Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., adhérent de la société Coopérative Union Laitière Pyrénées Aquitaine Charente (l'ULPAC) ayant décidé de cesser, avant l'expiration de sa période d'engagement, ses livraisons de lait à cette coopérative, celle-ci l'a assigné en référé aux fins de lui voir ordonner sous astreinte de reprendre ses livraisons ;
Attendu que pour débouter l'ULPAC de cette demande, l'arrêt se borne à retenir que M. X... ayant décidé de quitter la coopérative, celle-ci n'est plus créancière d'une quelconque obligation de faire de sa part ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'existence de l'obligation invoquée par l'ULPAC était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'ULPAC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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