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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-11.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.555

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Centre artistique de Paris, salle Pleyel, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de : 1°) l'Association "les congés spectacles", dont le siège est ... (9ème), 2°) la caisse de Prévoyance et de Retraite de l'industrie du cinéma et des activités du spectacle et de l'audiovisuel (CAPRICAS) venant aux droits de la caisse nationale de retraite des artistes du spectacle (CANRAS), dont le siège est ... (17ème), 3°) M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Administration de concerts Maurice et Yves Dandelot, demeurant ... (1er), 4°) M. Z... de A..., demeurant hameau de l'Orteil à Bulles (Oise), 2, rue du bois de la Dame, 5°) la société bureau des concerts Maure de Valmelette, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème), 6°) la société bureau International de concerts et de conférences, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème), 7°) M. Maurice B..., demeurant ... (8ème), 8°) le syndicat National des artistes musiciens CGT (SNAM), dont le siège est ... (19ème), 9°) la caisse Nationale de retraite des artistes du spectacle (CANRAS), dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Centre artistique de Paris, Salle Pleyel, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'association "les congés spectacles", de la CAPRICAS et de la CANRAS, de Me X... et Me Ricard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de M. A..., de la société bureau des concerts Maure de Valmelette, de la société bureau International de concerts et de conférences et de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les quatre moyens réunis : Attendu que la société Centre artistique de Paris-salle Pleyel a formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 octobre 1985 qui a dit que le Centre artistique de Paris exerçait une activité d'entrepreneur de spectacles et était en conséquence tenu, en ce qui concerne les artistes produits auxquels la présomption de salariat de l'article L. 762-1 du Code du travail était applicable, des obligations règlementaires en matière de congés payés et de retraite complémentaire dans le spectacle ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1989) d'avoir rejeté son recours alors, premièrement, que, d'une part, si l'article L. 762-1 du Code du travail porte que "tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce", cette présomption ne peut jouer qu'autant que les caisses qui invoquent l'application de ce texte établissent que ces conditions sont réunies, de sorte que renverse indûment la charge de la preuve, en violation dudit texte et de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui impute à faute au CAP salle Pleyel de n'avoir pas adopté "une attitude offensive" à l'égard des administrateurs de concerts et de n'avoir pas demandé toutes justifications utiles à cette partie également défenderesse à l'action des caisses ; que, d'autre part, ainsi qu'elle le faisait valoir à l'appui de son recours en révision, la société Centre artistique de Paris-salle pleyel avait, dans ses écritures ayant donné lieu à l'arrêt du 3 octobre 1985, non seulement allégué que les administrateurs de concerts étaient les véritables organisateurs des spectacles, mais sollicité une mesure d'instruction "tendant à la vérification des rapports existant entre le CAP salle Pleyel et les artistes ou formations se produisant dans ses salles", que la cour d'appel ne pouvait, en présence de son refus d'organiser la mesure d'instruction sollicitée, imputer à une carence de la société la rétention des pièces détenues par les administrateurs de concerts, de sorte que manque de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur le moyen susindiqué, écarte les causes de révision invoquées et visées à ce texte ; qu'enfin et de surcroît, en qualifiant de dépourvues d'attitude offensive les conclusions qui sollicitaient une mesure d'instruction à l'encontre de tiers, la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, que si les administrateurs de concerts n'avaient été assignés par les caisses que pour se voir déclarer commun le jugement à intervenir, le CAP salle Pleyel avait allégué que ces administrateurs de concerts étaient les véritables organisateurs des spectacles auxquels devaient s'appliquer la présomption visée à l'article L. 762-1 du Code du travail, qu'il s'ensuit qu'en faisant au contraire supporter cette présomption au CAP salle Pleyel et en ne maintenant les administrateurs de concerts dans la procédure que pour participer à l'expertise destinée à déterminer le montant des cotisations dues par la société, l'arrêt du 3 octobre 1985 a fait bénéficier les administrateurs de concerts d'une mise hors de cause, de sorte que manque de base légale au regard de l'article 595-1° du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare que la société est mal fondée à faire référence à la cause de révision visée par le texte au motif que "l'arrêt en cause n'a pas été rendu au profit des