Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB26
MI : 23/00001036
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à Me Marion DEBENAT
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 2 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D]
né le 13 août 1987 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [I] [Y]
né le 10 août 1989 à [Localité 7] (Honduras)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Marion DEBENAT, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
La société FRANFINANCE
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
CA CONSUMER FINANCE
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 19 juin 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux réalisés par la société LES CASTORS VERTS au sein de l’ensemble immobilier propriété de Monsieur [D] et Monsieur [Y], situé [Adresse 2] à [Localité 6], et désigné pour y procéder Madame [P] [N], remplacée le 5 juillet 2023 par Monsieur [S] [E].
Ces opérations ont été étendues à la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES CASTORS VERTS, par ordonnance prononcée le 20 novembre 2023, puis à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société LES CASTORS VERTS par ordonnance du 26 février 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 10 mai 2024, Monsieur [D] et Monsieur [Y] ont fait assigner la SA FRANFINANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [D] et Monsieur [Y] ont maintenu leur demande formée à l’encontre des organismes de crédit, lesquels ont versé les fonds directement à la société LES CASTORS VERTS, avant même le début des travaux, et sans autorisation de déblocage des fonds.
La SA FRANFINANCE a argué de l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [Y], pour défaut d’intérêt à agir, ce dernier n’étant pas emprunteur. Elle a formulé pour le surplus toutes protestations et réserves d’usage.
La SA CA CONSUMER FINANCE a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit sur la demande tendant à lui voir étendre les opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de déclarer Monsieur [Y] irrecevable en sa demande formée à l’encontre de la société FRANFINANCE, faut d’intérêt à agir à son encontre en l’absence de tout lien contractuel, Monsieur [D] étant seul souscripteur du contrat de crédit.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il est justifié d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA FRANFINANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Déclare Monsieur [Y] irrecevable en sa demande formée à l’encontre de la société FRANFINANCE,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 19 juin 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Madame [P] [N], remplacée par Monsieur [S] [E], et étendues à la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES CASTORS VERTS, par ordonnance prononcée le 20 novembre 2023, puis à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société LES CASTORS VERTS par ordonnance du 26 février 2024, seront opposables à la SA FRANFINANCE et à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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