Tribunal Administratif de Grenoble, 11 octobre 2023. 2304611
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2304611
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A représenté par Me Guillier, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour et qu'il lui soit délivrer, en tout état de cause, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et, au besoin, de lui délivrer une autorisation de travail, le tout dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, celui-ci ayant délivré un titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le requérant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de M. A de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B A.
Article 2 :
Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 11 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304611
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