Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Chloé BEAUFRETON
MDPH DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
[L] [O]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Ttibunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°492/2023
N° RG 22/01227 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSRD
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 26 Avril 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Karen MELLIER, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001023 du 17/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH DE L'INDRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 3 octobre 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre du 2 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre, ci-après MDPH de l'Indre, a notifié à M. [L] [O] les décisions suivantes :
- taux d'incapacité >= 50 % et
- complément de ressources à l'AAH : rejet,
- orientation professionnelle vers le marché du travail : accord du 01/06/2020 au 31/05/2030,
- reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) : accord du 01/06/2020 au 31/05/2030,
- prestation de compensation du handicap (PCH) : rejet,
- allocation aux adultes handicapés (AAH) : rejet.
Contestant cette décision, M. [O] a, par requête du 22 avril 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, qui par décision du 26 avril 2022 a :
- déclaré irrecevable la requête de M. [O] adressée au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux et reçue le 27 avril 2020,
- condamné M. [O] aux dépens.
Suivant déclaration du 16 mai 2022 reçue au greffe le 19 mai suivant, M. [O] a fait appel de cette décision.
L'affaire, appelée à l'audience du 6 juin 2023, a été renvoyée à celle du 3 octobre 2023 à la demande du conseil de M. [O] dans l'attente de la réponse éventuelle de la MDPH à ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, M. [O] demande à la Cour de :
- déclarer recevable son recours,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable sa requête et l'a condamné aux dépens,
- constater qu'il peut prétendre à l'attribution de l'allocation adulte handicapé en ce qu'il peut bénéficier d'un taux supérieur à 80 %,
- lui attribuer l'allocation adulte handicapé,
- condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dispensée de comparution à l'audience en application des dispositions de l'article 946 du Code de procédure civile, la MDPH de l'Indre demande à la Cour de :
- déclarer recevable le recours formé à l'encontre de l'avis de la CDAPH et de la décision de la MDPH en date du 2 avril 2020,
- rejeter le recours formé contre la décision de la CDAPH du 2 avril 2020.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'action de M. [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire
L'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°), et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, M. [O] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs qu'il ne sait ni lire ni écrire et peine à effectuer les démarches administratives que gérait son ex-femme. Il souligne cet égard la fonction sociale du juge sans contester qu'il n'a pas formé de recours préalable.
La MDPH rappelle qu'au moment des faits, l'épouse de M. [O] était très présente et que par exemple la requête aux fins de saisir la justice est une lettre manuscrite signée de M. [O]. Elle conclut à la confirmation de la décision déférée.
Force est de constater que M. [O] ne conteste pas avoir été informé de la nécessité d'un recours préalable avant la saisine du Pôle social, de sorte que c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter, que les premiers juges ont estimé que sa requête devant le tribunal est irrecevable, le défaut de recours préalable étant une fin de non-recevoir d'ordre public.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, M. [O] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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