de la SARL ACS ayant précisé à cette dernière le 15 juin 2020 que le coloris « Samira Weiss » n'était plus disponible et qu'il était remplacé par « White Alaska »,
- si le cabinet SARETEC affirmait avoir constaté une non-conformité, il n'était apporté aucune précision concrète sur celle-ci.
Sur les demandes de production de pièces, le juge des référés a relevé que l'attestation d'assurance avait été produite par la société ACS, rendant la demande sans objet, et que la demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint de produire sa déclaration de sinistre devait être rejetée.
Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 décembre 2022.
Par ordonnance du 4 janvier 2013, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à une audience à bref délai, soit à l'audience du 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, Mme [X] sollicite d'être déclarée recevable et bien fondée en son appel et, en conséquence, l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande d'expertise, en ce qu'elle a rejeté la demande d'injonction de production d'une déclaration de sinistre de la SARL ACS auprès de son assureur, et en ce
qu'elle l'a condamnée aux dépens. Elle demande que la cour, statuant à nouveau, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :
- ordonne une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à Mme ou M. le président, avec pour mission, notamment, de vérifier la présence des désordres qu'elle invoque, de les décrire, de rechercher les causes, de fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond, statuant à hauteur d'appel, de statuer sur les responsabilités, de déterminer et de chiffrer le coût des travaux de réparations, reprises, remises en état nécessaires, le cas échéant en se basant sur un ou plusieurs devis, et de relever tous les éléments techniques et de faits utiles à l'évaluation des préjudices autres que ceux découlant du coût des travaux de reprise des désordres,
- statue ce que de droit sur l'avance des frais d'expertise,
- invite, au besoin enjoigne à la SARL ACS de :
* justifier de sa déclaration de sinistre à son assureur à la date de la réclamation,
* produire les originaux du devis daté du 12 mai 2020 et des trois devis datés du 22 mai 2020, dont deux l'ont été faussement,
- déboute la SARL ACS de toutes conclusions contraires, ainsi que de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- réserve les frais et dépens et dise que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l'instance ultérieure au fond,
- condamne la société ACS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande de production, par la société ACS, de sa déclaration de sinistre, Mme [X] fait valoir que, contrairement à l'attestation d'assurance produite en cours de procédure, la déclaration de sinistre nécessairement effectuée n'a été transmise ni devant le premier juge, ni à hauteur de cour.
Sur la demande d'expertise, Mme [X] fait valoir que le premier juge a omis la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un rapport d'expertise privée est insuffisant pour emporter une condamnation, dès lors que les termes de celui-ci sont contestés ; or, la société ACS conteste les désordres, dont l'étendue et le chiffrage de la réparation sont inconnus.
Elle affirme qu'en réalité, quatre devis ont été établis successivement par la société ACS, dont deux faussement datés du 22 mai 2020 :
- un premier devis daté du 12 mai 2020, mentionnant la référence Samira Blanc mat pour les éléments de la cuisine et la référence White Alaska pour les éléments du salon, qu'elle n'a pas signé, car ne correspondant pas à son choix fait le même jour,
- un deuxième devis daté du 22 mai 2020, qui lui a été remis à cette date, mentionnant les références Samira Blanc mat pour les éléments de la cuisine et White Alaska pour les éléments du salon, qu'elle a signé lors de sa visite au show-room, avant de se rendre compte que ces références étaient différentes de celles choisies,
- un troisième devis comportant la même date du 22 mai 2020, qui lui a été adressé par mail le 2 juin 2020, mentionnant les références Lara Blanc mat pour les éléments de la cuisine et White Alaska pour les éléments du salon, qu'elle a refusé de signer, la référence White Alaska pour le salon ne correspondant pas à son choix, qui se portait vers la référence « Samira » pour le côté salon ; elle affirme que ce document a été falsifié et que sa signature a été rajoutée numériquement, ainsi qu'il résulte d'une étude confiée à un infographiste,
- un quatrième devis daté du 22 mai 2020 qui lui a été transmis par courriel du 4 juin 2020, mentionnant la référence Lara Blanc mat pour les éléments de la cuisine et la référence Samira Blanc pour les éléments du salon, celui-ci ayant été établi après rappel à l'entreprise du non-respect de son choix initial de qualité et de référence de teinte ; elle affirme avoir signé ce devis et l'avoir remis en mains propres à l'une des employées présentes dans le show-room le 5 juin 2020, sans en avoir gardé de copie, mais que c'est celui qui a servi de base aux échanges avec la société ACS et aux constatations effectuées lors de l'expertise amiable et contradictoire du 24 mars 2021, ainsi qu'au protocole d'accord signé entre les parties ; il s'agit selon elle du seul devis qu'elle a accepté, celui-ci n'ayant jamais ensuite été contesté par la société ACS.
