Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que si la parcelle figurait bien dans l'acte d'achat de M. X... comme lui ayant été vendue par M. Y..., en revanche elle n'était pas visée dans l'acte d'achat du vendeur, en date du 7 mars 1932, de sorte que ce dernier avait vendu à M. X... une partie de terrain ne lui appartenant pas, et retenu qu'en conséquence l'acte de vente du 2 avril 1932, par lequel son auteur aurait acquis cette portion de terrain, ne prouvait pas la propriété, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne démontrait pas sa possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur la parcelle AE n 102, la cour d'appel a pu, de ces seuls motifs, en déduire qu'il ne pouvait invoquer la prescription acquisitive, abrégée ou trentenaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
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