Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10794 F
Pourvoi n° N 19-22.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ le syndicat CGT Forges de Courcelles, dont le siège est [...] ,
2°/ le syndicat Multipro des retraités de Chaumont, dont le siège est [...] ,
3°/ l'union locale CGT de Langres, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-22.788 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat CGT Forges de Courcelles, du syndicat Multipro des retraités de Chaumont et de l'union locale CGT de Langres, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Marne, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT Forges de Courcelles, le syndicat Multipro des retraités de Chaumont et l'union locale CGT de Langres aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
P/Le conseiller referendaire rapporteur empeche le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Forges de Courcelles, le syndicat des retraités Multipro de Chaumont et l'union locale CGT de Langres
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation du 20 janvier 2015 pour défaut de pouvoir des représentants de l'Union locale des syndicats CGT de Langres ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'UL CGT de Langres, le tribunal a exactement relevé que les statuts versés aux débats, s'ils prévoient effectivement la désignation au sein du secrétariat d'un « collectif de secrétaires », n'attribuent à aucun moment à ce dernier le pouvoir d'agir en justice, sa mission, évoquée au seul article 19 des statuts, étant définie dans les termes suivants : « le collectif de secrétaires a la principale responsabilité dans la direction de l'UL. Sa mission essentielle réside dans l'application d'un style démocratique de l'activité des organismes de direction » ; qu'il n'est pas plus produit de mandat exprès qui aurait été donné à cet organe pour ester en justice ; qu'au contraire, parmi les pièces versées aux débats par les appelants, figure une « délibération de la commission exécutive pour agir en justice », datée eu 23 mai 2014, par laquelle la commission exécutive, qui, aux termes des statuts, constitue l'organisme de direction de l'UL élu par le congrès, a mandaté monsieur M... W... pour agir en justice en contestation des votes pris lors du congrès de l'UD CGT de Haute-Marne ; que force est de constater que ce n'est pas M. W... qui figure à l'assignation litigieuse comme représentant de l'UL CGT de Langres, mais un organe dépourvu de pouvoir à cet effet ; qu'il n'est par ailleurs ni démontré ni même soutenu que ce défaut de pouvoir aurait été régularisé avant que le juge ne statue ; que dès lors, le tribunal était fondé à retenir que l'assignation présentait une irrégularité de fond affectant sa validité ; que la cour relèvera l'absence de véritable argumentation développée en appel pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise sur ce point, les appelants se limitant en effet à assener de manière lapidaire qu'ayant produit en première instance les documents justifiant des autorisations de MM. N... et F... à agir en justice, la procédure était donc parfaitement régulière ; qu'il doit en effet être observé que, ce faisant, il n'est toujours pas justifié du pouvoir du représentant de l'UL CGT de Langres ; qu'étant observé par ailleurs que les appelants ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation à l'égard de l'ensemble des demandeurs, du fait du défaut de pouvoir des représentants de la seule UL CGT de Langres, et ne soutiennent pas que l'assignation serait néanmoins valable à l'égard des deux autres syndicats, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il est indiqué sur l'assignation et les dernières conclusions notifiées le 26 avril 2016 que l'Union locale des syndicats CGT de Langres est représentée par son collectif de secrétaires ; qu'il est uniquement versé aux débats les statuts adoptés au 9e congrès du 22 novembre 2013, lesquels ne mentionnent rien quant à la représentation en justice de l'Union locale des syndicats CGT de Langres ; que les statuts indiquent en effet que : - le congrès est l'instance suprême de l'Union locale et a notamment pour mission d'élire des organes de direction ; - entre les congrès, l'organisme de direction est la commission exécutive, qui est élue par le congrès ; - que la commission exécutive élit en son sein un secrétariat et désigne au sein du secrétariat un bureau composé d'un collectif de secrétaires, d'un trésorier général et d'un trésorier adjoint ; que l'article 19 stipule uniquement, quant à la mission du collectif de secrétaires, qu'il a la principale responsabilité dans la direction de l'Union locale, et que sa mission essentielle réside dans l'application d'un style démocratique de l'activité des organismes de direction ; qu'il n'est pas allégué que le collectif de secrétaires aurait bénéficié d'un mandat exprès aux fins d'agir en justice pour le compte de l'Union locale ; que dans ces conditions, il sera fait droit à l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la défenderesse ;
1) ALORS QUE l'action judiciaire d'une organisation syndicale est décidée par l'organe statutairement habilité, et si elle est représentée, le mandataire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'ayant constaté que la commission exécutive de l'Union locale des syndicats CGT de Langres avait donné mandat d'agir à M. W... en sa qualité de secrétaire du collectif, en annulant l'assignation délivrée par le collectif de secrétaires, cependant que M. W... faisait partie de ce collectif, de sorte que l'action avait été décidée par l'organe statutairement habilité et l'assignation délivrée par le mandataire spécial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L 2132-3 et L 2133-3 du code du travail, ensemble l'article 1984 du code civil et les articles 648 et 117 du code de procédure civile ;
2) ALORS EN OUTRE QUE le collectif de secrétaires étant l'organe statutaire d'exécution des décisions de la commission exécutive, il était de toute façon habilité à délivrer l'assignation en exécution de sa décision ; qu'en annulant l'assignation, la cour d'appel a violé les articles L 2132-3 et L 2133-3 du code du travail, ensemble les articles 648 et 117 du code de procédure civile ;
3) ALORS ENFIN QUE l'action ayant été décidée par l'organe statutairement habilité et délivrée par l'organe statutaire ayant le pouvoir d'exécuter ses décisions, comptant au demeurant parmi ses membres M. W..., spécialement mandaté par l'organe de décision, en annulant l'assignation, la cour d'appel a, par excès de formalisme, porté atteinte au droit au recours garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment