Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08846 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPPJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 16/01093
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276, substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la S.A.R.L [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L [5] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail dispensé à M. [J] [P] (l'assuré) à la suite de son accident du travail du 21 avril 2009.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident.
Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par la S.A.R.L [5] recevable et partiellement bien fondé ;
- déclaré inopposable à la S.A.R.L [5] les soins et arrêts de travail dispensé à M. [J] [P] au titre de l'accident du travail du 21 avril 2009, et prise en charge au titre de la législation professionnelle, à compter du 22 mai 2009 ;
- dit n'y avoir lieu à restitution de la provision par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à la S.A.R.L [5] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le tribunal indique que l'expert a été formé dans son analyse et qu'il ne faisait aucune référence à un état antérieur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 juillet 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le mardi 6 août 2019.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
- dire la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis recevable en son appel ;
- infirmer le jugement du 2 juillet 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à restitution de la provision par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à la S.A.R.L [5] ;
en conséquence,
- déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 21 avril 2009 opposables à la S.A.R.L [5] jusqu'à la date de consolidation ;
- débouter la S.A.R.L [5] de toutes ses demandes ;
- condamner la S.A.R.L [5] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
Elle expose que le délai d'appel n'avait pas couru, de sorte que l'appel interjeté par la caisse était parfaitement recevable, aucun acte de notification n'ayant été annexé au jugement ; qu'elle justifie avoir enregistré, de façon continue, des soins et arrêts de travail entre le 22 avril 2009 et le 30 septembre 2009 et versé des indemnités journalières au titre desdits arrêts, de sorte que la présomption d'imputabilité a pleine vocation à s'appliquer ; que les conclusions de l'expertise du Docteur [R] ne permettaient nullement de rapporter la preuve, ni un commencement de preuve laissant supposer l'existence d'un état pathologique antérieur auquel les prestations seraient exclusivement imputables ou d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en effet, pour critiquer la longueur des arrêts de travail prescrits à l'assuré, l'expert se contente de formuler des observations d'ordre général et d'invoquer « la modestie du traumatisme subi » ; que la durée de prise en charge des arrêts de travail était tout à fait cohérente compte tenu de la nature des lésions de M. [J] [P] et la nature de son emploi de chef de chantier, lequel requiert une certaine mobilité et une station debout prolongée ; qu'il ressort des propres termes du rapport, qu'aucun état antérieur, ni aucune cause totalement étrangère n'a été relevé ; que la société ne saurait par ailleurs invoquer un manquement de la Caisse dans les opérations d'expertise et un défaut de communication des pièces du dossier, dans la mesure où s'agissant d'un accident du travail consolidé le 30 septembre 2009, celle-ci n'a saisi la CRA qu'en 2016, soit bien longtemps après l'expiration du délai d'archivage de 2 ans et 6 mois ; qu'aussi, à la date des opérations d'expertise, elle n'était plus en possession des éléments du dossier et dans l'impossibilité matérielle de les communiquer à l'expert.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L [5] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
subsidiairement,
- constater que dans le cadre de l'expertise, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis n'a communiqué aucun élément médical à l'expert désigné pour justifier du bien fondé de ses décisions de prendre en charge des arrêts de travail et de soins au titre de l'accident du 21 avril 2009 déclaré par M. [J] [P] ;
- constater qu'aux termes de son rapport d'expertise, le Docteur [R] a conclu que les éléments médicaux dont il a pu disposer lui ont permis de conclure que les lésions et les soins dont a bénéficié M. [J] [P] sont à prendre en charge au titre de son accident du travail du 21 avril 2009 jusqu'au 21 mai 2009 ;
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses décisions ;
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry en ce que les soins et arrêts de travail ont été déclarés inopposables à la S.A.R.L [5] à compter du 2 mai 2009 ;
en tout état de cause :
sur les frais d'expertise,
- infirmer le jugement ayant laissé la provision des frais d'expertise à la charge de la S.A.R.L [5] ;
- ordonner la restitution par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à la S.A.R.L [5] de la somme de 800 euros qui avait été versée au Docteur [R] à titre d'une provision à valoir sur les frais d'expertise.
