Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-18.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.262
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Anne-Marie D..., née LE BRAZIDEC, demeurant ... (Morbihan),
2°) Mme Yolande D..., née ROBERT, demeurant Kerbellec, Guenin (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Félix C..., demeurant ... (Morbihan),
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. E..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville,
Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Anne-Marie D... et de Mme Yolande D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1988) que, se plaignant du défaut d'étanchéïté d'une fosse à lisier qu'il avait fait construire en 1984 M. C..., maître de l'ouvrage, a assigné en réparation du préjudice MMmes F... et Anne-Marie D..., entrepreneurs de maçonnerie, qu'il avait chargées de la mise en oeuvre du treillis soudé et du coulage du béton, travaux réalisés en octobre 1984 par MM. B... et Jean-Claude D... ; Attendu que MMmes F... et Anne-Marie D... font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à exécuter les travaux de réfection préconisés par "l'expert et à payer à M. C... diverses indemnités, alors, selon le moyen, "1°) que les conclusions d'appel des damens Le Gouellec avaient soutenu que M. C... avait pris l'initiative de réaliser lui-même l'ouvrage en recueillant les avis nécessaires auprès d'un organisme professionnelle et d'entreprises spécialisées, puis en commandant les quantités de matériaux à utiliser, et en dirigeant l'intervention des différents corps de métier ; que dès lors la cour d'appel avait le devoir de rechercher si le maître de l'ouvrage, ainsi informé des conditions de réalisation de celui-ci, avait, nonobstant son absence de compétence technique
particulière, assumé le rôle de maître d'oeuvre dans l'opération de construction exonérant totalement ou partiellement l'entrepreneur, qui s'était placé sous ses ordres, afin de réaliser un travail ponctuel, de sa responsabilité ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, 2°) que, l'arrêt attaqué, faute de préciser les éléments d'où ressortirait que MMmes Le Gouellec avaient été chargé, en tant qu'entrepreneurs, de la
réalisation complète de la fosse et non de l'exécution d'un travail ponctuel relevant de simples tâcherons, est encore entâché d'un manque de base légale au regard des articles 1789 et 1792 du Code civil ; 3°) que, l'rrêt attaqué, en retenant que la catégorie des dommages, savoir de simples désordres, commandait nécessairement l'examen de la responsabilité éventuelle des dames Le Gouellec sous l'angle des règles relatives au contrat d'entreprise, a violé les articles 1789 et 1792 du Code civil par fausse application" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant par motifs propres et adoptés que si M. C..., dénué de toute compétence technique en matière de construction, avait choisi le modèle de la fosse et les matériaux qu'il avait fournis, il avait traité avec MMes F... et Anne-Marie D... en leur qualité d'entrepreneurs de maçonnerie et que ces dernières étaient responsables du défaut d'étanchéïté relevé par l'expert, dû à une mauvaise mise en oeuvre de quantités insuffisantes d'acier et de béton ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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