Cour de cassation, 30 mars 1993. 90-40.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.194
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylviane X..., demeurant à Montigny-les-Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la SCP Tiphine et Leuck, dont le siège est à Metz (Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boubli, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la SCP Tiphine et Leuck, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 octobre 1989), Mlle X... a été engagée le 8 avril 1980 en qualité d'employée aux écritures par la SCP Tiphine et Leuck, notaires associés ; qu'elle était en dernier lieu clerc de troisième catégorie ; que, par lettre du 9 novembre 1987, elle a été licenciée pour faute grave ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que la faute consistant en une négligence de la part de l'employé, doit être caractérisée pour mériter la qualification de "faute grave" ; qu'il est de principe que "la gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction de l'importance du préjudice qui en est, en fait, résulté" ; que la cour d'appel, qui a relevé que la faute de Mlle X... "entraîne de graves conséquences pour l'étude du notaire en créant une situation irréversible regrettable pour l'image de marque du notaire", a ainsi constaté le préjudice qui est résulté de la faute mais n'a pas précisé en quoi la faute était grave et n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mlle X..., après avoir déclaré prendre note d'une saisie effectuée par un huissier de justice sur des fonds provenant d'une vente forcée, avait néanmoins délivré au débiteur un bordereau de collocation qui lui avait permis d'obtenir le paiement d'une somme saisie ;
Qu'appréciant les éléments de la cause, et ayant relevé que cette erreur avait porté atteinte à la réputation de l'étude notariale, la cour d'appel a pu décider que la faute commise rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la SCP Tiphine et Leuck, aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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