Cour d'appel, 25 février 2025. 22/05607
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05607
Date de décision :
25 février 2025
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AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RADIATION
RG : N° RG 22/05607 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOVP
CENTRE HOSPITALIER [3]
C/
Organisme URSSAF [Localité 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Juin 2022
RG : 16/00546
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Organisme URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Ensuite d'un contrôle effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] (l'URSSAF), le centre hospitalier du Vinatier (le cotisant) a fait l'objet d'un redressement d'un montant de 40 781 euros au titre des années 2011 à 2013, selon la lettre d'observations du 29 septembre 2014.
Le 24 décembre 2014, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure pour ce même montant en cotisations, outre 5 838 euros de majorations de retard, soit un total de 46 619 euros.
Le 6 janvier 2015, le cotisant a saisi la commission de recours amiable en contestation de deux chefs de redressement, à savoir :
- n° ' : les avantages en nature nourriture : salarié nourri en cantine ou en restaurant d'entreprise,
- n° 6 : les avantages en nature logement : logement par nécessité absolue de service.
Le 8 janvier 2015, il a réglé l'intégralité du redressement (cotisations dues en principal et majorations de retard) et sollicité la remise gracieuse des majorations de retard par courrier du 4 mars 2015.
Le 3 février 2015, l'URSSAF a délivré à son encontre une mise en demeure au titre des majorations de retard complémentaires d'un montant de 164 euros.
Le 15 décembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté l'intégralité des demandes du cotisant.
Le 7 mars 2016, ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal :
- déclare qu'il n'existe pas d'accord tacite de l'URSSAF,
- confirme le redressement objet du point sur les avantages en nature logement : logement par nécessité absolue de service,
- rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- ordonne l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 (reçues au greffe le 27 janvier suivant) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- annuler le chef de redressement n° 6 relatif aux avantages en nature logement ' logement par nécessité absolu de service ;
En conséquence,
- condamner l'URSSAF [Localité 4] à lui rembourser la somme de 5 302 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;
En tout état de cause,
- débouter l'URSSAF [Localité 4] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF [Localité 4] à lui payer la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du prononcé du jugement.
A l'audience, l'URSSAF indique n'avoir pas eu le temps de conclure en réponse, les écritures adverses lui ayant été transmises tardivement et en dehors du calendrier de procédure fixé dans la convocation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le centre hospitalier du Vinatier a été convoqué le 27 septembre 2023 à l'audience du 28 janvier 2025 et devait, au terme du calendrier de procédure fixé, conclure au plus tard le 29 avril 2024. Nonobstant sa faculté de conclure postérieurement à cette date, il a attendu le 21 janvier 2025, soit une semaine avant l'audience, pour déposer des écritures dans lesquelles il soulève divers moyens auxquels l'URSSAF n'a pas eu le temps de répondre.
Compte tenu de l'ancienneté de la procédure, du délai laissé aux parties pour échanger leurs conclusions de manière contradictoire, il convient, afin de faire respecter le principe de la contradiction et de sanctionner le défaut de diligence de l'appelant, de prononcer la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence de l'une ou l'autre des parties, après échange contradictoire des conclusions et pièces de chacune d'entre elles,
Rappelle qu'après une radiation, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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