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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-43.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.005

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Bourjois, société anonyme, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Waquet, Boittiaux, Beque, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Bourjois, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure que M. X..., engagé par la société Bourjois en qualité d'attaché commercial à partir du 1er décembre 1986, a été licencié par lettre du 7 mars 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1988), d'avoir dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part que, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que l'existence des critiques et des divergences d'appréciation sur la politique commerciale de l'entreprise, imputées à M. X... au cours du séminaire d'août 1985, n'était pas établie sans, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur la circonstance invoquée par l'employeur dans ses conclusions d'appel que M. X... avait refusé d'assister à la réunion finale dudit séminaire ; qu'en outre les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail sont inapplicables à l'hypothèse d'un licenciement fondé sur la perte de confiance de l'employeur en son salarié, de sorte que le licenciement de M. X... ayant été motivé par la perte de confiance de la société en l'intéressé, l'arrêt attaqué a violé ce texte en faisant une fausse application à l'espèce ; que, de surcroît, l'attitude de M. X... au cours du séminaire d'août 1985 ne constituait qu'un élément de l'ensemble des agissement et comportement de l'intéressé, en son salarié, qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que les autres incidents reprochés étaient survenus dans le délai légal de deux mois de l'article L. 122-44 du Code du travail, de sorte que, de ce fait aussi, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de ce texte à l'espèce ; alors, d'autre part, que la société fondait aussi son grief de perte de confiance sur le fait du défaut de respect par M. X... de la politique des retours décidée par l'entreprise, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare que la société Bourjois n'attachait pas une importance substancielle aux retours et que sa propre politique n'en faisait pas un élément déterminant, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir 1) que l'entreprise subissait une perte financière du fait du nombre important des retours sur les produits vendus par M. X... en raison de l'état dégradé des marchandises retournées et de la perte de la remise accordée à l'acheteur, et 2) qu'en sa qualité d'attaché-commercial M. X... devait s'assurer de la possibilité de revente des produits par les acquéreurs ; alors qu'en outre, qu'il était constant et relevé par la cour d'appel que les points de vente du secteur de M. X... étaient mal tenus, des visites effectuées les 30 et 31 janvier 1986 et 18 et 21 février 1986 ayant établi que certains produits étaient en rupture dans les six magasins visités, que ce comportement de l'attaché était en apparence de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, faire supporter à l'employeur la charge de la preuve, que les perturbations constatées avaient compromis la bonne marche de la société ; que de plus, viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le comportement d'un salarié, ne pourrait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'autant qu'il compromettrait la bonne marche de l'entreprise ; que, de surcroît, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué fondé sur les motifs hypothétiques que les ruptures de stock constatées "pouvaient" s'expliquer par l'état de santé de M. X... et par la proximité de la période des fêtes ; qu'enfin, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare non constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement les carences constatées du salarié dans ses fonctions, au motif de son état de santé ; alors encore que, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué fondé sur des motifs hypothétiques que le refus de M. X... de retourner à l'entreprise les fichiers-clients pendant son absence pour maladie "pouvait" s'expliquer par l'état de santé de l'intéressé et par une difficulté de manipulation ; qu'en outre l'arrêt attaqué ne pouvait admettre que M. X... ait pu différer jusqu'à une date postérieure au 5 mars 1986 pour restituer à l'entreprise les fichiers-clients indispensables à l'exploitation de son secteur pendant son absence sans, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que l'arrêt de travail de M. X... du 8 au 23 février 1986 l'autorisait à sortir de 10 à 12 heurs et de 16 à 18 heures chaque jour, qu'en date du 12 février 1986 M. X... avait sollicité de la CPAM de Lille l'autorisation d'effectuer un séjour libre ce qui lui a été accordé pour neuf jours, et que l'urgence du retour des fichiers-clients avait été signifiée à l'intéressé par la société notamment par courrier recommandé du 14 février 1986 et télégramme du 21 février 1986 ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à la présomption prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail, la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées et sans méconnaître la charge de la preuve, a constaté que la divergence de politique commerciale, entre le salarié et l'employeur n'était pas établie ; que les difficultés liées à l'absence du salarié pour raison médicale ne pouvaient justifier une perte de confiance ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs quelle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais de téléphone alors, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur "les éléments du dossier", ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; alors, d'autre part, que viole aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne la société Bourjois à payer la somme de 2 371,75 francs à M. X... au motif que les éléments du dossier font apparaître que la société Bourjois prenait en charge l'ensemble des frais de téléphone de celui-ci, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que sur la somme ainsi réclamée par M. X... la société lui avait versé un montant de 1 068,37 francs ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que les éléments du dossier faisaient apparaître que la société Bourjois prenait en charge l'ensemble des frais de téléphone de M. X..., et a déduit que ce dernier était fondé à solliciter de ce chef la somme de 2 371,75 francs, ce dont il résultait qu'elle écartait ce chef de conclusions de l'employeur faisant état d'un paiement partiel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Bourjois, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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