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Cour d'appel, 14 avril 2008. 06/01676

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01676

Date de décision :

14 avril 2008

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Texte intégral

JF / BLL Numéro 1831 / 08 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1 ARRET DU 14 avril 2008 Dossier : 06 / 01676 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire : CIE D'ASSURANCES C. M. A. MUTUELLE ET PREVOYANCE dont la nouvelle dénomination est AREAS ASSURANCES, Francis X..., Karine Y...épouse X... C / Régis Z..., CPAM DU PUY DE DOME, CPAM DES LANDES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 avril 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 février 2008, devant : Monsieur LARQUE, Président Monsieur FOUASSE, Conseiller chargé du rapport Monsieur A..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2007 assistés de Madame MARI, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : COMPAGNIE D'ASSURANCES C. M. A. MUTUELLE ET PREVOYANCE dont la nouvelle dénomination est AREAS ASSURANCES représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social Direction Juridique ASH / BN / RM 47 et 49 rue du Miromesnil 75380 PARIS CEDEX 08 Monsieur Francis X... ... ... 40360 POMAREZ Madame Karine Y...épouse X... née le 15 Novembre 1970 à DAX (40100) ... 33000 BORDEAUX représentés par la SCP F. PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistés de Me B..., avocat au barreau de INTIMES : Monsieur Régis Z... né le 28 Juillet 1976 à GENNEVILLIERS (92230) de nationalité Française ... ... 64140 BILLERE représenté par la SCP P. et C. LONGIN, avoués à la Cour assisté de Me C..., avocat au barreau de PAU CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social Cité administrative Rue Pelissier 63000 CLERMONT FERRAND assignée-réassignée CPAM DES LANDES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ... 40113 MONT DE MARSAN assignée-réassignée sur appel de la décision en date du 05 AVRIL 2006 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU FAITS et PROCEDURE : Le 5 août 1994, M. MATHIEU D...conduisait un cyclomoteur avenue Clémenceau à DAX, avec un ami passager à l'arrière. Il entreprend de dépasser plusieurs véhicules par la gauche et percute le véhicule conduit par Mme X...au moment où celle-ci effectue une manoeuvre pour rejoindre l'autre côté de la rue. Son cyclomoteur ayant rapidement pris feu, M. Z...a été très gravement brûlé sur plus de 60 % du corps. A défaut d'accord avec la compagnie d'assurances de Mme X... , M. Z...saisissait le juge des référés qui ordonnait, le 4 décembre 2001 une expertise judiciaire. Suite à ce rapport, M. Z...assignait en liquidation de son préjudice M. Francis X..., assuré du véhicule, Mme Karine X...née Y...conductrice, et leur assureur, la compagnie d'assurances MUTUELLE et PREVOYANCE ainsi que la C P. A. M des Landes et la C. P A. M. du Puy de Dôme. Par jugement du 5 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de PAU a : VU la loi du 5 juillet 1985, Dit que le véhicule de M. Francis X...est impliqué Déclare Mme Karine X...responsable, à titre principal de l'accident au cours duquel M. Z...a été blessé, Dit toutefois que la victime gardera à sa charge une part de responsabilité d'1 / 5ème, Homologue le rapport du docteur André E..., Constate que la créance de la CPAM en frais médicaux ou assimilés s'élève à 137 505, 61 €, Fixe le préjudice objectif restant à 84 500 €, Fixe le préjudice subjectif à la somme de 75 000 €, Condamne solidairement M. Francis X..., Mme Karine X...et la compagnie d'assurances AREAS ASSURANCES-CMA à payer les 4 / 5èmes desdites sommes à M. Z..., sous déduction du montant des provisions déjà versées (30 489, 80 €). Déboute pour le surplus, Condamne les défendeurs principaux à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Par déclaration du 5 mai 2006, la CMA ainsi que M. et Mme X...relevaient appel de ce jugement. Par arrêt avant dire droit du 26 avril 2007, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'application des nouvelles règles fixées par la loi du 21 décembre 2006, en particulier sur le mécanisme du recours subrogatoire. MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES : M. Z...fait valoir que selon les appelants, la MACIF compagnie d'assurances de M. Z... , aurait fait part de son accord sur un partage de responsabilité à hauteur de deux tiers ; le moyen est sans pertinence : en effet, dès lors qu'il n'est pas établi que M. Z...ait conféré à quiconque le droit de transiger sur l'évaluation de son préjudice, le consentement donné, dès lors qu'il n'émane pas de la victime elle-même ne peut lui être opposé et il convient de fixer celui-ci de manière judiciaire. Sur les circonstances de