Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00609 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7TK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09068
APPELANTE
S.A.R.L. MCTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉ
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le contrat de travail de Monsieur [Z] [B], agent de maîtrise N1 E2, qualification chef d'équipe SSIAP 2, a été transféré le 14 août 2012 à la société MCTS Parisiens succédant à la société Seris Security, dans le cadre de la reprise du marché de Canal + sur lequel il était affecté.
Par courrier du 13 mai 2019, le syndicat UNSA a informé la société MCTS Parisiens de la désignation de Monsieur [B] comme représentant syndical au comité d'entreprise.
Par courrier daté du même jour, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mai 2019.
Par requête reçue le 25 mai 2019, la société MCTS Parisiens a saisi le tribunal d'instance de Paris aux fins d'annulation de la désignation de Monsieur [B] en qualité de représentant syndical.
Par lettre recommandée du 19 juin 2019, la société MCTS Parisiens a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2019, le syndicat UNSA a retiré la désignation de Monsieur [B] en qualité de représentant syndical.
Le 12 juillet 2019 devant le tribunal d'instance de Paris, saisi par requête du 28 mai précédent, la société MCTS Parisiens s'est désistée de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur [B], mettant fin à l'instance.
Contestant la validité de son licenciement, Monsieur [B] a saisi le 11 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris.
En parallèle, la société MCTS Parisiens a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du 19 juin 2018, avec prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois jusqu'au 19 décembre 2019.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société MCTS Parisiens et désigné sa gérante, Madame [W], pour exécuter le plan.
Par jugement du 16 septembre 2020, notifié aux parties par courrier du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de Monsieur [Z] [B] nul pour violation du statut protecteur,
- fixé le salaire de Monsieur [B] à 2 353 euros,
- condamné la société MCTS Parisiens à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :
- 13 072,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 706 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 470,60 euros à titre de congés payés afférents,
- 195,45 euros à titre de primes de poste,
- 19,54 euros à titre de congés payés afférents,
- 387,32 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
- 38,73 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 353 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
- 28 241 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
- 35 295 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
- 2 353 euros pour non-respect de l'obligation de formation,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [B] du surplus des demandes,
- débouté la société MCTS Parisiens de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MCTS Parisiens aux dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2021, la société MCTS Parisiens a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2021, la société MCTS Parisiens demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau
- débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de dire que les sommes qui seraient allouées à Monsieur [B] seront inscrites au passif de la société MCTS Parisiens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2023, modifiant les précédentes seulement quant à la dénomination de la société Maîtres Chien Télésurveillance (MCTS) Parisiens, devenue Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité ( MCTS) Parisiens, Monsieur [B] demande à la cour de :
- débouter la société MCTS Parisiens de toutes ses demandes,
- débouter l'AGS de toutes ses demandes,
- déclarer Monsieur [B] recevable et fondé en son appel incident,
y faisant droit,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
* dit le licenciement de Monsieur [B] nul pour violation du statut protecteur,
* fixé le salaire de Monsieur [B] à la somme de 2 353 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
*condamné la société MCTS Parisiens à lui verser :
- 35 295 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement alors que Monsieur [B] sollicitait la somme de 54 472 euros,
- 2 353 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, alors que Monsieur [B] sollicitait la somme de 14 118 euros
- 2 353 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation, alors que Monsieur [B] sollicitait la somme de
14 118 euros,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que Monsieur [B] sollicitait la somme de 4 380 euros,
* débouté Monsieur [B] des demandes suivantes :
- 14 118 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de la prime de poste,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- la remise des documents légaux, solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement
ce faisant,
statuant de nouveau,
- à titre principal, si la cour juge le licenciement de Monsieur [Z] [B] nul :
- à titre principal, condamner la société MCTS Parisiens aux sommes suivantes, subsidiairement, fixer au passif de la MCTS Parisiens les sommes suivantes et en tout état de cause juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS :
- dommages et intérêts nets pour violation du statut protecteur: 28 241 euros
- dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 56 472 euros
- dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement: 14 118 euros
- à titre très subsidiaire, si la cour juge que le licenciement de Monsieur [B] n'est pas nul,
- juger le licenciement de Monsieur [B] sans cause réelle ni sérieuse,
- à titre principal, condamner la société MCTS Parisiens aux sommes suivantes et subsidiairement,
- fixer au passif de la société MCTS Parisiens ces mêmes sommes et en tout état de cause,
- juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS :
- à titre principal : dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse si la cour juge le barème Macron invalide : 56 472 euros
- très subsidiairement application du barème Macron : 35 295 euros
- en tout état de cause,
- à titre principal, condamner la société MCTS Parisiens aux sommes suivantes, subsidiairement, fixer au passif de la société MCTS Parisiens les sommes suivantes et en tout état de cause
- juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS :
- indemnité légale de licenciement pour 19 ans et 2 mois : 13 072,21 euros
- indemnité compensatrice de préavis brut niveau 2 : 4 706 euros
- congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 470,60 euros
- rappel de salaire sur mise à pied du 2 au 7 juillet 2018 : 387,32 euros
- congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied : 38,73 euros
- dommages-intérêts pour préjudice moral : 14 118 euros
- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros
- rappel de primes de poste : 195,45 euros et congés payés afférents à ce rappel: 19,54 euros
- dommages-intérêts pour retard de paiement de la prime de poste : 500 euros
- dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation: 14 118 euros
- ordonner à la société MCTS Parisiens la remise des documents légaux, solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de salaire et attestation d'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se déclarant compétente pour liquider l'astreinte,
- condamner la société MCTS Parisiens à verser à Monsieur [B] la somme de 7 860 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement, fixer au passif de la société MCTS Parisiens cette somme, et en tout état de cause juger l'arrêt opposable à l'AGS,
- juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation
des intérêts,
- condamner la société MCTS Parisiens aux dépens, et subsidiairement, fixer les dépens au passif de la société MCTS Parisiens
- juger l'arrêt opposable à la CGEA AGS d'Ile de France Ouest.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2021, l'Unédic Délégation AGS, Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Île-de-France Ouest, demande à la cour de :
- à titre principal :
- constater que la société MCTS Parisiens fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et qu'un plan a été fixé, selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 2020, pour une durée de 8 ans,
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de l'AGS de la présente procédure,
- à titre subsidiaire et en tout état de cause
sur les demandes de Monsieur [B] :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli certaines des demandes de Monsieur [B],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes,
- statuant à nouveau, débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [B] aux entiers dépens,
sur la garantie de l'AGS :
- dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS qu'à défaut de fonds
disponibles permettant le règlement des créances par la société MCTS Parisiens,
- dire et juger que l'éventuelle obligation pour l'AGS d'avancer des fonds ne pourra intervenir que sur présentation d'un relevé par le commissaire à l'exécution du plan et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
en tout état de cause :
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur, découlant notamment de la violation du statut protecteur, d'un manquement ou d'une négligence fautive de l'employeur, ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et
D. 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 1er juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la mise hors de cause de l'AGS :
Le CGEA d'Île-de-France sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où la société MCTS Parisiens fait l'objet d'une procédure de sauvegarde depuis 2020.
Dans le cadre de la sauvegarde, laquelle d'une part, s'applique à un débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter et d'autre part, a pour but d'assurer une réorganisation de l'entreprise lui permettant de faire face aux difficultés qu'elle traverse, l'intervention de l'AGS se limite aux seules créances résultant des licenciements pour motif économique prononcés pendant la période d'observation, pendant le mois suivant l'arrêté du plan de sauvegarde ou en cas de refus de règlement de créances figurant sur un relevé établi par le mandataire judiciaire qui l'en aurait avisé.