Elle expose que la caisse a interjeté appel le 6 août 2019 alors qu'elle a réceptionné la notification du jugement le 4 juillet 2019, soit au-delà du délai d'un mois ; qu'elle-même a également reçu le jugement par courrier du 2 juillet 2019 qui mentionne les délais et voies de recours ainsi que la juridiction auprès de laquelle ce recours doit être exercé ; que lorsque la carence de la caisse à fournir les pièces ne permet pas à l'expert de mener à bien sa mission, la décision contestée de cette dernière doit être déclarée inopposable à l'employeur ; que la caisse était tenue de communiquer au médecin expert désigné par le tribunal l'entier dossier médical afin que puisse être vérifié le bien fondé de ses décisions ; que pour autant, la caisse n'a pas concouru à cette mesure d'expertise puisqu'elle s'est abstenue, une nouvelle fois de communiquer toute pièce médicale comme le constate le Docteur [R] aux termes de son rapport d'expertise ; qu'aux termes de son rapport d'expertise, l'expert a conclu à l'absence de gravité de la lésion résultant de l'accident du 21 avril 2009 de M. [J] [P] et donc à l'absence de justification d'une prise en charge aussi longue, la caisse n'ayant produit, une nouvelle fois, aucun argumentaire médical ; que l'expertise qui a été réalisée est de nature à renverser l'application de toute présomption d'imputabilité puisque le médecin expert retient que la prise en charge n'est pas justifiée au titre des lésions bénignes initialement constatées et au titre de l'accident déclaré ; qu'en tout état de cause, en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise doivent rester à la charge de la caisse.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Il ne ressort pas du dossier du tribunal que la notification du jugement à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ait été accompagnée de la dénonciation des voies de recours, de telle sorte que le délai d'appel n'a pas couru à son égard. L'appel est donc redevable.
Sur les soins et arrêts
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850).
En l'espèce, la S.A.R.L [5] ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail.
La déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident est survenu le 21 avril 2009 à 16 h 50. La caisse justifie par les copies écran de son logiciel avoir versé des indemnités journalières à compter du 22 avril 2009, démontrant la prescription d'un arrêt de travail dès la première constatation médicale. La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2009, selon les pièces de la caisse.
Selon l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. La caisse doit justifier d'un motif légitime pour s'abstenir de répondre à la demande de l'expert de lui communiquer les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission (Civ 2 16 octobre 2008 ; pourvoi n° 07-15.731).
En application de l'article D. 253-44 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 93-1004 du 10 août 19893, la caisse n'est tenue de conserver les pièces du dossier d'accident du travail que sur une période couvrant le délai de prescription auquel s'ajoute un nouveau délai de six mois.
Dès lors que l'accident est survenu le 21 avril 2009 et que la société n'a saisi la commission de recours amiable que le 4 mai 2016, soit postérieurement au délai de conservation légalement prévu, celle-ci ne saurait faire grief à la caisse d'avoir détruit les documents archivés.
La caisse présente donc un motif légitime pour s'abstenir de présenter les pièces médicales du dossier d'accident du travail. Aucune sanction tirée de sa carence à l'expertise ne saurait donc lui être infligée.
L'expertise médicale du docteur [R] ne fait état d'aucun état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ni d'une cause étrangère. Le fait de s'interroger sur la longueur excessive des arrêts de travail au regard de l'absence de gravité apparente des lésions initiales ne saurait en justifier.
Dès lors, la société échoue à renverser la présomption d'imputabilité. Ses demandes seront rejetées.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les conséquences de l'accident du travail du 21 avril 2009 seront déclarées opposables à la société jusqu'à la date de consolidation.
Sur les frais d'expertise
L'expertise ordonnée par le premier jugement était une expertise judiciaire, dont les frais sont avancés par la partie qui y a intérêt. La société succombant à ses demandes, en gardera la charge. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La S.A.R.L [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry en ses dispositions relatives aux frais d'expertise ;
L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposable à la S.A.R.L [5] les conséquences de l'accident du travail du 21 avril 2009 dont a été victime M. [J] [P] jusqu'à la date de conslidation au 30 septembre 2009 ;
DÉBOUTE la S.A.R.L [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L [5] aux dépens.
La greffière Le président
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