Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-14.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.085
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2008) que Mme X..., qui a été contaminée par le virus de l'hépatite C à la suite des transfusions sanguines qu'elle a reçues à l'occasion d'interventions chirurgicales, a assigné l'Etablissement français du sang (EFS) en réparation de son préjudice ;
Attendu que L'EFS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité en réparation de son préjudice constitué, outre les frais médicaux, d'un déficit fonctionnel permanent et du préjudice de contamination, alors, selon le moyen, que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent le déficit fonctionnel, qui correspond aux incidences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduction de son potentiel physique et psychique ; qu'en indemnisant, outre le préjudice spécifique de contamination de Mme X... parle virus de l'hépatite C, son déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les mêmes dommages, aurait violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, au vu du rapport d'expertise, a relevé que Mme X..., d'une part, présentait un déficit fonctionnel permanent de 10 % dû à une asthénie marquée et aggravée, d'autre part, avait subi un préjudice de contamination en raison des souffrances endurées, du préjudice esthétique subi de la gêne supportée dans les actes de la vie courante du fait des divers incidents de santé liés à la contamination depuis son diagnostic, a indemnisé deux chefs de préjudice distincts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement français du sang à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement français du sang
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E.F.S. à payer à Mme X... la somme de 32.790 euros en réparation de son préjudice,
AUX MOTIFS QU'il convient, au vu du rapport d'expertise du docteur Y..., d'évaluer ainsi que suit le préjudice de Mme X... née le 14 mars 1932 :
-dépenses de santé actuelles prises en charge par la C.M.S.A. : 18.199,77 euros,
-déficit fonctionnel permanent : 9.290 euros,
-préjudice de contamination : le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant psychiques que physiologiques résultant de la contamination ;
que l'indemnité allouée à ce titre a donc vocation à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, les souffrances endurées et le préjudice esthétique indéniablement subi par Mme X... ; que si l'expert ne fait pas état d'arrêts de travail, il se déduit des divers incidents de santé liés à l'hépatite survenus depuis son diagnostic que Mme X... a bien subi une gêne dans les actes de la vie courante ; que les éléments d'appréciation versés aux débats justifient l'allocation d'une somme de 23.500 euros ;
ALORS QUE le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent le déficit fonctionnel, qui correspond aux incidences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduction de son potentiel physique et psychique ; qu'en indemnisant, outre le préjudice spécifique de contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, son déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les mêmes dommages, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale.
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