Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-44.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.737
Date de décision :
18 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., demeurant Camp Fabre, Castelnau-Valence (Gard), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit de la société France caravaning, société anonyme exploitant sous l'enseigne Camping "Elysée résidence" dont le siège est route d'Espignette au Grau du Roi (Gard), BP 15, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, saisi de demandes en paiement de salaires, de frais professionnels et de remise d'un bulletin de salaire, ainsi que d'un certificat de travail formées par Mme Y..., et de celles de dommages-intérêts et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentées par la société France caravaning, a, par l'ordonnance de référé attaquée (Nîmes, 14 octobre 1992), dit n'y avoir lieu à référé, après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse ;
Qu'à l'appui de son pourvoi, Mme Y... se prévaut de son droit fondamental à porter devant un tribunal un litige relatif au respect d'une convention collective, renouvelle ses demandes et en présente une nouvelle sans invoquer la violation d'un principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande de la société France caravaging fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers la société France caravaning, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique