Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01744 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/07609
APPELANTE
Madame [M] [E]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0199
INTIMÉE
HÔPITAUX [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435, substituée à l'audience par Me Mathilde TANGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0845,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente d'audience et Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 décembre 2016, le Dr. [W], psychiatre à l'[7], a signé un certificat médical de placement en péril imminent concernant Mme [M] [E] au motif d'une tentative de suicide sur son lieu de travail.
Mme [E] a été transférée à l'Etablissement de Santé des Hôpitaux de [Localité 5] et une décision d'admission en soins psychiatriques a été prise par l'administrateur de garde, M. [O].
Le lendemain, le Dr [D] a rendu le certificat médical des 24 premières heures et a conclu à la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Le 9 décembre 2016, le Dr [S] a rendu les mêmes conclusions et Mme [X], attaché d'administration, a signé une décision de maintien.
Le 12 décembre 2016, le Dr. [H] a établi un certificat médical en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention et a maintenu l'hospitalisation complète.
Par ordonnance avant dire droit du 14 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise psychiatrique et a commis le Dr. [Y] à cet effet ; l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 décembre 2016.
Le 18 décembre 2016, l'expert a déposé son rapport et a conclu :
- à la nécessité d'une prise en charge psychiatrique ;
- à la poursuite des soins dans un cadre non contraint, hospitalisation libre puis extrahospitalier, compte tenu de l'adhésion de Mme [E] à la démarche de soins.
C'est ainsi que le 21 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement avec prise d'effet dans un délai de 24 heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins ou une hospitalisation libre.
Le même jour, le Dr [B] a établi un certificat médical de demande de soins ambulatoires sans consentement avec programme de soins constatant que Mme [E] admettait devoir poursuivre les soins.
Et Mme [E] a regagné son domicile.
Le 6 janvier 2017, le Dr [D] a maintenu la poursuite des soins sans consentement en ambulatoire.
Une décision en ce sens a été prise le 9 janvier 2017 par la direction de l'établissement de santé des Hôpitaux de [Localité 5] pour une durée limitée à l mois.
La même décision a été prise le 3 mars 2017 au regard d'un certificat médical établi le même jour par le Dr [I].
Le 3 avril 2017, une consultation a eu lieu avec le Dr [T] qui a préconisé la poursuite des soins.
Le 3 mai 2017, le même médecin a constaté que Mme [E] ne s'était pas présentée.
Le lendemain, la direction de l'établissement de santé des Hôpitaux de [Localité 5] a rendu une décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement pour une durée d'un mois.
Cette décision était renouvelée les 2 et 29 juin et 26 juillet 2017 sur le fondement de certificats médicaux établis les mêmes jours.
Le 9 août 2017, Mme [E] a adressé un courrier électronique au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
De nouvelles décisions de maintien pour une durée d'un mois sont intervenues les 24 août, 22 septembre, 20 octobre 2017 et 16 novembre 2017.
Le 6 décembre 2017, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure de programme de soins ambulatoires constatant que la requête du 9 août 2017 n'avait jamais été traitée.
C'est dans ces conditions que, par acte du 26 juin 2018, Mme [E] a fait assigner l'établissement de santé des Hôpitaux de [Localité 5] et l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par un jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné l'établissement de santé des Hôpitaux de [Localité 5] à payer à Mme [E] les sommes de :
- l.250 euros au titre du préjudice de privation de liberté du 3 avril au 21 août 2017 ;
- 5.000 euros au titre des défauts ou retards de notifications ;
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [E] la somme de 3.500 euros au titre du défaut d'accès au juge ;
- condamné in solidum l'établissement de santé des Hôpitaux de [Localité 5] et l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [E] les sommes de :
- 2.250 euros au titre du préjudice de privation de liberté du 22 août au 6 décembre 2017 ;
- 1.500 euros au titre du préjudice financier ;
- débouté Mme [E] de sa demande de destruction du dossier psychiatrique établi et conservé par l'établissement de santé des Hôpitaux de [Localité 5] ;
- condamné l'établissement de santé des Hôpitaux de [Localité 5] et l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, chacun pour moitié ;
