Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-41.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.362
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant actuellement ..., La Flèche (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Pananceau, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 janvier 1987) et la procédure, que M. X..., au service de la société Pananceau du 20 septembre 1982 au 13 avril 1984 comme ouvrier maçon rémunéré au rendement selon métré relevé sur le chantier, fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnités de déplacement alors, selon le pourvoi, que pour statuer ainsi, la cour d'appel avait méconnu, tant les dispositions de l'article 23 de la convention collective du bâtiment faisant bénéficier le salarié, dans le cadre de l'horaire habituel de l'entreprise, de la garantie d'un salaire au moins égal au taux minimum de sa catégorie professionnelle et de son emploi, que celles de l'article 36 prévoyant, sur la base d'un salaire horaire normal, l'indemnisation du temps des déplacements de l'ouvrier transporté par l'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié n'avait apporté aucun élément justifiant du bien-fondé de ses demandes ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Pananceau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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