Le litige de l'espèce n'entrant pas dans ces cas de figure à l'occasion de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la société MCTS Parisiens, il convient de mettre hors de cause le CGEA AGS d'Île-de-France.
Sur le statut protecteur et le licenciement :
La société MCTS Parisiens soutient que l'intimé ne peut se prévaloir de son statut de représentant syndical puisque le syndicat UNSA a retiré le 11 juillet 2019 sa désignation, laquelle est censée n'avoir jamais existé, qu'il n'y a eu aucune fraude dans l'envoi du courrier de convocation à l'entretien préalable - effectif à la date du 13 mai mais pris en charge par la poste le 16 mai seulement-, que l'intimé ne pouvait bénéficier d'aucune autre protection, les élections au CSE n'ayant pas encore été mises en place, et qu'aucune proposition de transaction n'a eu lieu.
Monsieur [B] soutient que son licenciement est nul au regard de la violation de son statut protecteur, son employeur ayant été informé de sa désignation comme représentant syndical UNSA au comité d'entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 mai 2019, mais présenté et distribué le 15 mai 2019, date du début de la protection. Il ajoute que la société MCTS Parisiens a frauduleusement tenté d'échapper aux règles de protection, en antidatant la lettre de convocation à entretien préalable au 13 mai 2019 qui n'a été remise à la Poste que postérieurement à sa nomination comme resprésentant syndical et en tentant de faire annuler ladite désignation par le tribunal d'instance.
L'article L2411-5 alinéa 1 du code du travail dispose que 'le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.'
C'est à la date de la convocation par l'employeur à l'entretien préalable en vue d'un licenciement qu'il convient de se placer pour déterminer si le salarié bénéficie ou non d'un statut protecteur subordonnant la validité de la rupture à l'autorisation administrative.
Au jour de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur doit
avoir connaissance de la qualité de salarié protégé.
Le retrait ultérieur du mandat à l'origine de la protection, quel qu'en soit le motif, n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur.
En l'espèce, il est démontré, et non contesté, que la désignation de Monsieur [B] comme représentant syndical au comité d'entreprise résulte d'un courrier envoyé le 13 mai 2019 à la société MCTS Parisiens, distribué le 15 suivant, au vu de l'accusé de réception produit aux débats.
Le déclenchement de la procédure de licenciement, par la convocation à entretien préalable de Monsieur [B], s'avère postérieur, au vu non seulement des conclusions de la société appelante qui admet une prise en charge de son courrier par la poste le 16 mai et de l'enveloppe contenant ladite convocation, versée aux débats par l'intimé et portant effectivement mention d' un enregistrement par la poste à cette date.
Il s'avère donc qu'au jour du licenciement, notifié par courrier du 19 juin 2019, Monsieur [B] bénéficiait de la protection applicable aux représentants syndicaux, ce dont son employeur était parfaitement informé ; pourtant, alors que la saisine du tribunal d'instance en vue de contester cette désignation apparaît indifférente en la cause, il n'est justifié d'aucune consultation préalable du comité d'entreprise sur le projet de licenciement, ni d'aucune autorisation préalable de l'Inspection du travail.
Par conséquent, cette procédure de licenciement a été menée à terme pendant la période de protection, en violation du statut protecteur de Monsieur [B], ce que le retrait de la désignation par le syndicat, postérieurement au licenciement, ne saurait remettre en cause.
C'est d'ailleurs ce qu'a constaté l'Inspection du travail dans un courrier adressé à l'employeur le 2 juillet 2019, considérant l'intimé comme salarié protégé et son licenciement ' nul et non avenu', avant d'enjoindre à la société MCTS Parisiens de le réintégrer sans délai à son poste de travail.
Par confirmation du jugement entrepris, le licenciement de l'espèce est donc nul pour violation du statut protecteur du salarié.
La sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est en principe une indemnisation forfaitaire égale à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de 30 mois.
Le représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficie de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution, en vertu de l'article L2411-5 alinéa 2 du code du travail.