administrateurs de concerts dont la fraude est alléguée" ; alors, troisièmement, que, d'une part, manque de base légale au regard de l'article 595-2° du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que n'est pas établie la rétention de documents par les administrateurs de concerts auxquels ces documents n'auraient pas été demandés, faute par la cour d'appel de s'être expliquée sur la situation résultant de ce que les administrateurs de concerts n'avaient pas produit avant l'arrêt du 3 octobre 1985 les documents en leur possession qui établissaient les conditions dans lesquelles les artistes étaient intervenus salle Pleyel, malgré la demande par la société d'une mesure d'instruction tendant à la "vérification des rapports existant entre le CAP salle Pleyel" et "les artistes ou formation se produisant dans ses salles", et de ce que lesdits administrateurs de concerts avaient révélé l'existence des documents litigieux seulement après leur mise hors de cause par l'arrêt du 3 octobre 1985 ; que, d'autre part, l'arrêt du 3 octobre 1985 avait retenu que le CAP salle Pleyel émettait les billets, encaissait le prix et organisait les spectacles ; que les pièces litigieuses retenues par les administrateurs de concerts et dévoilées seulement en 1987 à l'expert révèlent qu'une partie importante des billets était vendue en dehors de la salle Pleyel, par l'intermédiaire des agences de location ou des artistes eux-mêmes, que le CAP salle Pleyel n'intervenait ni dans le choix des artistes, ni dans la rémunération des artistes, ni dans l'organisation des concerts, que les artistes composaient eux-mêmes le programme de leur spectacle, prenaient eux-mêmes la décision d'oganiser le spectacle pour leur propre compte ou au bénéfice d'une institution charitable, supportaient personnellement les pertes du spectacle lorsque les dépenses étaient supérieures aux recettes, déterminaient entre eux la répartition des résultats du spectacle lorsque plusieurs artistes concouraient au même spectacle, et intervenaient parfois directement dans l'organisation et la publicité du spectacle, de sorte que manque de base légale au regard de l'article 595-2° du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que les pièces litigieuses ayant fait "l'objet d'une rétention" n'auraient pas eu un caractère décisif au regard de ce texte ; qu'enfin, l'arrêt du 3 octobre 1985 n'a nullement constaté que la salle Pleyel aurait revendiqué la qualité d'entrepreneur de spectacles dans ses publicités, de sorte que c'est au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de cet arrêt et en violation de l'article 1134 du Code civil que l'arrêt attaqué procède à cette affirmation ; alors, quatrièmement, que, d'une part, la contestation relative à l'assujettissement des artistes à la sécurité sociale engendrait un conflit d'affiliation, les pièces produites par les administrateurs de concerts devant l'expert démontrant que certains artistes avaient produit leur propre spectacle et agi en qualité de travailleurs indépendants, de sorte qu'en statuant sans mettre en cause les organismes de tous les régimes de sécurité sociale susceptibles d'être intéressés par le conflit d'affiliation, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et encourt la cassation de plein droit ; que, d'autre part, la contestation sur l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des artistes qui s'étaient produits salle Pleyel ne pouvait être tranchée qu'en présence des intéressés, de sorte qu'a encore méconnu les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui a statué, hors la présence de ces artistes, sur une contestation relative à leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, procédant ainsi de façon globale et sans tenir compte de la situation individuelle de chacun des intéressés ; Mais attendu que s'agissant d'une instance en révision, la cour d'appel n'avait pas à faire intervenir au litige d'autres personnes que celles qui étaient parties à l'arrêt du 3 octobre 1985, lequel s'est prononcé sur les obligations du CAP salle Pleyel envers les organismes de retraite complémentaire et de congés payés quant aux artistes couverts par la présomption de salariat ; qu'ayant exactement énoncé que cet arrêt n'avait pas été rendu au profit des administrateurs de concerts, appelés seulement par les caisses en déclaration de jugement commun et maintenus à ce titre dans la cause, elle a, hors de toute dénaturation, estimé, par une appréciation qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que la fraude et la rétention de documents alléguées n'étaient pas établies et qu'au surplus, les pièces produites par les administrateurs de concerts au cours de l'expertise ordonnée par son arrêt du 16 octobre 1986 ne présentaient pas un caractère décisif ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en paiement d'une somme de 10 000 francs présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les administrateurs de concerts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Centre artistique de Paris, Salle Pleyel, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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