- condamné l'établissement de santé des Hôpitaux de [Localité 5] et l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [E] une somme de 1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution par provision du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 17 janvier 2020, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) en date du 9 juillet 2020, Mme [E], appelante, demande à la cour de :
Vu l'article 66 de la Constitution,
Vu les articles 5§1 à 5§5 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu le code de la santé publique,
- dire et juger Mme [E] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'établissement de santé des Hôpitaux [Localité 5] et de l'AJE ;
- confirmer le jugement sur le principe du droit à indemnisation de Mme [E] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'établissement de santé des Hôpitaux [Localité 5] à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros au titre du défaut d'information dû au retard de notification de dix décisions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'établissement de santé des Hôpitaux [Localité 5] à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AJE ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné l'établissement des Hôpitaux [Localité 5] à indemniser Mme [E] au titre du préjudice de privation de liberté à compter du 6 décembre 2016 ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'administration sous la contrainte d'un traitement médical ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice lié à l'atteinte portée à la vie privée et personnelle et l'atteinte à son image ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant du fait que Mme [E] n'ait pas été reçue par le psychiatre auteur des certificats de maintien ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de destruction du dossier psychiatrique établi et conservé par l'établissement de santé des Hôpitaux de [Localité 5] ;
Statuant à nouveau,
- condamner l'établissement des Hôpitaux [Localité 5] à verser à Mme [E] les sommes de :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la privation de liberté illégale ;
- 10 000 euros à titre de préjudice résultant de l'administration sous la contrainte d'un traitement médical ;
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte portée à la vie privée et personnelle et l'atteinte à son image ;
- 20 000 euros à titre de préjudice résultant du fait que Madame [E] n'ait pas été reçue par le psychiatre auteur des certificats de maintien ;
- annuler les décisions administratives prises par le directeur des Hôpitaux [Localité 5] admettant et maintenant la mesure de soins psychiatriques imposée à Mme [E] du 6 décembre 2016 au 6 décembre 2017 ;
-enjoindre l'établissement des Hôpitaux [Localité 5] de procéder à la destruction du dossier psychiatrique de Mme [E] ;
- condamner l'établissement des Hôpitaux [Localité 5] à verser à Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de l'article L3112-1 II 2° du code de la santé publique, qu'il n'est pas prévu qu'il appartienne à la personne hospitalisée de démontrer qu'il était possible d'obtenir la demande d'un tiers lorsqu'une procédure de péril imminent a été décidée ; qu'elle était accompagnée par deux collègues à l'[7], lesquels auraient pu être sollicités à cette fin ; que la condition tirée de l'absence de consentement n'était plus remplie ainsi qu'il résulte de l'expertise du Docteur [Y] du 14 décembre 2016 qui retient qu'elle pouvait consentir aux soins qui lui sont nécessaires.
Elle soutient que les délais d'établissement des certificats médicaux mensuels ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article L.3112-7 du code de la santé publique ; que lesdits certificats se fondent sur des entretiens qui ont eu lieu plusieurs jours avant leur établissement et vident de leur substance les prescriptions légales.
Elle vise les dispositions de l'article R.4127-76 du même code en ce que le certificat médical ne peut être établi que sur la base de constatations que le médecin a pu personnellement faire, ce qui n'est pas le cas des avis médicaux et certificats médicaux qu'elles détaillent.
Elle soutient qu'il existe une absence de motivation des décisions de maintien mensuelles et une absence de décision de maintien en avril 2017, comme relevé par les premiers juges.
Elle détaille les préjudices subis, relevant que la décision de la maintenir sous contrainte était purement arbitraire et qu'elle n'a pas été privée de liberté selon les voies légales.
Elle rappelle que la CEDH prévoit un droit à indemnisation pour l'ensemble des conséquences dommageables de la mesure d'hospitalisation sous contrainte illégale ; que ce droit, selon la Cour de cassation, ne saurait être réduit du fait d'une prétendue pathologie psychiatrique de la personne.
Elle soutient que le tribunal n'a pas pris en compte le fait qu'elle a été contrainte de prendre des médicaments en vertu de décisions sans fondement légal et qu'il n'a pas tenu compte des conséquences sur sa vie privée et son droit à l'image, tenant à sa profession.