Toutefois, lorsque le salarié a exercé son mandat de représentant syndical au comité social et économique pendant moins de deux ans, il ne bénéficie d'aucune protection à l'issue de ce mandat.
Monsieur [B], ayant eu un mandat de quelques semaines seulement, ne saurait bénéficier que d'une indemnité forfaitaire de 1 638,69 € correspondant à la rémunération retenue sur son bulletin de salaire de juin 2019 pour absence à compter de son licenciement, et à son salaire jusqu'au 11 juillet 2019, date de retrait de sa désignation par le syndicat.
En revanche, il a droit aux indemnités de rupture de droit commun (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) à hauteur des montants réclamés qui ne sont pas strictement contestés, et ce, sans qu'il y ait à statuer sur les motifs de la rupture. Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ces chefs.
L'intimé doit percevoir également une indemnité au moins égale au salaire des six derniers mois afin de réparer l'intégralité du préjudice résultant de l'illicéité du licenciement (par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ). Cette indemnité est versée quels que soient l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié et peu important que le licenciement ait ou non une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Monsieur [B], d'une ancienneté de 19 ans, a retrouvé un emploi d'une catégorie inférieure à celui occupé jusque-là et a subi, par conséquent, une perte financière.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose en outre que l'irrégularité de la procédure de licenciement, comme précédemment constatée en l'espèce, à défaut de consultation du comité d'entreprise ou du CSE, à défaut de saisine de l'Inspection du travail pour autorisation et en l'état d'un entretien préalable confirmé comme ayant été organisé en présence de plusieurs membres de la direction (ceux ayant constaté les faits reprochés), soit réparée par une indemnité distincte ou par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
Il y a lieu, par conséquent, eu égard à ces différents éléments, de fixer à 40 000 € la réparation de ce licenciement nul et procéduralement irrégulier.
Sur le préjudice moral :
La société MCTS Parisiens conclut au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral non démontré.
Affirmant avoir été évincé de son travail brutalement, en violation des règles d'ordre public, avoir été interdit d'accès à son lieu de travail par un appel téléphonique du 20 juin 2019 puis par un écrit, et enfin par une opposition physique du personnel sur le site, Monsieur [B] invoque un préjudice distinct qui doit faire l'objet, selon lui, d'une réparation à hauteur de 14'118 €.
En l'absence de contestation de la part de l'employeur, et en l'état de la déclaration de main courante mais également du courrier recommandé adressé le lendemain à l'employeur et s'interrogeant sur la demande qui lui avait été faite de ne plus se présenter à son poste de travail, sur la désactivation de son badge et sur l'absence de tout écrit à ce sujet de la part de la société MCTS Parisiens, il y a lieu, dans les circonstances décrites, de réparer le préjudice moral subi par Monsieur [B] à hauteur de 1 000 €.
Sur le harcèlement moral :
Monsieur [B] se plaint d'un harcèlement moral, affirmant avoir été sanctionné par une mise à pied disciplinaire sans être convoqué, sans avoir pu donner d'explications et pour des reproches imprécis, ayant subi à cette occasion une retenue sur salaire, s'étant vu opposer un maintien de la procédure disciplinaire sans que des réponses aient été apportées à ses questionnements. Il critique le jugement de première instance qui a trouvé 'inconsistants' les éléments présentés et sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En produisant la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée par courrier du 18 juin 2018 lui reprochant des manquements dans l'encadrement de ses équipes et en sa qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP2 avec des exemples donnés les 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 22, 25, 26 mai et le 2 juin 2018, ainsi que sa lettre de contestation des faits alors qu'il n'avait reçu aucune convocation à un entretien, le courrier de la société MCTS Parisiens maintenant la mise à pied litigieuse ainsi que ses écrits des 31 juillet 2018 et 6 mai 2019 réitérant sa contestation à l'encontre de cette sanction, mais également ses plannings de mai et juillet 2018 ainsi que son bulletin de salaire de juillet 2018 portant mention d'heures d'absences non rémunérées à hauteur de 387,32 €, absence correspondant à la mise à pied, Monsieur [B] invoque une unique sanction, événement ponctuel dans la relation de travail ne pouvant caractériser des agissements répétés laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral en son encontre.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
En revanche, alors qu'il avait sollicité de façon très explicite, par plusieurs courriers et courriel, des explications quant à la réalité de sa convocation à entretien préalable et quant aux faits reprochés dans la mise à pied disciplinaire, l'absence d'élément produit par la société MCTS Parisiens pour objectiver les griefs listés dans le courrier du 18 juin 2018 doit conduire à accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 387,32 €, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur les primes de poste :
La société MCTS Parisiens considère que les demandes de rappel de salaire au titre des primes de poste ne sont pas fondées et qu'aucun justificatif n'est communiqué.