Elle ajoute qu'il s'agit de faire constater les références posées, dans la mesure où, si l'expert privé a confirmé la matérialité de la non-conformité, son avis n'est pas suffisant au regard de la jurisprudence en la matière. Elle invoque le risque d'être déboutée au fond pour défaut de preuve, évoquant l'expérience vécue par une autre consommatrice.
Elle ajoute qu'au vu du rapport d'expertise privée, sa demande d'expertise judiciaire ne tend pas à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, et qu'elle dispose bien d'un intérêt légitime à faire établir des faits dont peut dépendre la solution d'un litige au fond.
De plus, elle ajoute que la société ACS a signé un protocole d'accord dans lequel elle a reconnu les non-conformités alléguées, et s'est engagée à réaliser des travaux, pour finalement ne pas respecter ce protocole d'accord devenu caduc.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, la société ACS demande à la cour de rejeter l'appel de Mme [X], de confirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité et, en conséquence, de débouter Mme [X] de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions, et de la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Sur la demande de production de pièces, la société ACS observe qu'elle a communiqué son attestation d'assurance, qu'elle aurait transmise à Mme [X] avant la procédure de référé si celle-ci la lui avait demandée.
Elle estime injustifiée la demande de production d'une déclaration de sinistre, au motif que, les teintes livrées correspondant à celles commandées, rien ne justifie une telle déclaration de sinistre qu'elle n'a, de plus, aucune obligation à réaliser.
Sur la demande d'expertise, la société ACS reprend les motifs de l'ordonnance déférée selon lesquels le désordre dénoncé ne justifie pas l'organisation d'une expertise judiciaire et elle soutient que l'appelante ne justifie pas d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert, dans la mesure où :
- les teintes des éléments posés et facturés correspondent à celles commandées, ainsi qu'il résulte du devis signé et de la facture produite par l'appelante elle-même ; ce devis est le seul devis signé par les deux parties que Mme [X] ait en sa possession; elle précise que la teinte « Samira Blanc » n'est plus fabriquée par son fournisseur et a été remplacée par la teinte « White Alaska » ;
- la question est de savoir quelles ont été les teintes réellement commandées par Mme [X], ce qui ne relève pas d'une mesure d'expertise, s'agissant d'une appréciation d'ordre juridique ; une telle mesure d'instruction est donc sans intérêt à ce titre ;
- l'attestation de l'infographiste versée aux débats n'a aucune force probante, seul un document PDF lui ayant été confié, dont il n'est pas démontré qui est l'auteur ;
- les propos de Mme [X] elle-même démontrent bien qu'elle a toujours souhaité deux teintes de blanc différentes entre les meubles de la cuisine et ceux du salon sur lequel elle s'ouvre, cette différence de teinte résultant d'ailleurs de l'intégralité des devis dont elle croit pouvoir se prévaloir ;
- selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, sur le protocole d'accord invoqué par Mme [X], elle souligne qu'il est le résultat d'une expertise privée d'assurance dénuée de force probante, qu'il est caduc et ne contient aucune reconnaissance de responsabilité. De plus, il a été démontré que les éléments de cuisine installés et facturés sont conformes à la commande passée par Mme [X].
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile énonce que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans la situation présente, l'expertise sollicitée par Mme [X] ne peut permettre que de vérifier les teintes de peinture appliquées sur les éléments de sa cuisine et de son séjour, en l'absence de désordre dénoncé susceptible de résulter de défaillances dans la réalisation des travaux de peinture eux-mêmes.
Or, d'une part il n'est pas sérieusement contesté que les teintes des éléments posés correspondent à celles mentionnées sur la facture émise par l'intimée le 24 août 2020, ce qui tend à exclure l'intérêt légitime exigé par les dispositions légales rappelées ci-dessus.
D'autre part, Mme [X] reproche à la société ACS de ne pas avoir respecté ses choix de qualité et de teintes, cette dernière affirmant pour sa part que la teinte des éléments posés est conforme à celle qui a été commandée par sa cliente, et non pas à ce que cette dernière soutient avoir commandé.
Les parties sont en effet en désaccord sur la référence de teinte commandée par Mme [X] et la solution du litige entre elles supposera de déterminer en préalable l'objet précis de la commande, ce qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher et qui ne relève pas non plus de l'analyse d'un expert. En effet, il s'agit d'une question purement juridique, pour la solution de laquelle une expertise ne peut avoir aucune utilité.
C'est pourquoi, à ce stade du litige entre les parties, l'expertise sollicitée par Mme [X] est largement prématurée et n'aurait aucun intérêt, dès lors que l'objet de la commande doit être déterminé préalablement à l'examen d'une non-conformité éventuelle.
Par ailleurs, la signature, par le représentant de la société ACS, du protocole d'accord invoqué par l'appelante n'a non plus aucune portée dans le cadre du présent litige, la cour ignorant les circonstances dans lesquelles elle est intervenue et, ainsi que l'observe l'intimée, ce protocole d'accord ne contenant aucune reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la demande d'expertise formée par Mme [X] n'apparaît pas fondée et qu'elle est à tout le moins largement prématurée, l'appelante ne disposant pas actuellement d'un intérêt légitime à voir ordonner une telle mesure d'instruction. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
II ' Sur les demandes de production de pièces
Mme [X] n'invoque aucun motif à l'appui de sa demande tendant à ce que la société ACS justifie de sa déclaration de sinistre à son assureur à la date de sa réclamation, et ce alors que l'intimée a bien produit son attestation d'assurance. En tout état de cause, l'utilité de la production d'une telle pièce n'est pas démontrée.
Par ailleurs, sur la demande de production des originaux du devis daté du 12 mai 2020 et de trois devis datés du 22 mai 2020, d'une part il n'est pas prétendu que Mme [X] ait signé le devis du 12 mai 2020. D'autre part, si cette dernière invoque une fausse signature de l'un des devis du 22 mai 2020, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier la force probante des différents devis produits et d'apprécier la nécessité d'exiger la production de tout original des pièces contractuelles. En l'état, le document d'un infographiste consulté par l'appelante n'apparaît pas suffisant pour constituer un intérêt légitime, au sens des dispositions légales rappelées plus haut, pouvant justifier d'enjoindre à l'intimée, avant tout procès, de produire les originaux des devis du 22 mai 2020.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande formée à hauteur de cour par l'appelante.
III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L'ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens engagés en première instance, étant observé que l'intimée sollicite elle-même la confirmation intégrale de cette ordonnance.
L'appel de Mme [X] étant rejeté, de même que sa demande nouvelle présentée en appel, cette dernière assumera les dépens de l'appel et réglera la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société ACS au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière en appel.
Pour les mêmes motifs, l'appelante sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans la limite de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er décembre 2022,
Ajoutant à ladite ordonnance,
REJETTE la demande de Mme [G] [X] tendant à voir enjoindre à la SARL Agencement-Cuisine-Salles de bain de produire les originaux du devis daté du 12 mai 2020 et des trois devis datés du 22 mai 2020,
CONDAMNE Mme [G] [X] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [G] [X] à régler à la SARL Agencement-Cuisine-Salles de bain la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière en appel,
REJETTE la demande de Mme [G] [X] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.
La greffière, La présidente,