Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-17.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.651

Date de décision :

29 janvier 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 130 F-D Pourvoi n° G 18-17.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 La société Eismann, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-17.651 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. K... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eismann, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 2018), que M. B... a été engagé par la société Eismann, le 2 juin 2009, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) ; que licencié le 7 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas le statut de VRP et de le condamner à lui verser certaines sommes au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; que si l'existence d'un secteur fixe de prospection est un des éléments essentiels du contrat de VRP, la stipulation d'une clause du contrat de travail permettant à l'employeur de modifier ledit secteur n'est pas de nature, à elle seule, à exclure l'application du statut de VRP s'il apparaît, dans les faits, que ce secteur n'a fait l'objet d'aucune modification au cours de l'exécution du contrat de travail ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, en l'espèce, qu'il résulte du contrat de travail conclu par les parties que si un secteur était contractuellement défini, l'employeur se réservait la possibilité de le modifier, pour en déduire que M. B... n'exerçait pas des fonctions de VRP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si, au cas particulier, le secteur géographique mentionné au contrat de travail n'était pas demeuré inchangé durant toute la durée d'exécution dudit contrat, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ; 2°/ que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée, et relève de ce statut le salarié qui prend des ordres et a la faculté de prospecter, créer et développer une clientèle, sans se borner à prendre les commandes des seuls clients indiqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour décider que M. B... n'exerçait pas des fonctions de VRP, la cour d'appel s'est bornée à relever que selon le contrat de travail, le salarié ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation et l'exercice de son travail, lequel était contingenté à la prise d'ordre, dans le cadre de tournées organisées par l'employeur, et que ce travail se limitait à la remise de la marchandise aux clients contre encaissement du prix et restitution quotidienne de la recette à l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser le document produit par l'employeur, et mentionné dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience démontrant qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, le salarié avait été à l'initiative du développement de la clientèle, en prenant les ordres de 79 nouveaux clients en 2009, 92 nouveaux clients en 2010, 55 nouveaux clients en 2011 et 33 nouveaux clients de janvier à juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée et que relève de ce statut le salarié qui prend des ordres et a la faculté de prospecter, créer et développer une clientèle, sans se borner à prendre les commandes des seuls clients indiqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour décider que M. B... n'exerçait pas des fonctions de VRP, la cour d'appel s'est bornée à relever que selon le contrat de travail, le salarié ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation et l'exercice de son travail, lequel était contingenté à la prise d'ordre, dans le cadre de tournées organisées par l'employeur, et que ce travail se limitait à la remise de la marchandise aux clients contre encaissement du prix et restitution quotidienne de la recette à l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, développé oralement à l'audience, faisant valoir non seulement que l'annexe 7 du contrat de travail prévoyait le versement au salarié d'une prime « nouveaux clients », mais encore que dans les faits l'intéressé avait pris les ordres de nouveaux clients pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail, ainsi qu'en atteste un document interne de l'entreprise, régulièrement produit au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation et l'exercice de son travail, que son rôle était limité à la prise d'ordres, dans le cadre de tournées organisées par l'employeur, avec remise de la marchandise aux clients, contre encaissement du prix et restitution de la recette chaque jour à l'entreprise, que la tâche de livraison n'était pas accessoire, la remise de marchandises étant concomitante à la commande, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les éléments de fait et de preuve qu'elle écartait, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la première branche, en déduire que le salarié, qui exerçait à titre principal des fonctions de vendeur-chauffeur-livreur, ne relevait pas du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eismann aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eismann Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. B..., salarié de la société EISMANN, ne relevait pas du statut de VRP et d'AVOIR, en conséquence, fait droit aux demandes de l'intéressé au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE Selon les dispositions de l'article L. 7311-3 du code du travail, « est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations » ; M. B... soutient que malgré les termes de son contrat de travail, il n'est pas VRP, mais chauffeur livreur ; La SAS Eismann réplique que le statut de VRP correspond à la réalité de l'activité salariée de M. B... ; Le contrat de travail définit ainsi les fonctions du salarié : « - rechercher, auprès de la clientèle existante, la prise de commande, assurer la promotion des ventes, remettre les marchandises aux clients et procéder aux encaissements, sous votre responsabilité; - suivre et entretenir commercialement cette clientèle ; - accroître et développer, par une prospection personnelle et systématique, la clientèle de votre secteur, - préserver et développer l'image de marque de l'entreprise (...) » ; Le salarié devait exercer son activité à titre exclusif sur un secteur, défini par un plan annexé au contrat de travail, le nombre de clients existants sur le secteur était quantifié, ainsi que le chiffre d'affaire réalisé sur les douze derniers mois précédant la signature du contrat. La rémunération du salarié était constituée d'un fixe brut de 762,25 euros, de commissions sur le chiffre d'affaire réalisé, avec un taux progressif, d'une prime d'action, et d'une prime nouveaux clients selon des caractéristiques pré-définies. Un véhicule professionnel