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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/10749

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10749

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 23/10749 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR2X MINUTE: 23/2848 Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [Y] [B] [R] née le 19 Août 1967 à BENIN [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame [Y] [B] [R] PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION M. PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Décembre 2023 Le 09 novembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [B] [R]. Depuis cette date, Madame [Y] [B] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 14 novembre 2023, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [B] [R]. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [B] [R]. Par requête en date du 11 Décembre 2023, parvenue au greffe le 12 Décembre 2023, Madame [Y] [B] [R] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 21 Décembre 2023, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [Y] [B] [R], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Par courrier transmis au greffe de la juridiction, et reçu le 20 décembre 2023, Madame [R] [Y] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, s’estimant à la fois victime de ses voisins, et d’un “montage”, lequel aurait conduit à son hospitalisation. A l’audience, l’intéressée indique avoir été victime de harcèlement de la part de ses voisins, lesquels auraient cherché à la poignarder; elle dit avoir également perdu son emploi. Elle explique avoir demandé un relogement à [Localité 4] Habitat mais que cela n’aurait pas abouti jusqu’à présent. Elle aurait des rendez vous importants à venir à ce sujet. Elle ignore pour quelle raison ses voisins lui en voudraient mais dit avoir été enfermée dans les caves de son immeuble, elle fait part de “barbarie”; elle se dit également persécutée par certains membres de sa famille, que l’on “a bousille [son] mariage. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 19 décembre 2023, que Madame [R] est une patiente admise via l’IPPP pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement. La patiente garde un contact laborieux envers l’équipe médicale et soignante. Elle est très méfiante à l’égard des autres patients et manifeste une réticence marquée contre sa voisine de chambre.Son discours comporte des incohérences où émerge un délire de persécution auquel elle adhère complètement et fermement, peu logique, à mécanisme essnetiellement interprétatif, avec comme réactions, l’irritabilité, l’hétéro-agressivité verbale, la réduction du besoin de sommeil et le retrait. Elle ne critique pas la caractère morbide de son trouble. L’adhésion au traitement et aux soins reste à consolider. En conséquence, au vu du tableau clinique actuel, il est nécessaire de poursuivre la mesure des SPDRE en hospitalisation complète. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [Y] [B] [R] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [B] [R]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 21 Décembre 2023 Le Greffier Caroline ADOMO GREBERT Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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