Texte intégral
ARRET N° 290
RG N° : N° RG 22/00464 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK7K
AFFAIRE :
S.A.R.L. LC BOIS
C/
[E] [H]
MCS/MLL
demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
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Le vingt sept Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. LC BOIS
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE,
APPELANTE d'un jugement rendu le 10 MAI 2022 par le tribunal judiciaire de GUERET
ET :
[E] [H]
de nationalité Française
née le 06 Janvier 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Emeline BROUSSARD, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
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Selon avis de fixation de la présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Juin 2023 pour plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties .
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Septembre 2023par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE:
Le 10 août 2016, la jument REGAE DE CARNAVAL appartenant à Mme [E] [H] et montée par Mme [L] [T] s'est blessée au genou droit, après que sa patte antérieure gauche se soit enfoncée dans un trou situé sur l'accotement de la route départementale 45, lieudit [Localité 5], à [Localité 4] (23).
Le 6 septembre 2018, Mme [E] [H] a vendu le cheval au prix de 15000€.
Exposant que l'ornière à l'origine de la chute de son cheval était imputable à la SARL LC BOIS, laquelle avait exploité un bois sur une parcelle située à proximité du lieu de l'accident, Mme [H] a fait assigner cette dernière, par acte d'huissier de justice du 28 juin 2021, devant le tribunal judiciaire de Guéret aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice matériel ( 3390,81€ : frais vétérinaires et frais annexes ), de son préjudice de jouissance (800 €), la perte de valeur du cheval(15000 €) son préjudice moral (2000 € ).
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Guéret a
- condamné, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la SARL LC BOIS à payer à Mme [E] [H] les sommes suivantes :
* 3 390,81 euros au titre des frais vétérinaires et des frais annexes
* 5 000 euros en réparation de la perte de valeur de l'animal,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné la défenderesse aux dépens.
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Par déclaration du 16 juin 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SARL LC BOIS a relevé appel de ce jugement du chef de toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par conclusions signifiées et déposées le 16 septembre 2022, la SARL LC BOIS demande à la cour de réformer le jugement, dire Mme [E] [H] mal fondée en ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 15 décembre 2022 contenant appel incident, Mme [E] [H] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité le montant de ses préjudices (préjudice de jouissance, préjudice moral, perte de valeur de l'animal) et ne s'est pas prononcé sur sa demande en paiement des intérêts moratoires. Elle sollicite la condamnation de la société LC BOIS à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation :
* 15 000 euros en réparation de la perte de valeur du cheval,
* 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure, des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'action intentée par Mme [E] [H] contre la SARL LC BOIS est fondée :
-à titre principal, sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, aux termes duquel 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'
-à titre subsidiaire, sur les dispositions de l'article 1242 du code civil, aux termes duquel 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.'
Quelque soit le fondement retenu, il incombe dans les deux cas à Mme [E] [H] de démontrer que le trou situé dans l'accotement de la route départementale RD 45 à l'origine de la chute de la jument et de sa cavalière, [L] [T], résulte de l'intervention de la SARL LC BOIS.
Or, il sera relevé les éléments suivants :
-il est constant tout d'abord, que la chute de la jument a eu lieu le 10 août 2016 en raison de la présence d'un trou profond dans l'accotement de la RD 45, qui se trouvait masqué par es herbes,
-il est affirmé par la demanderesse que ce trou se situait dans une zone où la SARL LC BOIS avait effectué pour le compte de M. [C] [K] , le débardage d'une parcelle boisée, mais aucun constat d'huissier ni aucune pièce ne localisent précisément le trou par rapport à la zone d'intervention de la SARL LC BOIS,
-la SARL LC BOIS a sollicité le 18 septembre 2015 une permission de voirie, qui lui a été délivrée le 6 octobre 2015 par le conseil départemental de la Creuse ,et un état des lieux a été effectué le 1er octobre 2015 au lieudit [Localité 5] commune de [Localité 4], entre la SARL LC BOIS et un représentant du département, l' état de l'accotement étant qualifié de bon état dans ce document.
- aucun état des lieux de fin de travaux n'a été dressé par le conseil départemental de la Creuse et la SARL LC BOIS,
- par ailleurs, il ressort de l'attestation de Monsieur [C] [K] que courant l'automne 2015, la SARL LC BOIS a exploité sa petite parcelle de bois vendu sur pied, que pendant la période mars-avril 2016, il a reboisé cette parcelle, qu'il indique avoir garé sa voiture, plusieurs fois au niveau du stockage, et ne pas avoir constaté de trou ou d' ornière sur l'accotement de la route,
-l'hypothèse émise par le maire de la commune de [Localité 4], venu sur les lieux après l'accident selon laquelle le trou sur le bas-côté de la chaussée, aurait été formé par une béquille hydraulique posée sur le bas-côté lors d'une opération de chargement de bois se trouve contredite par les éléments produits par la SARL LC BOIS, à savoir une attestation de son chauffeur, lequel indique s'être rendu à trois reprises au lieu-dit [Localité 5], commune de [Localité 4] , pour le chargement de bois fin 2015 et janvier 2016, n'avoir jamais fait de trous dans l'accotement ni commis d'autres dégradations, les béquilles stabilisatrices de son camion possédant une plaque de dimension
(0, 40 X 0, 50 mètres) et le chauffeur soulignant qu'il faudrait un terrain particulièrement meuble pour que la béquille s'enfonce,
-la SARL LC BOIS a produit une attestation de l'entreprise Carrosserie BILLAUD qui a installé les pantographes sur son engin et qui a précisé la dimension des patins ( 416 mm x 470mm) avec plan et croquis joints à son attestation, qui révèlent que les patins ont une forme rectangulaire,
-enfin, la SARL LC BOIS fait observer à juste titre que pour les travaux de débardage et de chargement, le véhicule est placé sur un sol stable sous peine de basculer, ce qui exclut totalement qu'un stabilisateur puisse s'enfoncer dans le sol avec une profondeur de 50 cm,
-enfin, Mme [L] [T] a indiqué dans une attestation du 9 décembre 2016 que le trou présentait une profondeur de 50 cm et 20 cm de diamètre, ce qui ne correspond pas aux dimensions de la béquille stabilisatrice équipant le camion de la société LC BOIS.
Dans ces conditions, la cour ne dispose d'aucun élément établissant de manière incontestable que la SARL LC BOIS aurait lors des travaux de débardage effectués sur la parcelle de Monsieur [K], créé un trou profond dans l'accotement de la route départementale qu'elle n'aurait pas rebouché et qui serait à l'origine,sept mois plus tard, de l'accident de la jument de Mme [E] [H], étant observé que le lieu de l'accident (accotement d'une route départementale) est un lieu par définition public et qu'il ne peut être exclu que l'intervention d'un tiers puisse être à l'origine de l'excavation.
Enfin, l'incertitude quant à l'origine de l'ornière ne peut être levée par aucune mesure d'instruction en raison de l'ancienneté du litige et de la disparition des indices et éléments matériels.
Mme [E] [H], échouant dans la preuve qu'il lui incombe de rapporter ,doit être déboutée de son action fondée tant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil que sur celles de l'article 1242 du même code, et le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions.
*Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours , Mme [E] [H] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser la SARL LC BOIS supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts; une indemnité de 2000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [E] [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SARL LC BOIS,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [H] à verser à la SARL LC BOIS, une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [E] [H].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.