Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-86.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.313
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LAASRI Lhoussaine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 14 novembre 1996, qui, après condamnation de Mohamed X... pour tentative de meurtre, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la victime tendant au remboursement des frais de prothèses exposés ;
"aux motifs que "le prix de cet appareil est très élevé ; qu'il ressort du rapport d'expertise que son fonctionnement est intermittent et souvent incorrect, que des réparations fréquentes sont nécessaires, soit en France, soit aux USA et que son utilité fonctionnelle reste très limitée..." ;
"alors qu'en refusant de mettre à la charge du responsable les frais de prothèses exposés par la victime, motif pris du coût de l'appareillage et de son caractère fonctionnel limité, tout en admettant par ailleurs son utilité, faute d'un appareillage plus performant ou moins cher, non préconisé par l'expert, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale" ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la victime tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne 24 heures sur 24 ;
"aux motifs que "Lhoussaine Laasri fait valoir qu'une tierce personne est nécessaire 24 heures sur 24 alors que l'expert a retenu 5 heures par jour et 7 jours sur 7 en précisant que ce rôle est actuellement tenu par l'épouse de Lhoussaine Laasri ; qu'il résulte du rapport de l'expert que Lhoussaine Laasri a subi l'amputation haute de ses membres supérieurs et ne peut faire seul la plupart des gestes de la vie quotidienne... si une aide avait été nécessaire 24 heures sur 24, l'épouse de Lhoussaine Laasri n'aurait pu assurer à elle seule une aussi lourde tâche et cela depuis plusieurs années, qu'il aurait été vraisemblablement fait appel à plusieurs aides rémunérées, ce qui n'apparaît pas être le cas, puisque l'expert ne l'a pas signalé ;
considérant, en outre, que la CRAMIF a indiqué qu'elle a attribué à Lhoussaine Laasri une pension d'invalidité de troisième catégorie (majoration tierce personne incluse)..." ;
"alors que, d'une part, en refusant à la victime l'indemnité au titre d'une tierce personne 24 heures sur 24, tout en constatant qu'elle avait perdu toute autonomie et ne pouvait faire seule la plupart des gestes de la vie quotidienne, en se basant sur le fait que c'était son épouse qui jouait le rôle de tierce personne, et qu'il lui avait été octroyée par la CRAMIF une pension d'invalidité de troisième catégorie, tierce personne incluse, l'arrêt attaqué a une nouvelle fois violé le principe de la réparation intégrale ;
"alors que, d'autre part, en énonçant que, si l'assistance d'une tierce personne 24 heures sur 24 avait été nécessaire, il aurait été vraisemblablement fait appel à des aides rémunérées, sans ordonner la mesure d'expertise complémentaire sollicitée que ses motifs dubitatifs rendaient nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice que porte l'infraction à celui qui en est victime, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges ont rejeté la demande de la victime tendant au remboursement des frais de prothèse, motif pris du fonctionnement incorrect de l'appareillage dont ils ont admis, par ailleurs, qu'il présentait une certaine utilité ; qu'ils ont également rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne, tout en constatant qu'elle avait perdu toute autonomie et qu'elle ne pouvait faire seule la plupart des gestes de la vie quotidienne ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises s'est mise en contradiction avec ses propres énonciations et a laissé incertain le point de savoir si le préjudice a été intégralement réparé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de Paris, en date du 14 novembre 1996, et pour qu'il jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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