Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-86.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.267
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1992, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et fixé à deux mois le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour a statué par arrêt contradictoire à signifier à Daniel X... ;
"aux motifs que le prévenu cité à domicile ne comparaît pas mais a signé l'accusé de réception ;
"alors qu'aux termes de l'article 410 du Code de procédure pénale, si une excuse est fournie par le prévenu il ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que l'excuse n'est pas reconnue valable ; que la décision doit mentionner expressément le rejet de ladite excuse ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le prévenu a adressé le 18 mai 1991 au président de la Cour de Douai une correspondance qui, tout en justifiant son absence à l'audience du 21 mai, sollicitait un renvoi de la cause ;
qu'ainsi, ladite correspondance s'analysant en une excuse, la Cour devait s'expliquer sur son caractère valable ou sur son rejet ; qu'à défaut d'y avoir procédé, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu qui a connaissance de la citation dans les conditions prévues par l'article 557 dudit Code doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement ;
Attendu que l'arrêt attaqué, en date du 25 juin 1992, constatant que le prévenu, cité à domicile pour l'audience du 21 mai 1992, n'a pas comparu "mais a signé l'accusé de réception" de la lettre recommandée prévue par l'article 557 du Code de procédure pénale, prononce contradictoirement à son égard ;
Attendu cependant, qu'il est justifié, par une lettre datée du 18 mai 1992 et jointe au dossier, que Daniel X... a sollicité, pour des motifs professionnels qu'il a exposés, le renvoi de son affaire à une date ultérieure ;
Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, en s'abstenant d'apprécier la validité de l'excuse fournie par le prévenu tout en jugeant ce dernier contradictoirement, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé par le demandeur,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 juin 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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