Monsieur [B] affirme avoir constaté que sa prime de poste a été omise à chaque fois qu'il partait en congés et sollicite un rappel de 195,45 € à ce titre, outre les congés payés y afférents. Il réclame également des dommages-intérêts pour retard de paiement à ce titre, à hauteur de 500 €.
Comme l'a indiqué à juste titre le jugement de première instance, une partie seulement des sommes dues au titre des primes de poste figure sur les bulletins de salaire de Monsieur [B] pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2016, mai, octobre et novembre 2017, mai, juillet, septembre 2018, avril et mai 2019 ; il convient d'accueillir la demande à hauteur des montants fixés.
En revanche, à défaut de justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de ces primes de poste, lequel sera compensé par les intérêts moratoires de droit, l'intimé - qui ne se cache pas de vouloir contourner la prescription triennale applicable en matière salariale - ne saurait en obtenir indemnisation.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ces chefs.
Sur l'obligation de formation et d'adaptation :
La société appelante conclut à la réformation du jugement entrepris qui l'a condamnée à des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, alors que le salarié ne justifie nullement de la nécessité d'en bénéficier et qu'elle communique diverses attestations de stage et de formation le concernant - la dernière datant de février 2017 étant valable jusqu'à en février 2020- . Elle conclut qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée.
Monsieur [B] affirme n'avoir bénéficié d'aucune formation de la part de la société MCTS Parisiens, alors qu'il en a sollicité. Il relève que les pièces produites par son adversaire sont antérieures au transfert de son contrat de travail ou consistent en des formations obligatoires d'une journée qui ne répondent pas à l'obligation de formation et d'adaptation incombant à l'employeur. Il réclame la somme de 14'118 € à titre d'indemnisation.
La société MCTS Parisiens produit diverses attestations de formations individuelles, de stages et de formations continues datant d'avant le transfert du contrat de travail mais également postérieures (2013 à 2017) ; cependant, ces documents certifient le suivi de stages de recyclage, obligatoires pour conserver au salarié son habilitation à son poste. Alors que par courrier du 12 avril 2016 l'employeur a pris acte de la demande de formation SSIAP3 formulée par écrit et a indiqué s'efforcer ' de (vous) programmer dans notre plan de formation à venir', il ne justifie nullement d'une telle programmation au jour du licenciement, soit plus de trois ans plus tard, ni des efforts effectués en ce sens, ni des obstacles rencontrés.
Il y a lieu d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 €.
Le jugement de première instance doit donc être réformé relativement au montant fixé à ce titre.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société MCTS Parisiens n'étant versé au débat.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
MET HORS DE CAUSE l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, pour violation du statut protecteur, pour nullité du licenciement, pour non-respect de l'obligation de formation, et à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société MCTS Parisiens à payer à Monsieur [Z] [B] les sommes de :
- 1 638,69 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et procéduralement irrégulier,
- 1 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- 1 000 € de dommages-intérêts au titre de l'obligation de formation et d'adaptation,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société MCTS Parisiens à Monsieur [B] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société MCTS Parisiens aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE