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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 02-82.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.153

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2002, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 7 500 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3 du nouveau Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que le premier prélèvement - 948 000 francs - tout à fait excessif est intervenu l'année même (exercice 93/94) où l'inflation des frais généraux a privé l'entreprise de tout cash-flow ; que l'expert précise que ces deux éléments conjugués constituent la cause principale de la défaillance de l'entreprise ; qu'il constate également que l'année suivante (exercice 94/95) la situation était alors irrémédiablement compromise en raison d'une forte augmentation de la masse salariale et des avances de trésorerie décaissées vers AGJF pour un montant de 432 807 francs ; qu'il est donc établi que si les opérations critiquées dans la prévention ne sont pas les causes exclusives des difficultés de l'entreprise, elles y ont très largement contribué et étaient donc contraires à l'intérêt social puisqu'elles excédaient ses possibilités ; "alors que Jacques X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le financement par la société Imprimerie Claude Bellee de son rachat par la société AGJF n'avait en rien affecté ses résultats et ses résultats bruts d'exploitation et que les difficultés économiques rencontrées par cette société étaient dues à des problèmes internes de production et des difficultés commerciales qui préexistaient à la cession et qui s'expliquaient par l'absence de réaction des anciens dirigeants face à une mutation technologique indispensable et par la perte de très gros clients en résultant ; qu'en se bornant, pour dire que les difficultés économiques de cette société étaient, pour une part importante, le résultat des distributions de réserves et de dividendes, à se référer aux conclusions de l'expert sans réfuter les conclusions contraires et étayées de Jacques X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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