était mis à sa disposition, et les frais d'entretien et de carburant dont il pouvait être amené à faire l'avance lui étant remboursés sur justificatifs. Le contrat prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an à compter de la rupture effective du contrat, avec une contrepartie pécuniaire telle que prévue à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. Il prévoyait également une indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat, sauf faute grave, dans les conditions de l'article L. 7313-13 du code du travail. Si un secteur était contractuellement défini dans le contrat de travail, cependant l'employeur se réservait la possibilité de le modifier, le contrat mentionnant : « il est expressément convenu que l'affectation territoriale ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail ». Or le secteur d'activité fixe constitue une condition essentielle du contrat de VRP statutaire, même s'il est prévu une indemnité en cas de modification importante et effective de secteur, entraînant une perte de chiffre d'affaire. En outre, le contrat précisait que le salarié « exercera son activité en conformité absolue avec les instructions et directives qui lui seront données, concernant notamment : - l'organisation de vos visites et tournées selon le planning qui vous sera fourni en respectant les standards de productivité de la société (note de service au 01/04/2000 en annexe 4)... » ; L'annexe 4 du contrat rappelle que « l'objectif "standards" est de 55 clients à visiter par tournée, en concentrant le travail de la clientèle de manière à éviter un nombre trop important de déplacements (kilométrage standard : 150 km)... » ; Elle rappelle également « qu'un bordereau de tournée est remis chaque jour au salarié », et que « les clients doivent être placés dans l'ordre de la tournée en fonction des horaires de passage chez les clients avec le code de rangement. Les clients absents doivent être rappelés le soir à votre retour de tournée ou au plus tard le lendemain matin avec le téléphone mis à votre disposition à l'agence...Les listings doivent être remis chaque jour avec la recette correspondante à votre responsable d'agence » ; Les termes du contrat permettent de constater que l'employeur ne se contentait pas de donner à son salarié de simples directives, et que celui-ci ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation et l'exercice de son travail. En réalité son rôle était contingenté à la prise d'ordre, dans le cadre de tournées organisées par l'employeur, avec remise de la marchandise aux clients, contre encaissement du prix, et restitution de la recette chaque jour à l'entreprise. Il s'ensuit que la tâche de livraison n'est pas accessoire, et la remise de marchandises est concomitante à la commande. Ainsi, l'examen des fonctions exercées par le salarié, dans les conditions ainsi décrites, conduit à retenir que M. B... n'exerçait pas les fonctions de VRP, mais celle de vendeur chauffeur livreur. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens (arrêt, pages 4 et 5) ; 1°/ Alors que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; Que si l'existence d'un secteur fixe de prospection est un des éléments essentiels du contrat de VRP, la stipulation d'une clause du contrat de travail permettant à l'employeur de modifier ledit secteur n'est pas de nature, à elle seule, à exclure l'application du statut de VRP s'il apparaît, dans les faits, que ce secteur n'a fait l'objet d'aucune modification au cours de l'exécution du contrat de travail ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer, en l'espèce, qu'il résulte du contrat de travail conclu par les parties que si un secteur était contractuellement défini, l'employeur se réservait la possibilité de le modifier, pour en déduire que M. B... n'exerçait pas des fonctions de VRP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur (page 5), développées oralement à l'audience, si, au cas particulier, le secteur géographique mentionné au contrat de travail n'était pas demeuré inchangé durant toute la durée d'exécution dudit contrat, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ; 2°/ Alors que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée, et relève de ce statut le salarié qui prend des ordres et a la faculté de prospecter, créer et développer une clientèle, sans se borner à prendre les commandes des seuls clients indiqués par l'employeur ; Qu'en l'espèce, pour décider que M. B... n'exerçait pas des fonctions de VRP, la cour d'appel s'est bornée à relever que selon le contrat de travail, le salarié ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation et l'exercice de son travail, lequel était contingenté à la prise d'ordre, dans le cadre de tournées organisées par l'employeur, et que ce travail se limitait à la remise de la marchandise aux clients contre encaissement du prix et restitution quotidienne de la recette à l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser le document produit par l'employeur (pièce n° 25), et mentionné dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience (page 7) démontrant qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, le salarié avait été à l'initiative du développement de la clientèle, en prenant les ordres de 79 nouveaux clients en 2009, 92 nouveaux clients en 2010, 55 nouveaux clients en 2011 et 33 nouveaux clients de janvier à juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ Alors que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée et que relève de ce statut le salarié qui prend des ordres et a la faculté de prospecter, créer et développer une clientèle, sans se borner à prendre les commandes des seuls clients indiqués par l'employeur ; Qu'en l'espèce, pour décider que M. B... n'exerçait pas des fonctions de VRP, la cour d'appel s'est bornée à relever que selon le contrat de travail, le salarié ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation et l'exercice de son travail, lequel était contingenté à la prise d'ordre, dans le cadre de tournées organisées par l'employeur, et que ce travail se limitait à la remise de la marchandise aux clients contre encaissement du prix et restitution quotidienne de la recette à l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur (page 7), développé oralement à l'audience, faisant valoir non seulement que l'annexe 7 du contrat de travail prévoyait le versement au salarié d'une prime « nouveaux clients », mais encore que dans les faits l'intéressé avait pris les ordres de nouveaux clients pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail, ainsi qu'en atteste un document interne de l'entreprise, régulièrement produit au débat (pièce n° 25), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-01-29 | Jurisprudence Berlioz