Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., ès qualités, et les sociétés Pacific habitat et Sarah se sont pourvus le 16 septembre 2002 en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 2001 par la cour d'appel de Nouméa à leur préjudice et au profit du Quotidien calédonien et de M. Y... ;
Qu'à la date du 16 janvier 2004, et postérieurement au 5 janvier 2004, date du dépôt du rapport ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que le Quotidien calédonien et M. Y... ont dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X..., ès qualités, et les sociétés Pacific habitat et Sarah d'une somme de 2 900 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X..., ès qualités, et aux sociétés Pacific habitat et Sarah de leur désistement ;
Condamne M. X..., ès qualités et les sociétés Pacific habitat et Sarah aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, et les sociétés Pacific habitat et Sarah, in solidum, à payer au Quotidien calédonien et à M. Y... la somme globale de 2 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.
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