Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/08153 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5H2B
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Décembre 2021
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Août 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIERE LELIEVRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0237
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gérard FASSINA de la SELAS GERARD FASSINA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0587
E.U.R.L. [4] PIZZA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0371
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] a saisi la juridiction de céans d’une demande de rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de désistement rendue par le juge de la mise en état le 11 juin 2024, sous le n° RG 24/00588, concernant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], la S.C.I. [Adresse 2] et L’E.U.R.L. [4] PIZZA ;
Dans cette ordonnance de désistement, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
“ Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal;
Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons la demande d’homologation du protocole d’accord en raison du défaut de production de celui-ci.”
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] sollicite, dans sa requête, qu’il soit statué ainsi:
“ Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2024,
Vu l’ordonnance du 11 juin 2023 (RG 24/00588)
Il est demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir :
STATUER sur la demande en rectification d’erreur matérielle formulée par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2],
En conséquence,
MODIFIER le dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 juin 2024 (RG 24/00588) en ajoutant, :
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2].
HOMOLOGUONS le protocole d’accord régularisé entre le SDC [Adresse 2] à [Localité 3], la SCI [Adresse 2] et l’EURL [4] PIZZA le 16 mai 2023.”
Sollicitées pour observations, les autres parties ne s’opposent pas à la demande en rectification d’erreur matérielle.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Sur le désistement d’instance
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions signifiées le 05 avril 2024 demandait dans son dispositif de :
“ CONSTATER le désistement d’instance du SDC [Adresse 2] à [Localité 3] ”.
Mais dans le dispositif de l’ordonnance, il est écrit : “ Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic ;”
Le syndicat des copropriétaires ne sollicitant qu’un désistement d’instance, il existe donc une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Sur l’homologation du procotole d’accord
Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le protocole d'accord transactionnel transmis ;
Vu la demande de l'ensemble des parties pour homologuer le protocole transactionnel conclu ;
Le protocole transactionnel sera homologué.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la rectification des erreurs matérielles affectant l’ordonnance de désistement du 11 juin 2024 et remplaçons dans le dispositif :
“ Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic ;”
PAR
“ Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic ;”
Puis le paragraphe :
“Rejetons la demande d’homologation du protocole d’accord en raison du défaut de production de celui-ci.”
PAR
“Homoguons le protocole transactionnel régularisé entre les parties dont copie est jointe à la présente ordonnance” ;
RAPPELONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
DISONS que les dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle seront à la charge du TRESOR PUBLIC.
Faite et rendue à Paris le 27 Août 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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