Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-12.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.511
Date de décision :
9 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2007), que M. X... a fait citer M. Y... devant un tribunal d'instance aux fins de saisie de ses rémunérations sur le fondement d'un protocole transactionnel homologué par une ordonnance sur requête du président d'un tribunal de grande instance ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, en confirmant le jugement, d'autoriser la saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme de 25 000 euros, outre celle de 310, 31 euros pour les intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait eu connaissance de l'ordonnance et de la requête par la communication de pièces qui lui a été faite lors de l'audience de conciliation et retenu qu'au jour où elle statuait aucun recours aux fins de rétractation de l'ordonnance n'avait été exercé par le débiteur, de sorte que M. X... agissait sur le fondement d'un titre exécutoire, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par les deux premières branches, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 574 (CIV. II) ;
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, Avocat aux Conseils, pour M. Y... ;
Le moyen reproche au jugement confirmatif attaqué d'avoir autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur Y... à hauteur de la somme de 25. 000 euros, outre celle de 310, 31 euros pour les intérêts,
AUX MOTIFS QUE
" Monsieur X... a obtenu un ordonnance sur requête de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de PONTOISE homologuant ce protocole et lui conférant force exécutoire,
Considérant que Monsieur Y... conteste la qualification de transaction du protocole d'accord signé le 3 juin 2004 avec Monsieur X..., demandant à la Cour de constater qu'il n'avait pas pour objet de mettre fin à, ou prévenir un différend né ou à naître et ne contenait pas de concessions réciproques.
Considérant cependant qu'à aucun moment Monsieur Y... ne conteste le fait que copie de la requête et de l'ordonnance sur requête litigieuse lui ait été laissée par le greffe, il ne démontre pas que la mention des voies de recours et notamment pour lui la faculté de demander la rétractation de l'ordonnance n'ait pas été portée sur la notification à lui faite par les services judiciaires ; dans l'hypothèse improbable où il n'en aurait été avisé qu'au moment de l'audience de conciliation devant le tribunal d'instance, il n'en a pas pour autant exercé dans les quinze jours de celui où il en a eu connaissance, alors qu'il n'était assisté par un avocat devant cette juridiction, la voie de la rétractation devant le juge ayant rendu l'ordonnance, à défaut de contestation du titre dans le délai légal, Monsieur Y... se heurte aujourd'hui à son caractère définitif,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
" une ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute tant qu'elle n'a pas été rétractée,
Monsieur Y..., qui avait connaissance de l'ordonnance, au moins depuis l'audience de conciliation du 6 avril 2006, n'en a pas demandé la rétractation ; il ne saurait dès lors reprocher au demandeur de ne pas lui avoir fait notifier l'ordonnance,
ALORS D'UNE PART QUE en énonçant qu'à aucun moment Monsieur Y... ne contestait le fait que " copie de la requête et de l'ordonnance sur requête litigieuse lui ait été laissée par le greffe " et l'existence d'une " notification à lui faite par les services judiciaires " en présence des conclusions claires et précises régulièrement signifiées devant la Cour d'appel de Monsieur Y... qui soutenait, bien au contraire, n'avoir jamais eu connaissance de l'ordonnance sur requête autrement que dans le cadre d'une simple communication de pièces intervenue postérieurement à la saisine du tribunal d'instance par son propre conseil, en l'absence de toute notification légale et ce, au mépris de l'article 495 alinéa 2 du code de procédure civile, les juges d'appel ont dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE si l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, encore faut-il que le créancier poursuivant établisse lui-même la preuve que la copie de la requête et l'ordonnance sur requête aient été présentées à la personne à laquelle il l'opposait, si bien qu'en énonçant que le débiteur ne démontrait pas qu'il n'avait pas eu possession de la minute de l'ordonnance, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du code civil et 495 et 496 du code de procédure civile,
ALORS PAR AILLEURS QUE l'exécution sur minute d'une transaction homologuée par le Président du tribunal de grande instance oblige le créancier poursuivant à remettre la copie de la requête et de l'ordonnance au débiteur au plus tard au moment de la mise en oeuvre d'une mesure de contraire, que cette formalité est destinée à faire respecter le principe du contradictoire, si bien qu'en statuant de la sorte sans constater que la minute de l'ordonnance sur requête avait été remise au débiteur simultanément à la saisine du tribunal d'instance aux fins de saisie sur rémunération, les juges d'appel ont violé les articles 16, 495 et 496 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE lorsque la loi permet qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une autre partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief, si bien qu'en considérant qu'à défaut de contestation du titre dans le délai légal, le débiteur se heurtait à son caractère définitif sans constater formellement la notification au débiteur d'un titre exécutoire mentionnant l'existence d'une voie de recours et du délai dans lequel celle-ci devait s'exercer, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 17 et 495 du code de procédure civile,
ALORS EGALEMENT QUE le juge de la saisie des rémunérations doit constater l'existence d'une créance liquide et exigible contenue dans le titre dont se prévaut le créancier, si bien qu'en statuant de la sorte sans répondre aux conclusions de Monsieur Y..., selon lesquelles l'acte homologué par le président du tribunal de grande instance, ne représentait qu'un protocole d'accord, et non une transaction, n'ayant mis à sa charge que l'obligation d'une garantie, dont la nature réelle ou personnelle restait à déterminer, ce dont il résultait l'absence de toute créance liquide certaine et exigible, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
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