Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... Irène demeurant Antogny le Tillac à Sainte-Maure de Touraine (Indre t Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Chinon, en matière électorale, au profit de Monsieur X... Emmanuel demeurant Antogny le Tillac à Sainte-Maure de Touraine (Indre et Loire),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas
été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du Préfet ;
Attendu que Mme Y... ne justifie pas qu'elle ait été partie au jugement qui, rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Chinon a statué sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Sainte-Maure de Touraine ,
Que, dès lors, Mme Y... n'est pas recevable à se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents ; M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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