Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N° RG 21/00813 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZVZ
[R] [O]
C/
[L] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/23
à :
- Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 12 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00093.
APPELANT
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [X] a effectué des tâches au domicile de M. [R] [O]. Aucun contrat de travail n'a été établi.
Le 4 avril 2019, Mme [L] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins de voir dire qu'elle a exécuté un travail dissimulé pour le compte de M. [R] [O] et pour demander le paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 12 janvier 2021 , le conseil de prud'hommes d'Arles a :
-jugé que Mme [L] [X] s'est retrouvée dans une situation de travail dissimulée pour la période du 11 septembre au 11 novembre 2018 à l'endroit de M. [R] [O],
-condamné en conséquence M. [R] [O] à payer à Mme [L] [X] les sommes suivantes :
- 3780 euros à titre d ' indemnité pour travail dissimulé,
-630 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 157,50 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant une semaine de salaire conformément at l'article 12 de la convention collective nationale du 24 novembre 1999,
- 15,75 euros nets à titre d'incidence congés payés,
-ordonné a M. [R] [O] de remettre à Mme [L] [X] les documents de fin de contrat (certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi) rectifiés conformément au présent jugement,
-dit n'y avoir lieu à astreinte,
-condamné M. [R] [O] aux dépens ,
-dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 18 janvier 2021, M. [R] [O] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'appel tend à la réformation des dispositions du jugement de départage rendu le 12 janvier en ce qu'il a :
-jugé que Mme [L] [X] s'est retrouvée dans une situation de travail dissimulé pour la période du 11septembre au 11 novembre 2018 à l'endroit de M. [R] [O] :
-condamné en conséquence M. [R] [O] à payer à Mme [L] [X] les sommes suivante :
3 780 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ,
630 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
157,50 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant une semaine de salaire conformément à l'article 12 de la convention collective nationale du 24 novembre 1999,
15,75 euros nets à titre d'incidence congés payés ,
-ordonné à M. [R] [O] de remettre à Mme [L] [X] les documents de fin de contrat (certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi) rectifiés conformément au présent jugement,
-condamné M. [R] [O] aux dépens
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021 , M. [R] [O] demande à la cour de :
-dire et juger l'appel de M. [R] [O] régulier et justifié,
-réformer en toutes ses dispositions le jugement ,
et statuant de nouveau,
-débouter Mme [L] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel :
-dire et juger que la procédure intentée par Mme [L] [X] est abusive,
-la condamner en conséquence à verser à M. [R] [O] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier ,
-la condamner également à verser à M. [R] [O] La somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appe1.
Sur l'absence de tout contrat de travail avec l'intimée et sur l'absence de toute situation de travail dissimulé, l'appelant fait valoir que Mme [L] [X] n'a jamais été son employée de maison.
Il emploie d'ores et déjà une employée de maison,depuis plus de 20 ans.Au vu de ses besoins (âge, taille de l'appartement, etc.), il n'avait aucun besoin d'employer une autre personne pendant 42 heures, par exemple, en octobre 2018.
Mme [L] [X] prétend qu'elle aurait travaillé de manière dissimulée chez lui du 11 septembre 2018 au 11 novembre 2018, pendant le temps du préavis consécutif à son licenciement par un autre employeur.
Or, ceci est faux, Mme [L] [X] n'a jamais effectué la moindre tâche dans son appartement pendant la période susvisée.
Par ailleurs, si cette dernière a bien perçu une rémunération pendant ladite période, c'est uniquement en vertu du préavis qui lui était du fait de son licenciement de l'emploi qu'elle
occupait chez Mme [F] [O].
Mme [L] [X] n'a d'ailleurs reçu aucun paiement de la part de M. [R] [O] après le 11 septembre 2019, soit pendant la période de travail litigieuse.
Si Mme [L] [X] s'est vue remettre deux chèques par M. [R] [O] en août et septembre 2018, c'est en raison du fait qu'elle avait été amenée, durant ces deux mois concernés, à effectuer ses prestations de travail au domicile de ce dernier, en accord avec son employeur Mme [F] [O], du fait de l'hospitalisation de cette dernière (et donc de l'absence de travail à fournir à Mme [L] [X] ).
Plutôt que de n'être payée à rien faire, Mme [L] [X] a accepté, sur demande de son employeur, d'intervenir au domicile de M. [R] [O] et ce à hauteur de :
-8- 9 heures entre le 30 juillet et le 1er août 2013, soit 117 euros (13 euros par heure) , soit encore le montant du chèque n°B448108 remis le 3 août 2018 ,
- 12 heures les 4, 5, 6 et 10 septembre 2018, soit 156 euros, soit encore le montant du chèque n°844S114 remis 1e 11 septembre 2018,
L'intimée a donc simplement exercé son activité normale, mais en un autre lieu, avec l'accord de son employeur.