Elle évoque un préjudice résultant de l'absence de choix du psychiatre, sur lequel le tribunal n'a pas statué et considère qu'il y a bien lieu de détruire son dossier psychiatrique.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) en date du 8 octobre 2020, l'établissement de santé des Hôpitaux de [Localité 5], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles L3211-2-2, L3212-1 et L3212-7 du Code de la santé publique,
Vu l'article L1142-1 du Code de la santé publique,
Vu les articles 9, 501 et 901du Code de procédure civile,
Vu les recommandations de la HAS d'avril 2005 sur les modalités de prise de décision concernant l'indication en urgence d'une hospitalisation sans consentement d'une personne présentant des troubles mentaux,
Vu le dossier médical de Mme [E],
Vu le dossier administratif de Mme [E],
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 30 janvier 2020 par Mme [E],
Vu les conclusions d'appelante signifiées le 9 juillet 2020 par Mme [E],
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a par motifs adoptés :
- retenu comme période de privation de liberté irrégulière la période allant du 3 avril 2017 au 6 décembre 2017 ;
- fixé l'indemnisation due à Mme [E] au titre de ses préjudices strictement imputables à la période de privation de liberté irrégulière allant du 3 avril 2016 au 6 décembre 2017 et dont doit répondre les Hôpitaux de [Localité 5] comme suit :
- 1.250 euros au titre du préjudice de privation de liberté irrégulière,
- 5.000 euros au titre des défauts ou retards de notifications,
- In solidum avec l'Agent Judiciaire de l'Etat :
- 2.250 euros au titre du préjudice de privation de liberté irrégulière,
- 1.500 euros au titre du préjudice financier.
- a débouté Mme [E] du surplus des postes de préjudices sollicités dont la Cour n'est en outre pas valablement saisie ;
Il est ainsi demandé à la Cour de bien vouloir :
- constater que l'indemnisation due par les Hôpitaux de [Localité 5] a été réglée par ces derniers le 7 janvier 2020 en exécution du jugement dont appel rendu le 4 novembre précédent ;
- constater que les Hôpitaux de [Localité 5] ont d'ores et déjà réglé l'ensemble des causes du jugement dont appel tant en principal, frais irrépétibles que dépens ;
- les déclarer intégralement remplie de leurs droits ;
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des les Hôpitaux de [Localité 5] en cause d'appel ;
A titre reconventionnel, de bien vouloir :
- condamner Mme [E] à verser aux les Hôpitaux de [Localité 5] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
Au visa de l'article 561 du code de procédure civile, l'établissement public de santé des Hôpitaux de [Localité 5] fait valoir que le cadre du recours de l'appelante dévolu à la présente cour est limité à sa critique de la durée de privation de liberté retenue par les premiers juges et le quantum de l'indemnisation du poste de préjudice moral qui en découle, et sa critique du sort de son dossier médical psychiatrique ; que la présente cour n'est donc pas saisie des autres demandes au titre des autres préjudices ou d'annulation des décisions administratives.
Il rappelle que Mme [E] est sortie d'hospitalisation complète le 21 décembre 2016, et a été suivie dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires au Centre Médico-psychologique [8] ([Localité 4]) jusqu'au 4 décembre 2017 et que les certificats et avis sont rédigés à un rythme et des dates imposés par la loi en vertu de l'article L.3212-7 du code de la santé publique.
Il considère que Mme [E] échoue dans l'administration de la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité s'agissant des mesures de soins et d'hospitalisation dont elle a bénéficié en avril 2017 et souligne que l'établissement a le droit de révéler des documents couverts par le secret professionnel, pour se défendre.
Il fait valoir, s'agissant de la validité de l'admission en soins sans consentement, le 6 décembre 2016, que Mme [E] a refusé que sa famille soit contactée ; qu'elle s'est opposée à une hospitalisation libre arguant d'impératifs professionnels ; que le Docteur [W] a exclu toute demande auprès des collègues de travail, en qualité de tiers à la demande d'hospitalisation, compte tenu des circonstances de la survenance d'une tentative de suicide, sur le lieu de travail et alors que la patiente se plaignait de brimades ; qu'elle n'était pas accompagnée de ses collègues (contrairement à son arrivée à l'[7]).
Il soutient qu'un entretien complet n'a pas été possible, Mme [E] ayant été sédatée aux urgences ; qu'elle présentait des troubles mentaux rendant impossibles son consentement ; que son état de santé nécessitait une surveillance médicale constante ; qu'il était impossible d'obtenir la demande d'un tiers ; qu'il existait un péril imminent ; que la décision d'admission du Directeur de l'établissement comportait en annexe le certificat médical motivant la décision ; que rien n'imposait de lui notifier la décision d'admission dès le 6 décembre 2016, mais simplement le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état.
S'agissant de l'hospitalisation du 6 décembre au 21 décembre 2016, il fait valoir que la loi n'impose pas davantage un délai, le maintien de la mesure étant justifié.
S'agissant du programme de soin ambulatoire mis en place du 21 décembre 2016 au 6 décembre 2017, il précise qu'il n'entend pas contester les chefs du jugement qui ont retenu que la mesure de privation de liberté inhérente aux soins prodigués en ambulatoire à compter d'avril 2017 et jusqu'au mois de décembre 2017 lui a causé un préjudice de privation de liberté et un préjudice financier indemnisable.
Il soutient néanmoins que la période du 21 décembre 2016 au mois d'avril 2017 était médicalement indiquée et motivée ; que la mainlevée de la mesure du programme de soins ambulatoire a été prononcée non parce que l'état de santé de Mme [E] ne le justifiait plus mais pour des raisons procédurales (absence de décision écrite de maintien) ; qu'il résulte des éléments versés par l'appelante, que les décisions de maintien de la mesure d'hospitalisation en programme de soins ambulatoires lui ont été remises.
Il reprend les développements de la décision déférée, s'agissant du rejet de la demande de destruction du dossier médical, de l'indemnisation des préjudices retenus, dont il demande confirmation.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 18 janvier 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'effet dévolutif
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de l'article 901 du même code que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, notamment (4°) Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de la déclaration en date du 17 janvier 2020, Mme [E] a limité son appel aux chefs du jugement qui n'ont « retenu comme période de privation de liberté que celle allant du 3 avril au 21 août 2017 et de ce fait limité son indemnisation à 1250 euros au titre du préjudice de privation de liberté » et l'ont « déboutée de sa demande de destruction du dossier psychiatrique établi et conservé par l'établissement de santé des Hôpitaux de [Localité 5]. »
Aucune autre déclaration d'appel n'a été formalisée dans les délais requis.
Par ailleurs, Mme [E] n'a pas intimé l'agent judiciaire de l'Etat, également condamné par le premier juge.
Il en résulte que la présente cour n'est pas valablement saisie de la demande de réparation des préjudices résultant de l'administration sous la contrainte d'un traitement médical, de l'atteinte portée à sa vie privée et à son image, et du grief tiré de ce que Mme [E] n'a pas été reçue par le psychiatre auteur des certificats de maintien, ces demandes ne figurant pas dans la déclaration et les conclusions de l'appelante ne sauraient suppléer à cette carence.
Il en est de même de la demande « d'annulation » des décisions administratives prises par le directeur de l'établissement.
Enfin, la cour ne saurait expressément « confirmer » la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat, en ce que cela conduirait à examiner de nouveau le bien-fondé d'une demande à l'égard d'une partie qui n'a pas été attraite devant la présente cour.
Sur l'admission en soins psychiatriques pour péril imminent
L'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que :
« - Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il en ressort un principe de subsidiarité : seule l'impossibilité d'une admission à la demande d'un tiers autorise le recours à une admission pour péril imminent.
En l'espèce, le 6 décembre 2016 le Docteur [W], psychiatre de garde à l'[7] a établi un premier certificat médical. Il indique avoir constaté que Mme [E] est arrivée aux urgences accompagnée de collègues de travail. Est évoquée une tentative répétée de se précipiter par la fenêtre de son lieu de travail.
La décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, dans le cadre d'une procédure sans tiers en cas de péril imminent a été prise par Mme [O], administratrice de garde, le même jour, au sein des Hôpitaux de [Localité 5]. Elle vise le certificat médical établi par le docteur [W].
Mme [E] fait valoir que les deux collègues qui l'accompagnaient auraient pu être sollicités en qualité de tiers. Cependant, leur présence n'est avérée que lors de son arrivée à l'[7] de sorte qu'il n'est pas démontré qu'ils pouvaient constituer les personnes visées par les dispositions de l'article L3212-1 II-1° précité.
M. [U], un collègue de Mme [E], dans une attestation (pièce 58 de l'appelante), précise qu'il ne savait pas que cette dernière serait hospitalisée et l'a emmenée aux urgences pour un certificat d'accident du travail afin de déclencher une enquête du CHSCT. Il expose par ailleurs que, en raison de contraintes personnelles il n'a pu aller au bout de la prise en charge.
En outre, Mme [E] a expliqué au docteur [W] être victime d'« accusations et de brimades sur son lieu de travail ». Compte tenu de ce contexte particulier, il aurait été pour le moins inadapté que ses collègues de travail constituent les tiers sollicitant son hospitalisation et l'appelante aurait pu reprocher légitimement en ce cas à l'établissement d'y avoir eu recours.
