Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03238 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCZ6
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03238 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCZ6
DEMANDERESSE :
Madame [R], [G], [H] [P] épouse [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (NORD)
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 7] (NORD)
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée du 6 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [P] et M. [V] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Nord), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
[F] [O], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13] (Nord), majeure,[W] [O], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 10] (ETHIOPIE).
Par acte d'huissier de justice en date du 17 mai 2022, Mme [P] a assigné M. [O] en divorce, sans indication du fondement, et ainsi à comparaître devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 08 septembre 2022.
A la suite de cette audience, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
constaté la résidence séparée des époux, vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule Dacia immatriculé [Immatriculation 9] à M. [V] [O] et celle du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 8] à Mme [R] [P], ce à compter de la date de délivrance de l'assignation soit à compter du 17 mai 2022,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants communs en alternance aux domiciles parentaux selon les modalités suivantes et ce à compter du 17 mai 2022 : en période scolaire : du vendredi de la semaine paire au vendredi de la semaine impaire chez la mère, du vendredi de la semaine impaire au vendredi de la semaine paire chez le père, le changement intervenant à la sortie des classes,pendant les petites vacances scolaires : chez le père la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde les années paires,pendant les vacances scolaires estivales : chez le père la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, chez la mère la seconde partie les années paires, la première les années impaires,vu l’accord des parties, dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés ou pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, seront pris en charge par moitié par chacun des époux, ce à compter du 17 mai 2022,vu l’accord des parties, ordonne une mesure de médiation familiale pour une durée de trois mois à compter du premier entretien.
Mme [R] [P] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 mai 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce des époux [P] –[O] aux torts exclusifs de M. [O], sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil,fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2021,ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,débouter M. [O] de sa demande en divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal,révoquer les donations et avantages en nature que les époux auraient pu se consentir, déclarer satisfactoires les propositions liées au projet liquidatif, dire et juger que Mme [P] a rapporté la preuve d’apport de fonds propres investis dans un bien immobilier, dont elle réclamera la restitution dans le cadre des opérations de partage du régime matrimonial,dire que chacun des époux aura l’attribution du véhicule dont il a conservé la jouissance,condamner M. [V] [O] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3 000.00 €, sur la base des articles 266 et 1340 du code civil en réparation du préjudice moral et matériel de Mme [P],confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [W], fixer la résidence de l’enfant en alternance, du vendredi de la semaine paire au vendredi de la semaine impaire chez la mère, du vendredi de la semaine impaire au vendredi de la semaine paire chez le père, le changement intervenant à la sortie des classes,dire que les vacances scolaires seront partagées par moitié, dire que les frais de scolarité, les frais-extra scolaires et la mutuelle des enfants [W] et [F] seront assumés rigoureusement par moitié par chacun des parents, condamner M. [O] au paiement d’une somme de 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens.
M. [V] [O] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
dire et juger que M. [V] [O] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,débouter Mme [R] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,dire et juger que la demande en divorce est recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposer le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre les époux ;débouter Mme [R] [P] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil et de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts, et, prononcer le divorce des époux [O]-[P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de la Ville de [Localité 11] (Nord), lieu de célébration du mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, dire et juger que chacun des époux renoncera à l’usage du nom de l’autre époux, notamment que Mme [R] [P] renoncera à l’usage du nom marital et reprendra l’usage de son nom patronymique, ordonner la révocation des donations qui auraient été accordées entre les époux ; ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ; dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance, étant précisé que M. [O] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n°2022/001159 du 3 mars 2022 ;constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [W] ; fixer la résidence habituelle de [W] en alternance aux domiciles parentaux selon les modalités suivantes : en période scolaire : du vendredi de la semaine paire au vendredi de la semaine impaire chez la mère, et, du vendredi de la semaine impaire au vendredi de la semaine paire chez le père, le changement intervenant à la sortie des classes ; pendant les petites vacances scolaires : chez le père la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde les années paires ; pendant les vacances scolaires estivales : chez le père la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, chez la mère la seconde partie les années paires, la première les années impaires ; dire que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés ou pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, seront pris en charge par moitié par chacun des époux.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’une procédure d’assistance éducative est actuellement ouverte à l’égard de [W] devant le juge des enfants de ce siège. Par jugement du 7 mai 2024, le juge des enfants a institué une mesure d’action éducative en milieu ouvert au profit de [W] pour une durée d’un an.
Par ordonnance en date du 08 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec effet différé au 6 mai 2024 et fixation des plaidoiries à l'audience du 06 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 mai 2022,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [V] [O] de :
Mme [R] [G] [H] [P], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Nord),
et de
M. [V] [O], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 7] (Nord),
mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 7] (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à Mme [R] [P] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Mme [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DECLARE IRRECEVABLE les demandes de Mme [R] [P] tendant à déclarer satisfactoires les propositions liées au projet liquidatif, à constater qu’elle a rapporté la preuve d’apport de fonds propres investis dans un bien immobilier, dont elle réclamera la restitution dans le cadre des opérations de partage du régime matrimonial et à dire que chacun des époux aura l’attribution du véhicule dont il a conservé la jouissance,
RENVOIE les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :
CONSTATE que Mme [R] [P] et M. [V] [O] exercent conjointement l'autorité parentale sur [W] [O], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 10] (ETHIOPIE),
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence de [W] en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents :
*en période scolaire:
- au domicile maternel : du vendredi de la semaine paire sortie des classes au vendredi la semaine impaire sortie des classes,
- au domicile paternel : du vendredi de la semaine impaire sortie des classes au vendredi de la semaine paire sortie des classes,
*pendant les vacances scolaires et vacances d’été :
- les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère,
- les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et les ramener au lieu de scolarisation de l’enfant, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés ou pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, seront pris en charge par moitié par chacun des époux,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS