Cour de cassation, 13 juin 1988. 87-84.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.970
Date de décision :
13 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Moussa,
contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1987, qui l'a débouté de son opposition à un arrêt rendu par défaut par la même Cour le 6 novembre 1986, l'ayant condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français ainsi que des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit texte ;
Attendu que selon l'article 489 du Code de procédure pénale, l'opposition à un jugement rendu par défaut, si elle n'est soumise à aucune formalité spéciale, ne peut être formée que par le prévenu lui-même ;
Attendu que selon procès-verbal en date du 29 décembre 1986 établi par le procureur général près la cour d'appel de Rouen, un avocat a déclaré, au nom de Moussa X..., former opposition à l'arrêt du 6 novembre 1986 de ladite Cour, condamnant ce dernier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français pour usage, détention et importation de stupéfiants, décision signifiée par exploit délivré à Parquet le 1er décembre 1986 et dont copie avait été remise à la personne du prévenu le 29 décembre 1986 ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré cette opposition recevable en la forme ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ;
Que dès lors la décision encourt la cassation ;
Qu'en l'état de la remise effectuée le 29 décembre 1986 à la personne du prévenu de la copie de la signification de l'arrêt rendu par défaut le 6 novembre 1986, cette décision est devenue à son égard définitive ; que dès lors plus rien ne restant à juger, il n'y a pas lieu à renvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen en date du 5 juin 1987 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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