l'accident, M. Z...soutient que Mme X...a brutalement quitté sa voie de circulation pour se rendre sur le côté gauche de la chaussée où elle souhaitait se garer. Cette manoeuvre était en soit imprudente puisque le procès-verbal établit qu'à cet endroit-là il n'existe ni place de stationnement ni voie quelconque : il s'agit d'une violation de l'article R. 417-1 du code de la route qui en agglomération fait obligation à tout véhicule d'être placé dans le sens de la circulation. Sa responsabilité est donc entière et elle doit être condamnée solidairement avec son assureur à réparer l'entier préjudice subi par M. Z.... La Cour constatera que les reproches formulés par les appelants à l'égard de M. Z...soit ne sont pas établis soit sont sans aucun lien avec la survenance du sinistre. Sur l'évaluation du préjudice : Au moment de l'accident M. Z...était âgé de 18 ans ; D'août 1994 jusqu'à décembre 1996 M. Z...a subi une gêne gravissime dans les actes de sa vie courante ; c'est à juste titre qu'il a été alloué de ce chef une d'indemnité de 4 500 €. L'IPP a été évalué à 25 % ; compte tenu du jeune âge de la victime et du caractère extrêmement lourd des séquelles c'est à juste titre qu'il lui sera allouée une indemnité de 100 000 €. Enfin, le concluant subit un préjudice professionnel dès lors que sa formation de cuisinier pâtissier a été interrompue, il lui est en effet interdit de travailler dans des milieux exposés à la chaleur. Le jugement ayant alloué de ce chef d'indemnité de 20 000 € sera donc confirmé. En ce qui concerne le préjudice subjectif la victime a enduré des souffrances évaluées à 6 sur une échelle de 7 et ce pendant 24 mois ; il est justifié de lui allouer une indemnité de 50 000 €. Le préjudice esthétique qualifié de très important ; que compte tenu de l'âge de la victime et de la multiplicité des cicatrices justifient une indemnité de 50 000 €. Enfin l'ensemble des séquelles est constitutif d'un préjudice d'agrément puisque M. Z...ne peut plus pratiquer aucun sport entraînant un contact physique ; il est sollicité de ce chef une indemnité de 50 000 €. La Compagnie CMA-AREAS indique que depuis l'origine, elle a admis pour partie le droit à indemnisation de M. Z...proposant en janvier 1995 une indemnisation à hauteur des 2 / 3 : cette proposition a reçu l'accord de la MACIF, assureur de M. Z..., mais ce dernier a contesté avoir donné son accord sur cette proposition. Compte tenu de cette situation nouvelle, la Cie AREAS s'estime déliée de sa proposition initiale. Elle fait valoir que si l'on peut admettre que dans une certaine mesure, le véhicule conduit par Mme X...a eu un rôle causal dans l'accident, par contre ce rôle se trouve très largement minimisé par les fautes commises par M. Z...: transport non autorisé d'un passager, véhicule non réglementaire, vitesse excessive, dépassement dangereux. Elle demande un partage à tout le moins à hauteur de 1 / 3-2 / 3. Sur l'évaluation des préjudices de M. Z..., la compagnie AREAS discute certains postes et demande qu'il soit débouté de ses prétentions au titre d'un préjudice professionnel non justifié et déclaré irrecevable en ses nouvelles demandes concernant un préjudice esthétique temporaire et un prétendu préjudice d'établissement ainsi qu'un préjudice fonctionnel temporaire, demandes qui n'ont jamais fait l'objet d'une réclamation avant l'arrêt avant dire droit du 26 avril 2007. Enfin la Cie AREAS demande la condamnation de M. Z...à restituer le surplus des sommes auxquelles il pouvait prétendre et le débouter de sa demande en doublement des intérêts. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2007 et l'affaire fixée à l'audience du 11 février 2008 pour y être plaidée ; Vu les conclusions déposées à la clôture. MOTIFS de la DECISION : Sur les responsabilités : Le compte-rendu de l'enquête de Police mentionne que Mme Karine X..., au volant d'un véhicule Alfa Romeo 4867 PE 40, circulait, venant de la direction d'ORTHEZ, vers le centre-ville, avenue Georges Clemenceau à DAX. Alors qu'elle entreprend une manoeuvre sur sa gauche, pour rejoindre l'autre côté de la chaussée, après que des véhicules arrivant en sens inverse se soient arrêtés pour la laisser passer, elle est heurtée sur le côté arrière gauche de son véhicule par un cyclomotoriste dont l'engin s'enflamme rapidement après la collision. Or selon l'article R 417-1 du Code de la route : " En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation pour les chaussées à double sens sur le côté droit de celle-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de Police ". Mme X...soutient qu'elle souhaitait gagner l'impasse constituant l'accès au domicile de ses grands parents situé au .... Il sera fait observer, d'une part que l'immeuble des grands parents de Mme X..., selon les pièces du dossier, n'est pas accessible par une impasse mais est fermé sur l'avenue Clémenceau, avec un portail ; qu'en conséquence, Mme X...