Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.516
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant résidence Yser, bâtiment B, n° 632, Mérignac (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Saniclim, BP n° 2, Mont Morthez (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux,, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en mars 1972 en qualité d'ouvrier-plombier, par l'entreprise Mas aux droit de laquelle vient la société Saniclim, sa filiale, a été licencié le 7 décembre 1985 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans ses énonciations, la cour affirme de manière péremptoire que les dépassements de temps reprochés à M. X... sont "corroborés par les bons de travail produits par l'employeur," que cette affirmation est purement et simplement contraire à la réalité, aucun bon de travail n'ayant été versé aux débats dans cette affaire par la société Saniclim ; qu'il convient, à cet égard, de souligner tout d'abord que les premiers juges ont formellement relevé que le récapitulatif unilatéral versé aux débats par la société n'était accompagné d'aucune autre pièce justificative, notamment les devis ; qu'ensuite, si la société avait versé aux débats des bons de travail propres à corroborer le récapitulatif établi par ses soins, elle n'aurait pas manqué d'en faire état dans ses écritures, alors surtout que l'absence de documents de cette nature avait été relevée par les premiers juges ; qu'il est constant qu'à aucun moment, les conclusions de la société Saniclim devant la cour, ne font allusion aux bons de travail ; qu'enfin, les conclusions déposées par M. X... devant la cour sont quant à elles particulièrement probantes à cet égard, puisque M. X... relève formellement dans ses écritures que "le tableau établi par l'employeur n'est étayé par aucune preuve ni aucun devis destiné au client, ni programme, ni bons de travail relatifs aux interventions des ouvriers" ; qu'il est clair que M. X... n'aurait pas fait cette remarque si des bons de travail avaient été produits aux débats ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part pour licencier
M. X..., la société Saniclim a invoqué deux griefs : lenteur dans l'exécution du travail, mauvaise qualité du travail ; que les
premiers juges, puis la cour d'appel ont tous deux écarté le second grief relatif à la mauvaise qualité du travail, aucune pièce ne venant apporter le moindre commencement de preuve à cet égard ; que pour dire que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour se fonde donc exclusivement sur le second grief relatif à la lenteur d'exécution du travail, grief dont les premiers juges ont formellement relevé qu'il n'était étayé par aucun autre élément que le tableau récapitulatif, document établi unilatéralement par la société et insuffisant en soi, et en l'absence de toute autre pièce propre à établir le grief ; qu'aucun élément supplémentaire n'ayant été versé aux débats en cause d'appel et notamment par les bons de travail ainsi qu'il a été démontré plus haut, la cour n'a pu fonder légalement sa conviction que sur ce document, tout à fait insuffisant, puisque établi unilatéralement par la société, un tel document ne pouvant à lui seul constituer une preuve suffisante, qu'ainsi la cour d'appel en a manifestement dénaturé le sens et la portée et a violé de nouveau l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin dans ses écritures, M. X... avait notamment fait valoir qu'entré au service de la société en mars 1972, il n'avait jusqu'à son licenciement intervenu en décembre 1985, fait l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur et, qu'en particulier, il n'avait jamais fait état à son encontre d'une insuffisance professionnelle quelconque ; que compte tenu de la grande ancienneté du salarié à la date du licenciement (plus de treize ans), cet argument était de toute première importance et la cour d'appel avait obligation d'y répondre ; qu'en effet, il est de jurisprudence constante qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse lorsque cette insuffisance est démentie par le passé professionnel du salarié et que, la cour avait d'autant plus l'obligation de répondre sur ce point que les premiers juges avaient formellement relevé la brusquerie avec laquelle le licenciement était intervenu ; qu'en s'abstenant de répondre, la cour d'appel a commis une violation caractérisée de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des documents produits, a retenu que le grief imputé au salarié était établi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Saniclim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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