L'existence et la nature des relations antérieures à la demande de soins, au sens des dispositions précitées, entre l'appelante et ses collègues, ne sont pas au demeurant étayées.
Il a été noté par le médecin que Mme [E] refusait que sa famille soit contactée.
Le compte rendu des urgences (pièce 2 de l'intimée) met en exergue la nécessité d'une mesure initiale sans consentement du fait du risque auto-agressif.
Le médecin de garde des Hôpitaux de [Localité 5] note (pièce 3 de l'intimée) :
« Adressée par le SAU [service d'accueil des urgences] de l'[7] suite à une tentative de suicide par menace de défenestration.
ATCD [antécédent] : Notion d'un suivi à [Localité 6] il y a plusieurs années.
(')
Travaille au siège de l'APHP (logistique budgétaire)
Histoire : décrit harcèlement au travail depuis septembre 2016. AT pendant 10 jours.
Reprise hier. Ce jour, contexte d'impulsivité au travail, [partie illisible] par la fenêtre pour se défenestrer. Retenue par collègues.
Cf compte-rendu des urgences.
Transférée en SPI en raison du risque suicidaire et du refus d'être hospitalisée (') »
Par des motifs que la cour adopte intégralement, le tribunal a relevé que Mme [O], administratrice de garde était bien titulaire d'une délégation du directeur (pièce 5 de l'intimé) et la décision était motivée par une appropriation des motifs du certificat médical annexé établi par M. [W], ce document décrivant avec la précision suffisante les circonstances justifiant le péril imminent constitué par la tentative de se précipiter par la fenêtre sur son lieu de travail, la souffrance morale décrite, rumination et insomnies et le fait que l'intéressée présentait une banalisation imposant une protection urgente.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la décision d'admission était motivée et exempte de critique.
Sur l'irrégularité alléguée de la mesure à compter du 18 décembre 2016
Mme [E] se prévaut des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur [Y] désigné le 14 décembre 2016, avant dire droit, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil, ledit rapport ayant été déposé le 18 décembre 2016.
Le médecin conclut que « actuellement Mme [M] [E] peut consentir aux soins qui lui sont nécessaires » et que les troubles mentaux que présente la patiente nécessitent une prise en charge psychiatrique, dont elle reconnaît la nécessité et l'intérêt, ce qui devrait permettre les soins en milieu hospitalier sous la forme d'une hospitalisation libre, puis en extrahospitalier.
La mainlevée de cette hospitalisation a été ordonnée le 21 décembre 2016 par le juge des libertés et de la détention.
Lors de l'audience du 21 décembre 2016, Mme [E] a exposé : « J'avais besoin de cette hospitalisation sinon je serais retournée au travail et il y aurait eu peut-être un autre incident », son avocat confirmant que « l'hospitalisation a été bénéfique ».
Le rapport d'expertise en cause était à la seule destination de la juridiction qui avait ordonné qu'il soit sursis à statuer, dans l'attente précisément de l'exécution de cette mesure d'instruction, et non destiné aux Hôpitaux de [Localité 5].
C'est au juge des libertés et de la détention qu'il appartenait de statuer ; la cour observe que l'agent judiciaire de l'Etat n'est pas attrait à l'instance à hauteur d'appel au demeurant alors même qu'est ici en cause le délai de prise en compte des conclusions de l'expertise judiciaire.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir que la mesure d'hospitalisation serait irrégulière à compter du 18 décembre 2016.
Sur l'irrégularité alléguée du renouvellement de la mesure de soins à compter du 9 janvier 2017
Aux termes de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique :
« A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. »
Mme [E] considère que les délais d'établissement des certificats médicaux ne sont pas conformes avec ces dispositions en l'espèce, chaque décision de maintien mensuel devant se fonder sur un certificat mensuel nécessairement établi dans les 3 jours qui précèdent l'expiration d'un délai d'un mois.
Elle relève ainsi notamment que le 6 janvier 2017, un avis médical mensuel a été établi alors qu'il aurait dû l'être le 7, le 8 ou le 9 janvier 2017 et que le 6 février 2017, le certificat médical a été établi alors que l'entretien avait eu lieu le 31 janvier 2017 et la décision de maintien des soins est intervenue le 7 février 2017 ou encore que le 3 mars 2017 un certificat médical mensuel a été établi afférent à un entretien qui s'était tenu le 14 février 2017 et une décision de maintien du 3 mars 2017.
Cependant, Mme [E] ajoute aux dispositions précitées qui requièrent l'établissement d'un certificat dans les trois derniers jours de chacune des périodes mais ne disent rien de la date de l'entretien.
Aucun grief ne sera retenu de ce fait.
S'agissant des autres griefs, il a été jugé que la cour n'était saisie que de la question de la période de privation de liberté et du montant des dommages et intérêts alloués.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la notification de la décision du 6 décembre 2016 était tardive pour être intervenue le 8 décembre 2016. Les premiers juges ont relevé, à juste titre, que le défaut ou retard était indifférent à la légalité de l'acte et n'était susceptible de n'ouvrir droit qu'à une indemnisation.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a retenu que la mesure de soins sans consentement subie par Mme [E] postérieurement au 3 avril 2017 était en revanche irrégulière, sur le fondement des dispositions susvisées et celles de l'article R.3211-12 du code de la santé publique, en l'absence d'écrit : le 3 mars 2017 une décision de maintien a été prise, pour une durée d'un mois et la seule décision passée ce délai est intervenue le 2 juin 2017.
La cour adopte également les motifs s'agissant de la notification des décisions de maintien, tardives, puisque n'intervenant pas a minima une semaine après les décisions.
L'intimée ne forme aucune critique sur ces différents points.
Sur le montant du préjudice résultant de la privation de liberté
Les premiers juges ont alloué une somme de 1 250 euros pour la partie imputable uniquement aux Hôpitaux de [Localité 5] (outre 3 500 euros à la charge solidaire de l'intimée et de l'agent judiciaire de l'agent, point qui n'est pas critiqué dans la déclaration d'appel). Mme [E] réclame la somme de 15 000 euros.
Le décision initiale d'admission, contestée à titre principal par Mme [E], a été jugée à bon droit exempte de grief.
Comme l'ont retenu les premiers juges, à compter du 3 avril 2017, Mme [E] a bénéficié d'un suivi déambulatoire nonobstant l'irrégularité de la mesure à compter de cette date, faute de nouvelle décision de maintien à cette date. C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que si l'intéressée n'était pas physiquement privée de sa liberté, la perspective de la mainlevée de l'hospitalisation même ambulatoire était conditionnée à son maintien dans le parcours de soins et au respect des prescriptions médicales, y compris contraires à sa volonté ; une telle consultation médicale prévue dans ce cadre porte atteinte à la liberté d'organisation de l'intéressée.
Partant, et compte tenu de la période en cause tenant à la seule responsabilité des Hôpitaux de [Localité 5] soit du 3 avril au 21 août 2017 ' la période postérieure au 21 août 2017 concernant la coresponsabilité liée à la violation du droit d'accès au juge liée à l'absence de traitement d'une requête ' la somme de 1 250 euros constitue une juste indemnisation du préjudice subi.
Dès lors la décision déférée sera également confirmée s'agissant de quantum de l'indemnisation.
Sur la destruction du dossier administratif
Aux termes R.1112-7 du code de la santé publique :
« Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8.
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date.
Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement.
A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique. »
En vertu de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient [...] effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Comme l'ont retenu les premiers juges, la réalité d'une hospitalisation, de ses conditions et des traitements médicamenteux éventuellement suivis, fussent-ils irréguliers, ne constitue pas une information inexacte, incomplète, équivoque ou périmée et n'ouvre pas droit à modification ou suppression.
En outre, il résulte de l'article R1112-2 du code de la santé publique que le dossier médical doit être constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé et conservé dans des conditions, notamment de confidentialité, spécifiques et partant, particulièrement protectrices (L1112-1 du même code).
C'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de destruction.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision de première instance s'agissant des frais répétibles et irrépétibles.
A hauteur d'appel, Mme [E] sera condamnée aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Déclare Mme [E] irrecevable en ses demandes au titre :
- De l'administration d'un médicament sous la contrainte ;
- De l'atteinte portée à sa vie privée et personnelle et l'atteinte à son image ;
- Du fait qu'elle n'ait pas été reçue par le psychiatre auteur des certificats de maintien ;
- D'annulation des décisions administratives admettant et maintenant la mesure de soins psychiatriques imposée à Mme [E] du 6 décembre 2016 au 6 décembre 2017 ;
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,