était amenée, ne serait-ce que temporairement à stationner devant ledit portail avant de pénétrer dans la propriété familiale, étant également relevé que sur le constat de police, le croquis mentionnant le point de choc fait apparaître que Mme X...a viré sur sa gauche à hauteur du 134-136 de l'avenue Clémenceau, soit avant le portail situé au 130, ce qui renvoie bien à l'application de l'article R 417-1 du Code de la route. D'autre part, en effectuant cette manoeuvre, Mme X...Karine coupait l'axe opposé de circulation et se devait, en tout état de cause, d'effectuer cette manoeuvre avec prudence : or tel n'est pas le cas puisqu'à aucun moment elle n'a indiqué avoir regardé dans son rétroviseur avant de tourner à gauche, précisant même qu'au moment du choc, elle n'avait pas compris qu'elle avait été percutée par le cyclomoteur, croyant que sa propre voiture venait de prendre feu. Comme justement indiqué par le premier juge, il s'avère que Mme X..., même si elle a signalé sa manoeuvre, l'a effectuée de manière précipitée dès que le véhicule venant en sens inverse l'a laissée passer, oubliant de vérifier, jusqu'au dernier moment, si un véhicule n'arrivait pas par l'arrière. Compte tenu de ces éléments, sa responsabilité sera retenue à titre principal. Cependant, en application des articles 4 et 6 de la loi de 1985, il peut être reproché à la victime une faute en relation avec l'accident : en effet, si la vitesse excessive de la mobylette est soutenue par Mme X..., aucun élément objectif ne permet de retenir cette circonstance ; par contre, il ressort du constat de police que l'équipement de la mobylette n'était pas conforme et se trouve à l'origine de son embrasement rapide et que par ailleurs, la victime, M. Z..., conducteur de ladite mobylette, portant un passager, s'est engagé dans le dépassement par la gauche d'une file de véhicules sans aucune précaution et sans maîtrise de son engin, n'étant pas en mesure de s'adapter aux circonstances de la circulation puisqu'il a percuté le véhicule de Mme X...à l'arrière gauche. Ces circonstances justifient de laisser à la charge de la victime un tiers de responsabilité. Sur les préjudices : Du fait de la loi nouvelle, les parties sont amenées à présenter leurs demandes selon des formes spécifiques, mais pour autant, on ne peut considérer qu'il s'agissent de demandes nouvelles, alors même que leurs dernières conclusions ont été établies à la demande de la Cour après arrêt avant dire droit. Au moment de l'accident M. Z...était âgé de 18 ans ; il était en formation 1ère année de CAP de cuisinier-pâtissier. Il a dû abandonner cette orientation à la suite d'une contre indication de travailler dans des milieux exposés à la chaleur et a dû changer d'orientation professionnelle. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) : Le montant des frais médicaux et assimilés tel qu'indiqué par le recours des organismes sociaux doit être ajouté au préjudice du concluant avant imputation de son montant au profit des caisses primaires d'assurance, et le recours de l'organisme social ne comportant que des frais médicaux, ne peut s'exercer que sur le poste relatif auxdits frais à l'exclusion de tout autre. Selon le relevé de la CPAM des Landes, le montant des frais médicaux a représenté 137. 505, 61 € dont 4 075, 29 € de frais futurs, étant rappelé que ces frais futurs concernant des prestations à venir ne seront payés par le responsable au tiers payeur qu'après paiement effectif des prestations à la victime. Les préjudices patrimoniaux permanents les préjudices professionnels : Lors de la survenue de l'accident, M. Z...était en CAP première année de cuisinier pâtissier ; il a dû abandonner cette orientation à la suite d'une contre-indication de travailler dans des milieux exposés à la chaleur et a dû changer d'orientation professionnelle. Une somme de 20. 000 € sera retenue en réparation de ce chef de préjudice. Les préjudices extrapatrimoniaux Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice correspond à la gène dans les actes de la vie courante. L'expert judiciaire indique que l'ITT a débuté le jour de l'accident, le 5 août 1994 et a pris fin le 16 décembre 1996. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 15 000 € soit 500 € par mois pendant trente mois. - les souffrances endurées L'expert a indiqué que les souffrances endurées devaient être qualifiées de très importantes et quantifiées de 6 sur 7 au regard des lésions initiales, des soins effectués, des très nombreuses interventions chirurgicales, d'une hospitalisation longue, M. Z...ayant été brûlé à plus de 60 %. Il lui sera alloué de ce chef une indemnité d'un montant de 50. 000 €. - le préjudice esthétique temporaire : M. Z...a subi pendant le temps de l'ITT, une altération de son apparence physique. Cette demande ne peut être considérée comme nouvelle puisque répondant à la demande de la Cour de se conformer à la nouvelle loi : ce préjudice esthétique doit être apprécié pour la période temporaire soit avant consolidation et son indemnisation sera chiffré à la somme de 5 000 €. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents -le déficit fonctionnel permanent : Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel de M. Z..., à la suite de l'accident. L'expert l'a évalué à 25 %. Compte tenu de son âge et du caractère lourd des séquelles, il convient de lui allouer une somme de 60 000 €. - le préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique est qualifié de très important et quantifié de 5 sur 7. Compte tenu de l'âge de la victime et de la multiplicité des cicatrices et brûlures visibles, il convient d'allouer à M. Z...une somme de 20. 000 € en réparation de ce chef de préjudice. - le préjudice d'agrément : M. Z...ne peut plus effectuer de sport entraînant un contact physique tel que judo, football, rugby et il ne peut non plus se mettre en maillot de bain sur une plage publique ou dans une piscine compte tenu de l'importance des cicatrices, Il convient dès lors de lui allouer une somme de 20. 000 € en réparation de ce chef de préjudice. - le préjudice d'établissement : L'état physique de M. Z...a des répercussions évidentes pour ses projets familiaux et de ce chef de ce préjudice, il convient de lui allouer la somme de 3 000 €. Sur la majoration des intérêts : M. Z...avait formulé devant le Tribunal une demande afin que les indemnités qui lui sont allouées soit majorées des intérêts par application des dispositions des articles L. 211-13 du code des assurances. Le premier juge n'a pas fait droit à cette demande estimant que des propositions indemnitaires ont été formulées dès le mois de juillet 1995. La CMA-AREAS dans ses conclusions devant la Cour mentionne qu'elle a versé à M. Z...cinq provisions au total, le préjudice ne pouvant être examiné à ce moment là qu'en version provisionnelle, puisque la consolidation n'était pas acquise. Cependant, il sera rappelé que l'offre indemnitaire doit être faite dans le délai de huit mois sans tenir compte de la date de la consolidation ; enfin l'offre doit être précise ferme et complète, elle doit comprendre tous les éléments indemnisables, évaluer chaque préjudice et comprendre les créances de tous les tiers payeurs. En l'espèce, les propositions de la compagnie adverse ne présentent aucune de ces caractéristiques : l'accident est du 5 août 1994 et les offres de provisions ne constituent pas des offres indemnitaires : comme l'indique la compagnie d'assurances, la première offre est du 16 octobre 2000 soit pratiquement six ans après l'accident : la compagnie sera donc condamnée aux intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 6 avril 1995 (huit mois écoulés depuis l'accident). Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z...les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par décision contradictoire, et en dernier ressort, Vu la loi du 21 décembre 2006, Infirme le jugement entrepris, Vu l'arrêt du 26 avril 2007, Dit que le véhicule de M. Francis X...est impliqué Déclare Mme Karine X...responsable, à titre principal de l'accident au cours duquel M. Z...a été blessé, Dit toutefois que la victime gardera à sa charge une part de responsabilité d'1 / 3. Constate que la créance de la CPAM en frais médicaux ou assimilés s'élève à 137 505, 61 € dont 4 075, 29 € de frais futurs, étant rappelé que ces frais futurs, concernant des prestations à venir ne seront payés par le responsable au tiers payeur qu'après paiement effectif des prestations à la victime. Fixe le préjudice de M. Z...à la somme de 193 000 €, avec intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 6 avril 1995, Condamne solidairement M Francis X..., Mme Karine X...et la compagnie d'assurances AREAS ASSURANCES-CMA à payer les 2 / 3 de cette somme à M. Z..., sous déduction du montant des provisions déjà versées (30 489, 80 €). Déboute pour le surplus, Condamne solidairement M. Francis X..., Mme Karine X...et la compagnie d'assurances AREAS ASSURANCES-CMA à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement M. Francis X..., Mme Karine X...et la compagnie d'assurances AREAS ASSURANCES-CMA aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autorise la SCP P et C LONGIN à les recouvrer par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur LARQUE, Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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