En tout état de cause, même si la cour devait considérer que ce planning est bien la preuve d'un travail effectif effectué chez M. [R] [O], force est de constater que ce travail a été rémunéré par Madame [F] [O] dans le cadre du préavis de son propre contrat, ainsi que cela a été démontré ci-dessus.En d'autres termes et même dans ce cas, le critère de rémunération manquerait pour pouvoir qualifier la relation entre l'intimée et le concluant de contrat de travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, Mme [L] [X] demande à la cour de :
-débouter M.[R] [O] de son appel principal comme étant non fondé ,
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande tendant au paiement de la somme de 630 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail,
-recevoir l'appel incident de la concluante comme étant régulier en la forme,
et au fond, statuant à nouveau :
-infirmer la décision entreprise seulement en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande tendant au paiement de la somme de 630 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ,
-condamner M.[R] [O] au paiement de la somme de 630 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ,
-condamner M.[R] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
-condamner M.[R] [O] aux entiers dépens.
Sur l'existence d'un contrat de travail conclu avec l'appelant et sur la situation de travail dissimulé, l'intimée fait valoir que :
-elle avait été initialement engagée par Mme [F] [O], par contrat de travail à durée indéterminée, dans le cadre du dispositif CESU, à compter du 1 er avril 2008, en qualité d'employée de maison.
-par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 août 2018 signé par M. [R] [O], Mme [F] [O] la convoquait à un entretien préalable fixé au 06 septembre 2018, en vue de son licenciement,
-dans la continuité de la procédure entreprise, Mme [F] [O] lui notifiait son licenciement par courrier du 10 septembre 2018, au motif de son départ en maison de retraite.,
-ce même courrier précisait que le contrat prenait fin à l'issue d'un préavis de deux mois à compter de la date de première présentation,
-en réalité, Mme [L] [X] ne pouvait pas exécuter son préavis dans l'appartement de Mme [F] [O], puisqu'elle avait remis les clés à M. [R] [O], le 06 septembre 2018,
-elle a alors exécuté une partie de son préavis au domicile de M. [R] [O], situé dans le même immeuble, sans pour autant avoir fait l'objet d'une déclaration préalable, notamment dans le cadre du dispositif CESU,
-elle a également travaillé en août 2018 au domicile de l'appelant,
-Mme [L] [X] s'est donc retrouvée en situation de travail dissimulé.
La salariée conclut qu'elle a été employée par M. [R] [O] du 11 septembre 2018 au 11 novembre 2018 pour effectuer des tâches d'entretien à son domicile, en toute illégalité, et dans une situation de travail dissimulé.
L'intimée a également travaillé au domicile de M. [R] [O], du 30 juillet au 1 er août 2018 et du 4 au 6 septembre 2018, antérieurement donc à la remise des clés par la concluante. Ce fait n'est d'ailleurs pas contesté mais admis par l'appelant.
L'intimée ajoute qu'elle ne pouvait pas être affectée au domicile de l'appelant alors que le contrat de travail signé par les parties, assignait à Mme [L] [X] de faire le « ménage de l'appartement du 3 ème étage et de l'escalier entre le 2 ème et le 3 ème étage. » Il n'était pas question, contractuellement, que la concluante soit affectée au domicile de l'appelant.
Si M. [R] [O] faisait travailler de façon habituelle, une seconde femme de ménage, cette dernière refusait de faire le repassage, les vitres et tout travaux pénibles ce qui explique le recours à la main d''uvre de Mme [L] [X].
M. [R] [O] ne peut donc nier le travail dissimulé et évidemment pas l'obligation qui aurait été la sienne de procéder à la déclaration de l'intimée pour l'exercice de cette prestation de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la formation du contrat de travail
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Pour qu'il y ait un contrat de travail, il faut que trois critères soient réunis :
-une prestation de travail,
-une rémunération,
-un lien de subordination juridique.
Mme [L] [X] prétendant avoir été liée par un contrat de travail à M. [R] [O], il lui appartient de le démontrer, en l'absence de contrat de travail écrit conclu avec ce dernier.
En premier lieu, Mme [L] [X] démontre avoir effectué une prestation de travail en qualité d'employée de maison pour le compte de M. [R] [O].
Elle produit en effet aux débats les pièces suivantes :
- un document émanant de la main de M. [R] [O], précisant le nombre d'heures accomplies par elle au cours du mois de septembre 2018, heures réparties entre M. [R] [O] et Mme [U] [O],
-un courrier recommandé avec avis de réception qu'elle a adressé le 30 novembre 2018, à M. [R] [O], lui rappelant qu'elle est venue travailler à son domicile sans contrat, pendant la période de préavis à son licenciement par un autre employeur, courrier auquel son destinataire n'a apporté aucune contestation.
En outre, M. [R] [O] admet lui-même dans ses conclusions qu'elle a bien travaillé pour son compte tout en précisant que cette situation n'a eu leu lieu que pendant quelques jours en juillet, août, septembre 2018
Il écrit en effet : 'Plutôt que de n'être payée à rien faire, Mme [L] [X] a accepté, sur demande de son employeur, d'intervenir au domicile de M. [R] [O] et ce à hauteur de :
- 9 heures entre le 30 juillet et le 1er août 2018, soit 117 euros (13 (-3 par heure) , soit encore le
montant du chèque n°8448IO8 remis le 3 août 2018 ,
- 12 heures les 4, 5, 6 et 10 septembre 2018, soit 156 heures , soit encore le montant du chèque
1198448114 remis le 11 septembre 2018."
M. [R] [O] précise encore , s'agissant de la nature des tâches confiées à l'intimée, qu' il s'agissait de procéder au rangement de son domicile et au nettoyage de ses caves.
Mme [L] [X] a donc fourni une prestation de travail pour le compte de ce dernier et non pour le compte de son employeur initial, à savoir Mme [F] [O].
En outre, Mme [L] [X] démontre aussi qu'elle a bien reçu une rémunération pour ses heures de travail effectuées au domicile de M. [R] [O].
En effet, ce dernier reconnaît qu'il lui a réglé les sommes de 117 euros et de 156 euros, par chèques tirés sur son compte personnel, pour les heures de travail effectuées en juillet, août et septembre 2018.
Enfin, la salariée établit l'existence d'un lien de subordination juridique avec M. [R] [O].
Elle exerçait son travail au sein du domicile de ce dernier, soit en un lieu de travail déterminé par lui. De plus, c'est bien M. [R] [O] qui lui a donné, durant les périodes concernées, des ordres et directives pour exercer son travail d'employée de maison à son domicile.
S'agissant des dates de cette période de travail pour le compte de M. [R] [O], les pièces produites aux débats de part et d'autres permettent seulement d'avoir la certitude qu'une telle situation s'est produite les 30 juillet et le 1er août 2018 et 4, 5, 6 et 10 septembre 2018.
En conséquence, il y a lieu de de confirmer le jugement en ce qu'il juge que Mme [L] [X] a été la salariée de M. [R] [O] et de l'infirmer en ce qui concerne la durée et les dates de ce travail.
Statuant à nouveau, la cour dit que ce travail a eu lieu les 30 juillet et le 1er août 2018 et 4, 5, 6 et 10 septembre 2018.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L8221-5 du code du travail dispose : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légale. L'article L8223-1du même code ajoute :En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'intention de l'employeur de dissimuler le travail de sa salariée n'est pas suffisamment établie. Celui-ci était un particulier personne physique et il a pu croire qu'il avait le droit de faire travailler la salariée chez lui, dés lors que celle-ci était payée par un autre employeur et que ce dernier n'était plus en capacité de lui fournir du travail.
La cour, infirmant le jugement sur ce point, rejette la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée présentée par la salariée.
2-Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
L'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, mentionne :Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
La salariée, qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et qui a une ancienneté de moins d'une année complète au service de l'appelant, peut prétendre à des dommages-intérêts à hauteur d'un mois de salaire brut au maximum.
S'agissant de son préjudice, la salariée ne le détaille pas sérieusement et ne verse pas de pièces pertinentes.
Infirmant le jugement de ce chef, la cour condamne M. [R] [O] à payer à Mme [L] [X] la somme de 250 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents
L'article 12.2 de la convention collective collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 dispose :
2. Préavis :
Le préavis doit être exécuté dans les conditions de travail prévues au contrat.La durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde (1) est fixée à :
- 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté de services continus chez le même employeur ,
- 1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur ,
- 2 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d'ancienneté de services continus chez le même employeur.
En cas d'inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.
La cour confirme le jugement en ce qu'il condamne l'appelant à payer à l'intimée les sommes de 157,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 15,75 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de l'appelant
Vu l'article 1240 du code civil,
La demande de dommages-intérêts de l'appelant ne peut qu'être rejetée, la procédure de la salariée n'ayant pas été abusive. Il est fait en effet fait droit à presque toutes les demandes de cette dernière.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [R] [O] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-infirme le jugement en ce qu'il juge que Mme [L] [X] a été en situation de travail dissimulé sur la période du 11 septembre au 11 novembre 2018,
-infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [R] [O] à payer à Mme [L] [X]:
3 780 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
630 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-confirme le jugement pour le surplus,
-statuant à nouveau et y ajoutant,
-dit que Mme [L] [X] a été la salariée de M. [R] [O] les 30 juillet et le 1er août 2018 et les 4, 5, 6 et 10 septembre 2018,
-rejette la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-condamne M. [R] [O] à payer à Mme [L] [X] la somme de 250 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-rejette la demande de dommages-intérêts de M. [R] [O] pour procédure abusive,
-condamne M. [R] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
-condamne M. [R] [O] à payer à Mme [L] [X] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT