Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00592 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXXI
N° Minute : 24/00363
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [4] en date du 24 mai 2024, à la demande de [G] [H] ;
Concernant :
Monsieur [P] [H]
né le 08 Juillet 1998 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [4] ;
Vu la saisine en date du 28 Mai 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [4] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 mai 2024 à :
- Monsieur [P] [H]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [G] [H], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 mai 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [4] en audience publique :
- Monsieur [P] [H] assisté de Me Véronique WALTER, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 25 ans, a été hospitalisé le 24 mai 2024 à 11h45 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, le patient explique être d’accord pour rester le temps de trouver un traitement adapté à ses problèmes d’insomnie.
Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure, la décision d’admission n’ayant pas été notifiée à M. [H] lui-même sans qu’on sache pourquoi, et la carte d’identité du demandeur à la mesure n’ayant pas été produite.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sous contrainte est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission ainsi que des raisons qui la motivent.
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques en date du 24 mai 2024 n’a pas été notifiée au patient, deux membres du personnel soignant ayant attesté d’un refus ou d’une impossibilité de signer la notification (sans plus de précisions) et du fait que la décision a bien été présentée au patient et l’information afférente donnée. Il ressort du certificat médical initial que M. [H] souffrait d’un syndrome délirant de type paranoïde, avec adhésion totale, sans critique à thématique persécutoire et de mécanisme intuitif / interprétatif. Le certificat médical établi à la 24ème heure décrit quant à lui un délire de persécution polymorphe avec une adhésion complète, de mécanisme interprétatif, accompagné d’une perturbation du système de la logique. M. [H] n’était donc pas en capacité au moment de la décision d’admission de comprendre les conséquences et implications de la décision d’admission, de sorte que l’absence de notification personnelle à son bénéfice ne lui a pas causé grief.
L’article L. 3212-2 du code de la santé publique dispose qu’avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins.
En l’espèce, l’établissement a produit, sur simple demande, la pièce d’identité du tiers demandeur, justifiant ainsi de la vérification opérée.
La procédure est donc régulière.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [P] [H] a été hospitalisé en raison d’un épisode psychotique dans un contexte de consommation de toxiques. Il présente une excitation psychomotrice, une tachypsychie, une logorrhée. Sa thymie est exaltée et le patient souffre d’un syndrome délirant de type paranoïde, avec adhésion totale, sans critique à thématique persécutoire et de mécanisme intuitif / interprétatif.
Par avis motivé en date du 31 mai 2024, le Docteur [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [H] doit se poursuivre. Le psychiatre note toujours des idées délirantes de persécution avec une adhésion totale sans aucune distance. Le patient n’a aucune conscience de ses troubles ni de la nécessité des soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 03 Juin 2024 au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente décision adressée par courriel ce jour au CPA pour notification au directeur et au patient
Copie de la présente décision adressée par courriel ce jour à Me WALTER
Copie de la présente décision adressée par courriel ce jour par LS au tiers demandeur,
Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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